Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 mai 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00053 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4YS
AFFAIRE : S.A.R.L. [R] IMMOBILIER C/ S.C.I. J.P.N.
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Mai 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 10 Avril 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. [R] IMMOBILIER
SARL au capital de 30.480 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 423 802 594, ayant son siège sis [Adresse 1] à [Localité 3] [Adresse 2], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES, et de Me Rémi BENOIT, avocat au barreau D’AVIGNON
DEMANDERESSE
S.C.I. J.P.N.
société civile immobilière inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le n° 403 184 625, ayant son siège sis [Adresse 3] à [Localité 5], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, et par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 07 Mai 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 10 Avril 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2024, la société civile immobilière Jpn et la société [R] Immobilier ont régularisé un compromis de vente portant sur un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] dont la première est propriétaire, et moyennant le prix de 930 000 euros.
La convention devait être réitérée par acte authentique, au plus tard le 30 septembre 2024.
Par courrier du 25 septembre 2024, le conseil de la société [R] Immobilier a informé la société Jpn de sa renonciation à la vente. Elle invoquait à ce titre l’existence de fissures en façades, dont l’existence aurait été révélée postérieurement à la signature du compromis par le biais d’un rapport d’expertise du 24 juillet 2024.
Par exploit du 06 février 2025, la société Jpn a fait assigner la société [R] Immobilier par-devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins, notamment, de juger parfaite la vente du bien susvisé et d’obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 06 mars 2026, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Carpentras a, entre autres dispositions :
— dit que la vente du bien susvisé est parfaite entre les parties, au prix de 930 000 euros ;
— condamné la société [R] immobilier à se présenter, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, chez Me [K] [V], notaire à [Localité 8], pour régulariser l’acte de vente du bien immobilier et payer le prix, et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant une durée de huit mois à l’issue de laquelle le juge de l’exécution devra être à nouveau saisi ;
— condamné la société [R] immobilier à payer à la société Jpn la somme de 93 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi ;
— condamné la société [R] immobilier à payer à la société Jpn la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société [R] immobilier a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 mars 2026.
Par exploit en date du 31 mars 2026, la société [R] immobilier a fait assigner la société Jpn par-devant le premier président, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée ;
— statuer ce que de droit sur les dépens du référé.
La société demanderesse fait valoir l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement dont appel. Elle soutient à ce titre :
— que la note technique du 23 janvier 2023 fournier la société Jpn lors de la signature du compromis repose sur une visite réalisée le 1er octobre 2021 et que ce décalage temporel a dissimulé, par exemple, un arrêté de catastrophe naturelle survenu en 2022 ;
— que les mesures conservatoires préconisées par la note n’ont pas été suivies par le cédant ;
— que la nouvelle expertise, réalisée après la signature du compromis, a relevé des désordres de nature à rendre impossible l’acquisition de l’immeuble du fait des nombreux travaux nécessaires à sa remise en état ;
— qu’ainsi, la différence entre l’état réel du bien et son état présenté par la société Jpn entache le compromis d’erreur ou de dol, même à l’endroit d’un professionnel ;
— qu’elle a été condamnée à payer la somme de 93 000 euros à titre de dommages et intérêts alors qu’aucun préjudice distinct n’a été identifié et que le bien était vide de toute occupation depuis l’été 2023 et n’était pas en état de recevoir de nouveaux occupants ;
— qu’en octroyant la totalité de la somme au titre de la clause pénale sans examiner la réalité du préjudice subi et sans user de son pouvoir de modulation, le premier juge a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
Par ailleurs, elle fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement dont appel. Elle soutient en ce sens :
— que l’exécution de la décision peuvent entrainer sa disparition, notamment en ce qu’elle devra engager d’importants frais de remise en état lui faisant perdre toute perspective de rentabilité ;
— que l’acquisition du bien au prix déterminé par le jugement aura, selon son expert-comptable, pour conséquence directe la mise en péril « de la poursuite normale de son activité » ;
— que l’astreinte prononcée aura pour conséquence d’accroitre sa précarité et la survenance d’une probable défaillance ;
— qu’elle se heurte au risque d’insolvabilité de la société Jpn dans la mesure où ce bien constitue son unique patrimoine.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI JPN sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code civil, de :
A titre principal,
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR : JUGER irrecevable la demande de la société [R] IMMOBILIER au titre de la suspension de l’exécution provisoire de droit,
A titre subsidiaire,
JUGER l’absence de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement rendu le 6 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
JUGER l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 6 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
En conséquence,
REJETTER la demande de la société [R] IMMOBILIER tendant à voir suspendre l’exécution provisoire de droit du jugement rendu le 6 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
Débouter la société [R] IMMOBILIER de ses demandes fins et conclusions,
A titre reconventionnelle,
JUGER la radiation du rôle l’affaire pendante devant la Cour d’appel de Nimes inscrite sous le numéro RG 26/00924 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [R] IMMOBILIER à 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, pour justifier le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire, elle soutient que celle-ci est d’abord irrecevable dès lors que la société appelante n’a formulé aucune observation en première instance et ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement, condition pourtant cumulative avec celle d’un moyen sérieux de réformation au sens de l’article 514-3 du Code de procédure civile ; qu’en tout état de cause, aucun moyen sérieux n’est caractérisé dès lors que les griefs tirés d’un prétendu dol ou d’une erreur reposent sur une remise en cause de l’appréciation souveraine des juges du fond, alors que l’acquéreur, professionnel averti, avait parfaite connaissance de l’état du bien, notamment des fissures et désordres décrits dans la note technique annexée au compromis et confirmés par les rapports comparés (tableau de concordance en page 10), avait renoncé à se prévaloir des vices cachés et n’a assorti son engagement d’aucune condition suspensive pertinente, de sorte que son refus de réitérer la vente ne peut être justifié ; qu’il en va de même de la contestation de la clause pénale, laquelle résulte de l’application stricte du contrat après défaillance de l’acquéreur ; qu’enfin, la société appelante ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives, la seule production d’une attestation comptable étant insuffisante et l’exécution du jugement constituant une conséquence normale et prévisible, de sorte que sa demande de suspension doit être rejetée et l’affaire radiée faute d’exécution.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Toutefois, lorsque la partie demanderesse a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, sa demande n’est recevable que si les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision entreprise.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété de façon constante par la jurisprudence, que les deux conditions tenant à l’existence d’un moyen sérieux et à des conséquences manifestement excessives sont cumulatives ; et que, dans l’hypothèse susvisée, les conséquences invoquées doivent être postérieures à la décision de première instance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [R] IMMOBILIER a comparu devant le tribunal judiciaire de Carpentras sans formuler d’observations relatives à l’exécution provisoire.
Dès lors, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable qu’à la condition de caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 6 mars 2026.
Or, la société [R] IMMOBILIER invoque essentiellement les difficultés financières résultant de l’exécution de la décision, le risque de déséquilibre économique lié au paiement du prix et de la clause pénale, ainsi que l’impact de l’astreinte prononcée.
Toutefois, ces éléments, qui procèdent directement de la décision entreprise et de la situation économique préexistante de la société, constituent des conséquences normales et prévisibles de celles-ci et ne caractérisent pas des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à celle-ci.
Ils ne caractérisent pas, en l’absence de circonstances nouvelles intervenues postérieurement à la décision, des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En particulier, les pièces produites, notamment l’attestation comptable, ne permettent pas d’établir l’existence d’une dégradation financière imprévisible et postérieure au jugement, mais seulement les effets attendus de son exécution.
Il s’ensuit que la société [R] IMMOBILIER ne rapporte pas la preuve de conditions de recevabilité de sa demande.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [R] IMMOBILIER, qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI JPN les frais irrépétibles qu’elle a exposés ; il y a lieu de condamner la société [R] IMMOBILIER à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, vice-président placé statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société [R] IMMOBILIER concernant le jugement contradictoire du 06 mars 2026 prononcé par le tribunal judiciaire de Carpentras
DISONS n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS la société [R] IMMOBILIER à payer à la SCI JPN la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [R] IMMOBILIER aux dépens.
Ordonnance signée par Madame Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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