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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 févr. 2026, n° 25/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE de CADUCITE
article 908 du code de procédure civile
F N° RG 25/02989 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV5Z
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [8], ès qualités de mandataire
liquidateur de la SAS [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Madame Marie-Lydia Viginier, Cadre-Greffier.
Par déclaration d’appel en date du 10 juin 2025, la SELARL [7], prise en la personne de Maître [J] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [5], a interjeté appel du jugement rendu le 28 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Montpellier dans le litige l’opposant à Mme [Y] [P], en présence de l’ [4].
Le 11 septembre 2025, le greffe a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations relativement à la caducité de l’appel encourue, en ce que la société appelante n’avait pas conclu, ès qualités, dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel.
Aucune observation n’a été remise au greffe.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile que, faute de remise au greffe des conclusions d’appel dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d’appel, la caducité de celle-ci est relevée d’office.
En l’espèce, l’appel ayant été formé par déclaration du 10 juin 2025, la SELARL [7], prise en la personne de Maître [J] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [5] disposait d’un délai de trois mois, expirant le 10 septembre 2025, pour remettre ses conclusions au greffe.
Faute pour la SELARL [7], prise en la personne de Maître [J] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [5] d’avoir remis ses conclusions dans ce délai, son appel est caduc.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononçons la caducité de l’appel,
Condamnons la SELARL [7], prise en la personne de Maître [J] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [5] aux éventuels dépens,
Rappelons qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT
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