Infirmation 30 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 30 sept. 2022, n° 20/01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 24 juillet 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1534/22
N° RG 20/01869 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TE6Z
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
24 Juillet 2020
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [K] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS SIMON DUTRIAUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Sophie PAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS : à l’audience publique du 31 Mai 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 mai 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée Mme [I] [K] épouse [G] a été embauchée le 7 octobre 2016 par la société ETS SIMON DUTRIAUX en qualité de chef d’équipe, la convention collective nationale des mareyeurs expéditeurs étant applicable à la relation de travail.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 19 juin 2017 au 15 avril 2018.
À la suite d’une visite médicale le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude en précisant "Capacité restante : Mme [G] peut exercer une activité de type administrative sans marche sur sol glissant, ni marche prolongée".
Le 17 avril 2018 la société a consulté pour avis des délégués du personnel.
Le 23 avril 2018 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant pli recommandé du 14 mai 2018.
Le 14 novembre 2018 la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lens, lequel par jugement en date du 24 juillet 2020, après avoir dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes en laissant à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Le 24 août 2020 la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 21 mai 2021 par la salariée.
Vu les conclusions déposées le 5 août 2021 par la société.
Vu la clôture de la procédure au 10 mai 2022.
SUR CE
Du licenciement
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel, est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personne.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce la salariée soutient que son employeur a manqué à son obligation de reclassement dans la mesure où il a procédé au recrutement dans un temps contemporain de son licenciement d’une secrétaire administrative et commerciale.
Elle fait valoir également en se prévalant de l’attestation de son mari qu’il existait une possibilité de la reclasser sur un poste dans le secteur de fabrication de rollmops, comme cela avait été évoqué lors d’un entretien informel, mais que ces derniers considéraient à ce moment-là qu’il s’agissait d’un déclassement compte tenu de son statut de chef d’équipe.
La salariée argue par ailleurs du fait que la société fait partie du groupe FLORIDIENNE, qui est son actionnaire majoritaire, mais que l’employeur n’a pas mené de recherches de reclassement parmi les nombreuses entreprises agroalimentaires détenues par ce groupe et dont les sièges sont situés en France.
La société fait valoir que le recrutement d’une secrétaire est intervenu postérieurement au licenciement comme ayant été consacré par la conclusion d’un contrat de travail trois semaines après la rupture du contrat de Mme [G], et qu’en toute hypothèse cette dernière n’avait pas les compétences pour occuper le poste, et qu’elle ne démontre pas le contraire.
Elle soutient également, en se prévalant d’un mail du médecin du travail, que le poste assis dans le secteur rollmops n’était pas compatible avec son état de santé compte tenu des risques encourus du fait d’un sol glissant.
En ce qui concerne la délimitation du périmètre de reclassement, la société affirme que le groupe LA FLORIDIENNE est belge et n’est pas situé sur le territoire national.
Elle argue par ailleurs de ce que les sociétés GOURMET DES ÎLES et SIMON SELECTION n’ont pas de salariés comme cela résulte d’attestation du gérant d’une société et du commissaire aux comptes de la deuxième, mais aussi que la société LARZUL n’est pas contrôlée par une société du groupe au sens des articles L. 233-1 et suivants du code de commerce.
Il convient tout d’abord de constater que l’interprétation par la salariée de l’avis du médecin du travail s’agissant de la possibilité d’occuper un poste au sein de l’atelier rollmops est erronée, dans la mesure où ledit médecin n’a pas opéré s’agissant de la marche sur sol glissant une distinction entre l’accès au poste et une activité exercée sur un tel sol.
Il importe peu en effet que le poste de travail dans l’atelier rollmops soit assis et que le sol ne soit pas glissant dès lors que l’accès au dit atelier se fait par le biais d’autres structures présentant un risque de chute, dont la réalité ressort notamment de l’installation d’un lave bottes que la salariée considère à tort comme la preuve de l’absence de risques, alors qu’il s’agit en réalité d’une mesure préventive destinée à les limiter.
Par ailleurs un tel débat n’a plus lieu d’être au regard du mail adressé par le médecin du travail à la société, et aux termes duquel il exclut tout travail en atelier, et rejette par là même l’interprétation de la salariée de l’avis d’inaptitude.
En revanche s’agissant du recrutement d’une secrétaire, la société se prévaut à tort de la réalisation de celui-ci après le licenciement pour affirmer que ce poste n’était pas disponible au moment de la rupture du contrat de travail de Mme [G].
En effet, outre le fait que l’embauche de cette secrétaire est intervenue seulement trois semaines après le licenciement, il apparaît que la date de recrutement n’est que l’aboutissement d’une phase de recherche du candidat idoine, dont il n’est pas possible en l’absence d’une annonce d’un poste vaccant de déterminer la durée.
Pour autant celle-ci réduit nécessairement le temps ayant séparé ce recrutement du licenciement, et il apparaît que la société ne fournit aucun élément de nature à corroborer ses allégations quant à l’apparition de la nécessité d’une embauche postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Si une telle hypothèse ne peut être exclue, encore faut-il que l’employeur justifie d’un événement particulier pouvant expliquer une telle situation, étant précisé qu’une politique de recrutement est faite d’anticipation et d’analyse des besoins en ressources humaines.
Après avoir rappelé que l’employeur doit démontrer qu’il a respecté son obligation de reclassement, il convient de constater en l’espèce que tel n’est pas le cas puisque la société procède par voie d’affirmation s’agissant de données aussi importante que la date d’apparition de besoins en personnels notamment dans le domaine administratif.
Même si l’on se fonde sur la fiche de poste remise par l’employeur, il apparaît qu’à tout le moins certaines des missions énoncées ne présentent pas une technicité telle qu’une salariée ayant pour habitude d’utiliser l’outil informatique de l’entreprise ne puisse pas y faire face après délivrance d’une formation ne présentant qu’un caractère complémentaire.
En effet il ne s’agit pas seulement pour le titulaire de ce poste de « traiter » des factures mais aussi d’en assurer le suivi et de procéder à la « relance » auprès de la clientèle s’agissant des impayés, étant précisé qu’il ne s’agit que d’un exemple de tâches plus simples.
On peut d’ailleurs s’interroger sur le degré d’implication d’une secrétaire appartenant au même niveau de qualification que Mme [G] dans la définition de la politique commerciale de l’entreprise à partir de la stratégie de cette dernière, telle que mentionnée dans la fiche de poste.
Quoi qu’il en soit de ce dernier point il apparait que la société avait la faculté d’opérer une distinction entre les fonctions relevant de la compétence du poste de secrétaire, et de proposer par là même à Mme [G] un poste incluant les missions pouvant être réalisées par elle-même, éventuellement après la mise en oeuvre d’une formation ne pouvant être considérée comme qualifiante mais seulement complémentaire.
La société ne fournit aucun élément de nature à justifier de l’impossibilité d’opérer un tel partage entre les différentes missions, étant rappelé qu’elle avait la possibilité de proposer un reclassement sur un poste à temps partiel, et que dans l’hypothèse d’un refus de Mme [G] elle avait la faculté de mettre en oeuvre le recrutement d’une salariée pour assurer l’intégralité des tâches.
Même s’il ressort de ces seuls derniers éléments l’existence d’une violation par l’employeur de son obligation de reclassement, il n’en demeure pas moins utile de souligner que ce dernier a également violé ladite obligation en limitant le périmètre de reclassement au sein du groupe auquel l’entreprise appartient.
En effet la société fait une interprétation erronée des dispositions de l’article L. 1226-2 en ce qu’elle se prévaut de l’origine belge du groupe Floridienne pour justifier la limitation de ses recherches à certaines entreprises.
Il convient de rappeler à ce titre que même s’agissant d’un groupe étranger, les entreprises situées sur le territoire national, sous réserve d’une permutabilité des emplois, appartenant à un tel groupe doivent être incluses dans le périmètre de reclassement.
Or il ressort d’un rapport annuel en date du 2018 concernant ce groupe que d’autres entreprises que celles auxquelles la société s’est adressée appartiennent audit groupe et ont leur siège et leurs sites de production en France.
Il apparaît que les justificatifs fournis à la société relativement à l’impossibilité de reclassement faute notamment pour certaines sociétés d’employer des salariés ou absence d’appartenance au groupe, ne sont pas non seulement exhaustifs mais aussi erronés s’agissant de la société LARZUL.
En effet le rapport annuel mentionne bien cette dernière société comme appartenant à la division Gourmet Food du groupe, et l’employeur, qui n’a pas utilement remis en cause la validité d’un tel document, se prévaut d’événements concernant des fusions entre certaines sociétés remises en cause par le juge commercial bien antérieurs à la date d’émission de ce rapport.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société a violé son obligation de reclassement, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence la salariée a droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4243,63 euros outre la somme de 424,36 euros pour les congés payés afférents.
Au regard de son important d’ancienneté dans l’entreprise, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi mais aussi de la précarité des postes qu’elle a été amenée à occuper après le licenciement, les circonstances de la rupture, il convient de lui allouer la somme de 25000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De la remise des documents de fin de contrat
S’il y a lieu d’ordonner à la société ETS SIMON DUTRIAUX de remettre à Mme [I] [G] un solde de tout compte, un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée à pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, pour autant il n’y a pas lieu de garantir une telle remise en recourant aux mécanismes de l’astreinte, dès lors que celui-ci n’est pas nécessaire.
Du remboursement des indemnités chômage
Il convient d’ordonner à la société de rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite d’un mois d’indemnités.
De l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la société à payer à la salariée la somme de 2000 euros à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La société qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Dit le licenciement de Mme [I] [G] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ETS SIMON DUTRIAUX à payer à Mme [I] [G] les sommes suivantes :
-4243,63 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 424,36 euros pour les congés payés afférents
-25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la société ETS SIMON DUTRIAUX de remettre à Mme [I] [G] un solde de tout compte, un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation destinée à pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
Ordonne à la société ETS SIMON DUTRIAUX de rembourser à pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme [I] [G] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite d’un mois d’indemnités,
Condamne la société ETS SIMON DUTRIAUX aux dépens.
Le Greffier
Cindy LEPERRE
Pour le Président empêché
Alain MOUYSSET,
Conseiller
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