Irrecevabilité 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 mars 2025, n° 24/05968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 juin 2024, N° 11.24.0063 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 35 |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/05968 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZZJ
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LYON
du 21 juin 2024
Surendettement
RG : 11.24.0063
[M]
C/
[26]
[38]
[24]
[29] CHEZ [46]
[22] -[36]
[34] CHEZ [28]
[25] CHEZ [42]
Société [35]
[27] [Adresse 23]
Société [39]
[44] ITIM/PLT/COU
[45] CHEZ [37]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Mars 2025
APPELANT :
M. [I] [M]
né le 15 Mai 1984 à [Localité 40] (GABON)
[Adresse 13]
[Localité 11]
Non comparant
INTIMEES :
[26]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Non comparante
[38]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non comparant
[24]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Non comparant
[29] CHEZ [46]
[Adresse 31]
[Localité 9]
Non comparant
[22] -[36]
Chez [30] [Adresse 43]
[Localité 5]
Non comparant
[34] CHEZ [28]
[Adresse 32]
[Localité 8]
Non comparant
[25] CHEZ [42]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Non comparante
Société [35]
Chez [33]
[Adresse 2]
Non comparante
[27] [Adresse 23]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 15]
Non comparant
Société [39]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Non comparante
[44] ITIM/PLT/COU
[Adresse 47]
[Localité 20]
Non comparante
[45] CHEZ [37]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2025
Date de mise à disposition : 20 Mars 2025
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Stéphanie ROBIN, conseillère
— Evelyne ALLAIS, conseillère
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 30 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [I] [M] du 15 novembre 2023, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 25 janvier 2024, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée envoyée le 13 février 2024 à la commission, la société [26], créancière, a contesté les mesures imposées du 25 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
Par jugement du 21 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable le recours formé par la société [26] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à mettre en place des mesures aux fins de traitement de la situation de surendettement de M. [M], en l’absence d’actualisation par ce dernier de sa situation,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le jugement a été notifié à M. [M] par lettre recommandée avec avis de réception signé le
24 juin 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 2 juillet 2024 au tribunal judiciaire, M. [M] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été avisées par lettres recommandées avec avis de réception adressées par le greffe que la question de la recevabilité de l’appel serait examinée par la cour à l’audience du 12 février 2025, cet appel étant susceptible d’être déclaré irrecevable, pour avoir été formé plus de 15 jours après la notification du jugement à l’appelant.
A l’audience du 12 février 2025, la cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel de M. [M] formé devant la juridiction de jugement et non devant la cour d’appel, les formes et délais du recours n’ayant pas été respectés.
Aucune des parties n’a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation à l’audience du 12 février 2025, à l’exception des sociétés [24] et [39], la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de la tardiveté d’un recours.
Il résulte des dispositions des articles R.713-5, R.713-7 et R.733-17 du code de la consommation que le jugement statuant sur contestation des mesures imposées est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
En application de l’article 932 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement a été notifié à M. [M] le 24 juin 2024, date de la signature de l’accusé de réception, la notification rappelant expressément les modalités de l’appel et notamment que celui-ci doit être formé dans les 15 jours de la notification au greffe de la cour d’appel de Lyon par lettre recommandée ou déclaration au greffe de la cour d’appel.
En l’espèce M. [M] a adressé un courrier recommandé envoyé le 2 juillet 2024 avec des pièces au tribunal judiciaire de Lyon son courrier étant ' à l’attention du juge des référés [Adresse 10] à [Localité 41]'.
La déclaration d’appel ayant été faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision en contradiction avec les prescriptions de l’article 932 du code de procédure civile est irrecevable.
La transmission de la déclaration d’appel par le greffe du tribunal au greffe de la cour d’appel, qui a eu lieu le 18 juillet 2024 ne peut valoir saisine régulière de la cour d’appel, dès lors que celle-ci n’émane pas de la partie et est au surplus hors délai.
En conséquence, il convient de déclarer l’appel de M. [M] irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel de M. [I] [M] à l’encontre du jugement rendu le 21 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon.
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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