Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 15 mai 2025, n° 23/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01252 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7JX
Minute n° 25/00067
S.A. BGL BNP PARIBAS
C/
[B], [E], [L]-[M]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 24 Avril 2023, enregistrée sous le n° 15/01450
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
APPELANTE :
S.A. BGL BNP PARIBAS, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
Madame [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
Madame [N] [L]-[M]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 15 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA BGL BNP Paribas a consenti divers concours bancaires à la société de droit luxembourgeois la SA Lux Délices, créée par M. [X] [B] et M. [Z] [L]. L’activité de cette société portait sur deux boulangeries.
M. [X] [B] et Mme [I] [E] sa conjointe, ainsi que Mme [N] [L]-[M] et M. [Z] [L] se sont portés cautions solidaires de cette société à plusieurs reprises.
Le 18 janvier 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la société Lux Délices en état de faillite. La SA BGL BNP Paribas a déclaré sa créance à hauteur de 741.350,15 euros et a obtenu le paiement de la somme de 399.451,15 euros.
Après avoir mis en demeure les cautions de régler la dette, la SA BGL BNP Paribas a fait assigner, par acte d’huissier en date des 29 et 30 septembre 2016, M. [B], Mme [E] et Mme [L]-[M] devant le tribunal de grande instance de Thionville en vue de solliciter leur condamnation solidaire à lui verser 430.234,93 euros en principal et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant-dire droit du 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Thionville a dit la loi luxembourgeoise applicable au litige, ordonné la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture, renvoyé l’affaire à la mise en état silencieuse et invité les parties à conclure au fond. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 27 mai 2021 de la cour d’appel de Metz qui a renvoyé le dossier au tribunal judiciaire de Thionville pour qu’il soit statué sur le fond.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, la SA BGL BNP Paribas a demandé au tribunal de:
— ordonner la reprise de l’instance
— condamner solidairement M. [B], Mme [E] et Mme [L]-[M] à lui payer la somme de 430.234,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros ainsi qu’aux dépens.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives, M. [B] et Mme [E] ont demandé au tribunal de:
— juger que l’acte de cautionnement était manifestement disproportionné et que la banque ne pouvait s’en prévaloir
— à titre subsidiaire, débouter la SA BGL BNP Paribas de sa demande en paiement à défaut de versement des pièces justificatives, sinon de décompte expurgé
à titre très subsidiaire,
— réduire la somme sollicitée par la SA BGL BNP Paribas des frais, intérêts et montants irrégulièrement prélevés
A titre reconventionnel
— juger que la SA BGL BNP Paribas a commis une faute engageant sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information et à son devoir de mise en garde, et en conséquence, condamner la SA BGL BNP Paribas à leur verser la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter l’engagement litigieux
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait que les engagements de caution étaient valables et jugeait la demande de la SA BGL BNP Paribas recevable et justifiée,
— leur octroyer les plus larges délais de paiement
En tout état de cause,
— condamner la SA BGL BNP Paribas à leur payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, Mme [L]-[M] a demandé au tribunal de:
— juger l’acte de cautionnement disproportionné et dire que la banque ne pouvait s’en prévaloir
— débouter la SA BGL BNP Paribas de ses demandes
subsidiairement,
— limiter sa condamnation aux engagements de caution qu’elle a signés
— à tire reconventionnel, juger que la SA BGL BNP Paribas a commis une faute engageant sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information et à son devoir de mise en garde
— la condamner en conséquence, à lui payer des dommages et intérêts équivalents à sa condamnation éventuelle
A titre infiniment subsidiaire,
— en cas de condamnation aux sommes sollicitées par la demanderesse, lui octroyer les plus larges délais de paiement,
en tout état de cause
— condamner la SA BGL BNP Paribas à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire, rendu le 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a:
— débouté la SA BGL BNP Paribas de sa demande de reprise d’instance
— débouté la SA BGL BNP Paribas de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [B], Mme [E] et Mme [L]-[M]
— condamné la SA BGL BNP Paribas à verser 1.500 euros à M. [B] et Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA BGL BNP Paribas à verser 1.500 euros à Mme [L]-[M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SA BGL BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA BGL BNP Paribas aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 12 juin 2023, la SA BGL BNP Paribas a interjeté appel aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation du jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de reprise d’instance et de condamnation solidaire de M. [B], Mme [E] et Mme [L]-[M] au paiement de la somme de 430.234,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 12 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BGL BNP Paribas demande à la cour:
— recevoir l’appel en la forme et le déclarer bien fondé
Y faisant droit en infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [B], Mme [E] et Mme [L]-[M] à payer à la SA BGL BNP Paribas la somme de 323.271,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation
— rejeter les demandes reconventionnelles
— condamner les intimés sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel outre le paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement, elle expose qu’il restait dû au titre de l’ouverture de crédit consentie à la société Lux Délices le 19.03.03 portant sur la somme de 10.000 euros, puis augmentée à 20.000 le 02.01.07 puis à 50.000 euros le 23.02.09, la somme de 57.081,66 euros.
Elle précise qu’il restait dû au titre de l’ouverture de crédit de 90.000 euros consentie le 21.10.09 la somme de 136.762,93 euros et au titre du prêt de 680.000 euros souscrit le 21.10.09 la somme de 236.587,74 euros après imputation du prix de vente de 399.253,75 euros versé par le curateur à la faillite suite à la vente immobilière.
Elle estime qu’elle était donc bien fondée à solliciter auprès des cautions la somme de 430.432,33 euros (et non 430.234,93 euros comme indiqué par erreur en première instance).
Elle déclare que la cour d’appel de Luxembourg a condamné M. [L] (également caution) à lui payer la somme de 323.271,16 euros. Elle sollicite, renonçant aux intérêts, le paiement de cette même somme qu’elle estime incontestable et dit produire l’état des comptes au jour de l’ouverture de la procédure collective de la société Lux Délices.
Elle conteste avoir renoncé à sa garantie, contrairement à ce que prétend Mme [L]-[M].
Elle estime que toutes les cautions étaient averties, étant toutes les quatre administrateurs de la société débitrice, et qu’elle n’avait donc pas de devoir de mise en garde à leur égard. En outre, elle relève que la faillite de la société est intervenue trois ans après l’octroi des concours bancaires.
L’appelante conteste le caractère disproportionné des cautionnements. Elle relève que Mme [L]-[M] est propriétaire de biens immobiliers à [Localité 10] et [Localité 9] d’une valeur supérieure à 500.000 euros pour l’un et de 200.000 euros pour l’autre, et que M. [B] et Mme [E] sont propriétaires de leur maison située à [Localité 4].
Elle ajoute que, selon les dispositions de l’article 2016 du code civil luxembourgeois, les dispositions relatives à la disproportion ne sont applicables qu’aux cautionnements indéfinis de l’obligation principale. Or, elle affirme que les cautionnements consentis par les intimés ne sont pas indéfinis puisque des limites ont été précisées pour chaque engagement. Elle conclut que le moyen tiré de la disproportion des engagements de caution doit être rejeté.
Par conclusions du 10 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] et Mme [E] demandent à la cour de:
— rejeter l’appel interjeté par la SA BGL BNP Paribas comme étant mal fondé
— confirmer en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs, le jugement
Y ajoutant,
— dire que leurs engagements de caution étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus
En conséquence,
— déclarer que leurs engagements de cautions leur sont inopposables
— dire qu’ils ne seront pas tenus au paiement de la somme de 430.234,93 euros
Subsidiairement,
— dire et juger que la SA BGL BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde sur le risque financier qu’ils ont pris en souscrivant les cautionnements litigieux, et a engagé sa responsabilité
— condamner la SA BGL BNP Paribas à leur payer la somme de 430.234,93 euros à titre de dommages et intérêts, au besoin en ordonner la compensation
A titre plus subsidiaire,
— réduire la somme réclamée par la SA BGL BNP Paribas des frais, intérêts et montants irrégulièrement prélevés
— leur accorder les plus larges délais de paiements
En tout état de cause,
— débouter la SA BGL BNP Paribas de toutes ses demandes formées a’ leur encontre
— condamner la SA BGL BNP Paribas aux entiers frais et dépens
— condamner la SA BGL BNP Paribas à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, M. [B] et Mme [E] déclarent que si le droit luxembourgeois a été déclaré applicable, il n’évince pas pour autant l’application de la loi française lorsqu’il est impossible d’obtenir le contenu de la loi étrangère ou lorsque les dispositions légales sont équivalentes en France à celles de la étrangère appliquée en raison de la règle de conflit. Or, ils soutiennent que tant l’article 2016 alinéa 3 du code civil luxembourgeois que l’ancien article L341-4 du code de la consommation trouvent à s’appliquer.
Ils affirment que leur qualité d’associés de la société Lux Délices, ne fait pas d’eux des cautions averties et qu’en tant que boulangers ils n’avaient ni connaissances, ni qualifications financières. Ils soutiennent que les cautionnements souscrits étaient manifestement disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus. Ils soulignent qu’ils se sont engagés pour près de 800.000 euros en l’espace de huit mois alors qu’ils n’avaient que 45.932 euros de revenus annuels en 2009.
Sur le montant de la créance, les intimés relèvent que les sommes réclamées n’ont cessé d’évoluer depuis le 3 février 2012 alors que la faillite intervenue le 18 janvier 2012 empêchait tout paiement, opération et acte faits par le failli, et tout paiement fait au failli depuis la date du jugement de faillite au regard de l’article 444 du code de commerce luxembourgeois.
En outre les intimés soulignent qu’aucun état des comptes n’est produit par l’appelante mais seulement des attestations que la banque a elle-même produites et qu’il n’est pas justifié des sommes obtenues à la suite de l’exécution de la décision rendue. Ils affirment également que la banque a aggravé la situation de la société Lux délices en continuant de prélever des frais, intérêts et autres sommes. Ils demandent à la banque de produire des décomptes expurgés des frais et intérêts ainsi que toutes les pièces justificatives.
Enfin, M. [B] et Mme [E] demandent des explications quant au fait que le montant réclamé à M. [L] se limite à 341.899,43 euros.
Les intimés soutiennent que la SA BGL BNP Paribas n’a pas déféré à son devoir de mise en garde et qu’elle engage par conséquent sa responsabilité. Ils déclarent avoir perdu une chance de ne pas contracter le cautionnement et que leur préjudice doit être évalué aux sommes restant dues au titre de l’engagement de caution. Ils affirment que la banque a accordé en 2009 un prêt de 680.000 euros à la société Lux Délices en ayant connaissance de la situation déjà obérée de celle-ci et qu’elle en a profité pour obtenir des garanties supplémentaires auprès d’eux.
A titre subsidiaire, ils sollicitent un délai moratoire afin de se rétablir financièrement et de constituer une épargne pour rembourser la SA BGL BNP Paribas puis, passé ce délai, un échelonnement du paiement de leur dette.
Par conclusions du 29 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L]-[M] demande à la cour de:
— dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté le 12 juin 2023 par la SA BGL BNP Paribas
— confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Subsidiairement,
— condamner la SA BGL BNP Paribas à lui verser, à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, une somme de 323.271,16 euros
Encore plus subsidiairement,
— limiter à la somme de 22.000 euros le montant de sa condamnation solidaire et lui accorder les plus amples délais pour s’acquitter de sa dette
— condamner la SA BGL BNP Paribas à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA BGL BNP Paribas en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
Sur la demande en paiement de la banque, Mme [L]-[M] soutient tout d’abord qu’elle ne peut être poursuivie en qualité de caution. En effet concernant l’acte de cautionnement du 5 décembre 2005, la signature prétendument apposée ne suit pas la mention en lettres du montant cautionné et cette mention n’est pas écrite de sa main. De plus, Mme [L]-[M] affirme qu’en omettant volontairement et sans équivoque de la mentionner dans la liste des cautions destinées à garantir le remboursement des trois offres de crédit présentées en 2009, la banque a tacitement renoncé à se prévaloir des cautionnements antérieurement souscrits.
En outre, Mme [L]-[M] relève une incohérence dans les montants réclamés. Elle détaille que la différence entre la somme présentée au passif de la société soit 741.350,15 euros et la somme perçue dans le cadre de la procédure de faillite, soit 399.451,15 euros, présente un résultat de 341.899,00 euros soit 88.533,33 euros de moins que ce que la SA BGL BNP Paribas réclame désormais. Elle constate par ailleurs que la banque ne produit pas d’éléments permettant de justifier du montant de sa créance au jour de l’ouverture de la procédure collective de la société Lux Délices.
Sur les cautionnements, Mme [L]-[M] accuse la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde. Elle rappelle qu’elle n’était pas associée de la société mais seulement désignée en qualité d’administrateur ce qui ne pouvait faire d’elle une caution avertie. De plus, lors de la signature des cautionnements, ses revenus étaient inférieurs à 2.200 euros par mois et par conséquent les engagements souscrits excédaient largement ses capacités financières. Elle soutient que les cautionnements étaient pour les mêmes raisons disproportionnés à ses revenus précisant qu’elle n’est propriétaire d’aucun bien immobilier. Elle demande que le montant de son engagement soit réduit au montant à hauteur duquel elle aurait pu s’engager à l’époque soit 22.000 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever préalablement que si la déclaration d’appel porte sur les dispositions du jugement ayant débouté la SA BGL BNP Paribas de sa demande de reprise d’instance, il n’est formé aucune demande à ce titre, ni aucun moyen, tendant à remettre en cause ces dispositions, qui, dès lors, seront confirmées.
Sur le droit applicable
Dans son arrêt du 27 mai 2021, la cour d’appel de Metz a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 15 janvier 2018 qui a dit que la loi applicable au présent litige était la loi luxembourgeoise.
Dès lors les moyens tirés de l’application du droit français, notamment sur la disproportion des engagements de caution doivent être rejetés.
Il résulte des pièces produites que M. [B] et Mme [E] se sont portés cautions solidaires de la SA Lux Délices:
— par acte du 19 août 2003 solidairement avec Mme [L]-[M] pour la somme de 60.000 euros en capital, intérêts et accessoires,
— par acte du 23 décembre 2004 solidairement avec Mme [L]-[M] pour la somme de 265.000 euros en capital, intérêts et accessoires,
— par acte du 2 janvier 2007 pour la somme de 10.000 euros en capital, intérêts et accessoires
— par acte du 23 février 2009 pour la somme de 50.000 euros en capital, intérêts et accessoires
— par acte du 21 octobre 2009 solidairement avec M. [L], pour la somme de 90.000 euros en capital, intérêts et accessoires
— par acte du 21 octobre 2009 solidairement avec M. [L], pour la somme de 680.000 euros en capital, intérêts et accessoires
Mme [N] [L]-[M] s’est portée également portée caution solidaire de la société Lux Délices:
— par acte du 19 août 2003 solidairement avec M. [B] et Mme [E] pour la somme de 60.000 euros en capital, intérêts et accessoires,
— par acte du 23 décembre 2004 solidairement avec M. [B] et Mme [E] pour la somme de 265.000 euros en capital, intérêts et accessoires.
— par acte du 5 décembre 2005 pour la somme de 65.000 euros en capital, intérêts et accessoires.
par acte du 3 mai 2006 pour la somme de 400.000 euros en capital, intérêts et accessoires.
Tous les engagements de cautions précisent que la caution renonce au bénéfice de discussion et stipulent qu’en cas de pluralité de cautions, celles-ci sont tenues solidairement et indivisiblement.
Sur les engagements de caution souscrits par Mme [L]-[M]
Les moyens invoqués par Mme [L]-[M] relatifs à la régularité de l’acte de cautionnement du 5 décembre 2005 sont indifférents dans la mesure où cet engagement de caution ne porte que sur la somme de 65.000 euros alors que, par d’autres engagements, elle s’est s’est portée caution solidaire de la SA Lux Délices au titre de toutes les sommes dues par cette société pour un montant supérieur à celui qui est sollicité à son encontre dans le cadre du présent litige puisqu’elle s’est notamment portée caution à hauteur de la somme de 400.000 euros le 3 mai 2006.
Par ailleurs, les engagements de caution souscrits par Mme [L]-[M], notamment celui consenti à hauteur de 400.000 euros qui suffit à lui seul à couvrir la dette dont le paiement est sollicité, comportent tous la mention que Mme [L]-[M] «déclare en s’obligeant soi-même ainsi que ses ayants droits, cautionner solidairement et indivisiblement le paiement de toutes sommes généralement quelconques que la personne ci-après dénommée, la SA Lux Délices, pourrait devoir actuellement ou à l’avenir à Fortis Banque Luxembourg [aux droits de laquelle vient la SA BGL BNP Paribas] de quelque chef et à quelque titre que ce soit, notamment par suite des opérations de banque traitées avec le cautionné ou faites pour son compte (…)».
Il importe donc peu que la SA BGL BNP Paribas n’ait pas sollicité le cautionnement de Mme [L]-[M] lors des 3 engagements de cautions souscrits postérieurement par M. [B] et Mme [E] au titre des ouvertures de crédit consenties à la société débitrice puisque les engagements de caution signés par Mme [L]-[M] portaient sur toutes les sommes dues par la SA Lux Délices, y compris pour l’avenir.
Par ailleurs, il ne peut être déduit du fait que la SA BGL BNP Paribas n’ait pas inclus Mme [L]-[M] dans les derniers engagements de caution sollicités un quelconque renoncement à se prévaloir des engagements de caution préexistants, notamment en raison du libellé des actes de cautionnement qui couvrent également les dettes à venir.
Sur la disproportion des engagements de cautions
L’article 2016 du code civil luxembourgeois invoqué par les parties est ainsi rédigé: «Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
(L. 8 janvier 2013) Lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
(L. 8 janvier 2013) Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
L’alinéa 3 relatif à la disproportion du cautionnement n’a été introduit dans la législation luxembourgeoise que par la loi du 8 janvier 2013. Or, selon l’article 2 du code civil luxembourgeois, une loi nouvelle n’a pas d’effet rétroactif.
Les dispositions de l’article 2016 du code civil luxembourgeois relatifs à la disproportion ne sont donc pas applicables aux engagements de caution souscrits par les intimés dans le cadre du présent litige puisque ceux-ci ont tous été signés bien antérieurement à la loi du 8 janvier 2013.
Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été rappelé plus haut, seule la loi luxembourgeoise doit s’appliquer. Les moyens soulevés par les intimés relatifs aux dispositions du droit français sur la disproportion des engagements de cautions seront donc rejetés.
En conséquence, les demandes formées au titre de la disproportion des engagements de caution souscrits par les intimés seront rejetées.
Sur la demande en paiement formée par la SA BGL BNP Paribas
Par application des dispositions de l’ancien article 1153 du code civil, il appartient à la SA BGL BNP Paribas de rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance.
Il convient de rappeler que la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de titre à soi-même ne concerne pas les faits juridiques dont la preuve est libre. Les extraits de compte sont donc des preuves admissibles.
Selon les pièces versées aux débats, la SA BGL BNP Paribas a consenti à la SA Lux Délices:
— par acte sous seing privé du 19 août 2003 une ouverture de crédit de 10.000 euros sur le compte ayant l’IBAN [XXXXXXXXXX08]. Cette ouverture de crédit a été augmentée à 20.000 euros par acte sous seing privé du 2 janvier 2007 et à 50.000 euros par acte sous seing privé du 23 février 2009
— par acte sous seing privé du 21 octobre 2009, une ouverture de crédit de 90.000 euros sur le compte ayant l’IBAN [XXXXXXXXXX07]
— par acte sous seing privé du 21 octobre 2009, une ouverture de crédit de 680.000 euros sur le compte ayant l’IBAN [XXXXXXXXXX06].
Par ailleurs, la SA BGL BNP Paribas justifie avoir consenti à la SA Lux Délices les trois ouvertures de crédit suivantes:
— par acte notarié du 4 septembre 2003 une ouverture de crédit pour la somme de 72.000 euros utilisable en compte courant à hauteur de 60.000 euros
— par acte notarié du 9 mars 2005 une ouverture de crédit pour la somme de 312.000 euros utilisable en compte courant à concurrence de la somme de 260.000 euros
— par acte notarié du 12 mai 2006 une ouverture de crédit consentie pour la somme de 480.000 euros utilisable en compte courant à concurrence de la somme de 400.000 euros.
Ces actes précisaient que le supplément de crédit (soit hors l’ouverture en compte courant) ne pourrait être utilisé qu’avec le consentement exprès et écrit de la SA BGL BNP Paribas. Sur ce point il n’est pas prouvé ni même invoqué que des suppléments de crédit aient été octroyés.
Les seuls concours financiers accordés sont donc des ouvertures de crédit permettant à la SA Lux Délices d’utiliser les comptes ouverts à son nom de manière débitrice. Aucun tableau d’amortissement n’a donc pu être établi pour ces crédits, contrairement à ce que soutiennent M. [B] et Mme [E].
Il résulte des pièces produites que la SA BGL BNP Paribas a déclaré sa créance au passif de la procédure de faillite ouverte contre la SA Lux Délices à hauteur de la somme de 741.350,15 euros.
Il n’est pas contesté que cette créance a été admise, étant observé qu’il n’est ni invoqué ni justifié que cette créance a été contestée par la SA Lux Délices ou par les cautions dans le cadre de la procédure de faillite.
L’état des comptes établi le 20 janvier 2012 par la SA BGL BNP Paribas mentionne la clôture des trois comptes susvisés ouverts au nom de la SA Lux Délices au 18 janvier 2012. Le paiement de leur solde est donc exigible.
L’article 444 du code de commerce luxembourgeois dispose que «le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de faillite. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce jugement sont nuls de droit».
Par application de ces dispositions, il faut donc retenir le montant étant dû sur chacun des trois comptes au 18 janvier 2012, date du jugement d’ouverture de la procédure de faillite de la SA Lux Délices mais ne pas inclure les paiements faits à compter de cette date.
L’appelante ne conteste d’ailleurs pas l’application de ce principe puisqu’elle précise dans ses écritures que la somme globale de 323.271,16 euros qu’elle sollicite dans le cadre du présent litige, correspond au montant de la dette principale retenu par la cour d’appel de Luxembourg dans l’arrêt qu’elle a prononcé, en référé, contre M. [L] le 1er juillet 2015. Or la lecture de cet arrêt permet de constater que les paiements effectués par la SA Lux Délices à compter du 18 décembre 2012 inclus ont été déduits par application des dispositions de l’article 444 du code de commerce luxembourgeois.
Au regard de ces éléments et des extraits de compte versés aux débats, il y a lieu de constater qu’au 18 janvier 2012, date d’ouverture de la procédure de faillite de la SA Lux Délices:
— le compte ayant l’IBAN [XXXXXXXXXX08] était débiteur de la somme de 35.503,45 euros (et non de 48.359,47 euros comme indiqué par la SA BGL BNP Paribas dans son document intitulé «attestation», puisqu’il n’y a pas à tenir compte des paiements effectués à compter de l’ouverture de la procédure de faillite)
— le compte ayant l’IBAN [XXXXXXXXXX07] était débiteur de la somme de 99.385,32 euros
— le compte ayant l’IBAN [XXXXXXXXXX06] était débiteur de la somme de 592.289,28 euros.
Il était donc dû la somme totale de 727.178,05 euros.
Il est établi par les pièces produites qu’à la suite de la vente immobilière opérée dans le cadre de la procédure de faillite, la somme de 399.253,75 euros (correspondant au prix de vente déduction de divers frais et honoraires détaillés dans un courrier de l’appelante adressé au notaire et daté du 3 avril 2014) a été versée par le notaire le 8 avril 2014 et a été affectée au paiement du solde du compte n°6638 5541 4000. Il restait donc dû la somme totale de 327.924,30 euros que la SA BGL BNP Paribas réduit à la somme de 323.271,16 euros dans ses demandes.
Il faut donc considérer, au regard de l’ensemble de ces éléments, que la SA BGL BNP Paribas rapporte la preuve que sa créance est certaine, liquide et exigible et s’élève à la somme de 323.271,16 euros.
Par application des engagements de cautions souscrits par M. [B] et Mme [E] et Mme [L]-[M] rappelés plus haut, étant précisé que ces engagements n’avaient aucune limitation de durée, il convient de condamner solidairement M. [B] et Mme [E] ainsi que Mme [L]-[M] à payer à la SA BGL BNP Paribas la somme de 323.271,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2016, date de délivrance de l’assignation.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la SA BGL BNP Paribas de ses demandes en paiement formées contre M. [B], Mme [E] et Mme [L]-[M].
Sur la demande d’indemnisation formée par les cautions au titre du devoir de mise en garde
L’article 1147 du code civil luxembourgeois dispose que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part».
Il résulte de ces dispositions que le prêteur est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Si, comme l’affirme la SA BGL BNP Paribas, il résulte des statuts de la SA Lux Délices que M. [B], Mme [E] et Mme [L]-[M] étaient administrateurs de la SA Lux Délices, cette seule fonction ne suffit pas à établir qu’elles étaient des cautions averties.
Or, il n’est produit aucun élément permettant d’établir qu’elles avaient eu une expérience professionnelle leur ayant déjà permis de connaître le domaine financier, ou des compétences financières permettant de comprendre la portée de leurs engagements et les risques qu’elles encourraient en se portant caution, étant souligné qu’il n’est pas justifié que la SA BGL BNP Paribas avait informé les intimés de tels risques. De plus, la SA Lux Délices n’a été créée qu’en mars 2003, soit seulement quelques mois avant les premiers engagements de caution.
Si chacune des cautions a souscrit de nombreux engagements au bénéfice de la SA Lux Délices, les cautions n’avaient pas encore été sollicitées par le créancier et il n’est pas justifié qu’elles avaient déjà souscrit par ailleurs des cautionnements, à titre privé ou professionnel, antérieurement à cette période.
Il faut donc considérer que les cautions étaient non averties lorsqu’elles ont souscrit chaque engagement de caution.
Il appartient dès lors aux intimés qui invoquent le manquement de la SA BGL BNP Paribas à son devoir de mise en garde de rapporter la preuve que, au jour de chacun de leur engagement, celui-ci n’était pas adapté à leurs capacités financières ou de justifier qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Il n’est produit aucune pièce comptable permettant d’établir quelle était la situation financière réelle de la SA Lux Délices aux dates auxquelles chaque engagement de caution a été souscrit. La simple mention dans le contrat que l’ouverture de crédit consentie le 21 octobre 2009 à hauteur de 680.000 euros était destinée à la consolidation des débits de la société existant actuellement dans les livres de la SA BGL BNP Paribas n’est pas suffisante pour prouver que cette ouverture de crédit n’était pas adaptée, d’autant plus qu’il résulte des mentions figurant dans les offres d’ouvertures de crédit que la société était propriétaire de deux immeubles.
Par ailleurs, il résulte de l’extrait du jugement d’ouverture de la procédure de faillite publié dans la presse et versé aux débats que l’état de cessation des paiements de la SA Lux Délices a été fixé au 18 juillet 2011. Il n’est donc pas rapporté la preuve que les ouvertures de crédit consenties entre 2003 et 2009 n’étaient pas adaptées aux capacités financières de la SA Lux Délices lorsqu’elles ont été souscrites.
Il appartient aux cautions de justifier que leur capacités financières n’étaient pas adaptées, et ce pour chacun de leurs engagements puisque les intimés visent l’absence de mise en garde de la banque pour l’intégralité des cautionnements consentis.
Or, il convient de relever que M. [B] et Mme [E] ne produisent qu’un avis d’imposition sur leurs revenus perçus en France au titre de l’année 2008, alors qu’aucun engagement de caution n’a été souscrit cette année là. Ils n’indiquent pas quels revenus ils ont perçus au Luxembourg alors que l’activité de la SA Lux Délices se trouvait au Luxembourg, qu’ils en étaient les administrateurs et que M. [B] en était l’un des gérants. Par ailleurs, ils ne donnent aucune information sur leur situation patrimoniale. Ils ne précisent ainsi notamment pas s’ils étaient propriétaires de leur logement à [Localité 4] et dans ce cas quelle était la valeur patrimoniale de leur bien ou s’ils étaient locataires.
De même, si Mme [L]-[M] produit ses bulletins de salaires sur la période au cours de laquelle elle s’est portée caution qui démontrent qu’elle percevait en moyenne entre 2.100 et 2.200 euros, elle ne donne aucune information sur la composition de son patrimoine, notamment immobilier, ni à défaut qu’elle était locataire de son logement.
Il faut donc considérer que M. [B], Mme [E] et Mme [L]-[M] ne rapportent pas la preuve que les engagements de cautions qu’ils ont chacun consentis n’étaient pas adaptés à leurs capacités financières, et ce pour chaque cautionnement.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes d’indemnisation formée au titre du manquement de la SA BGL BNP Paribas à son devoir de mise en garde.
Sur les demandes de délais de paiement
L’article 1244 du code civil luxembourgeois dispose que « le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. »
Il convient de relever que les intimés ne justifient pas de leurs revenus actuels. Le seul avis d’imposition sur les revenus produit par M. [B] et Mme [E] date de 2009. L’avis d’impositions versé aux débats par Mme [L]-[M] date de 2021.Ces documents ne sont pas suffisants pour établir que leur situation financière va s’améliorer dans un délai « modéré » selon les dispositions de l’article susvisé et qu’ils seront en mesure de régler leur dette.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où M. [B], Mme [E] ainsi que Mme [L]-[M] succombent, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés.
Les intimés, succombant devant la cour, seront in solidum condamnés aux dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 24 avril 2023 dans toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté la SA BGL BNP Paribas de sa demande de reprise d’instance qui sera confirmée,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [X] [B], Mme [I] [E] et Mme [N] [L]-[M] à payer à la SA BGL BNP Paribas la somme de 323.271,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2016;
Déboute M. [X] [B], Mme [I] [E] et Mme [N] [L]-[M] de l’intégralité de leurs prétentions;
Condamne in solidum M. [X] [B], Mme [I] [E] et Mme [N] [L]-[M] aux dépens;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [X] [B], Mme [I] [E] et Mme [N] [L]-[M] aux dépens;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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