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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. ENEDIS, Etablissement Public SYADEN SYNDICAT AUDOIS D' ENERGIES ET DU NUMERIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/00400 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQXV
APPELANTE :
Mme [H] [F] divorcée [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEES :
MAIRIE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant
assistée de Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
Assignée le 26 février 2025 – A personne habilitée
Etablissement Public SYADEN SYNDICAT AUDOIS D’ENERGIES ET DU NUMERIQUE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion BALTAZAR, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
assistée de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marion BALTAZAR, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
Le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 17 Mars 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026 ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne du 5 décembre 2024 s’étant déclaré incompétent pour statuer sur l’exception d’irrecevabilité des demandes formées par Mme [H] [F], ayant rejeté les demandes de Mme [H] [F], rejeté la demande de dommages-intérêts de la commune de [Localité 2], condamné Mme [H] [F] aux dépens de l’instance et au paiement à la commune de [Localité 2] d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par Mme [H] [F] divorcée [W] le 16 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’incident du Syndicat d’Energie et du Numérique SYADEN notifiées par RPVA le 15 juillet 2025 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
Juger que la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître du présent litige,
Déclarer recevable l’exception d’incompétence soulevée par le SYADEN,
Statuer ce que de droit,
A titre subsidiaire :
Juger que l’appelante est dépourvue d’intérêt et de qualité pour agir,
En tout état de cause :
Déclarer mal fondé l’appel formé par Mme [F] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne le 5 décembre 2024,
Débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [F] à verser au SYADEN la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [F] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident de la commune de [Localité 2] notifiées par RPVA le 5 décembre 2025 aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence soulevée par le SYADEN,
Subsidiairement :
Dire Mme [F] dépourvue d’intérêt et qualité à agir,
En tout état de cause :
Déclarer mal fondé l’appel interjeté par Mme [F] à l’encontre du jugement du 5 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Carcassonne,
Condamner Mme [F] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [H] [F] divorcée [W] notifiées par RPVA le 10 mars 2026 aux termes desquelles il est demandé de :
A titre principal :
constater l’incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître du présent litige,
déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par le SYADEN,
A titre subsidiaire :
juger que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du présent litige,
A titre infiniment subsidiaire :
constater que l’appelante est pourvue d’un intérêt à agir,
En tout état de cause :
débouter la commune de [Localité 2], le SYADEN et la société ENEDIS de l’ensemble de leurs demandes,
condamner la commune de [Localité 2], le SYADEN et la société ENEDIS à verser solidairement à Mme [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la commune de [Localité 2], le SYADEN et la société ENEDIS aux entiers dépens.
Vu la défaillance de la société ENEDIS ;
SUR CE
Dans ses écritures, le SYADEN soutient que la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître du présent litige en relevant notamment qu’il ne peut être regardé, par plus que la commune de [Localité 2] et la société ENEDIS, comme étant un opérateur téléphonique. Il indique encore que le juge judiciaire est incompétent pour connaître des prétentions relatives à une prétendue voie de fait ou emprise irrégulière évoquées par Mme [H] [F] et n’est pas davantage compétent pour apprécier les contestations relatives à la régularité des travaux.
La commune de [Localité 2] s’en remet sur l’exception d’incompétence soulevée par le SYADEN.
Mme [F] fait valoir, en ce qui la concerne, que le conseiller de la mise en état ne peut, selon l’avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021, statuer sur l’exception d’incompétence soulevée dès lors qu’elle constitue une remise en cause du jugement de première instance, lequel a épuisé la saisine du juge sur la question de la compétence, et qu’elle excède ses pouvoirs puisque faire droit à cette exception d’incompétence reviendrait à annuler rétroactivement le jugement déféré, ce qui relève de la compétence exclusive de la formation collégiale de la cour d’appel. A titre subsidiaire, elle fait valoir, au regard des dispositions de l’article 66 de la constitution, que le juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la propriété privée, est compétent pour connaître des litiges relatifs à la limitation et/ou l’extinction de ce droit, soulignant à ce titre que le litige porte sur l’implantation d’ouvrages et l’octroi d’une servitude en violation de son droit de propriété dès lors que sans son accord, un réseau électrique destiné à une antenne de téléphonie 4G a été implanté sur sa parcelle cadastrée C [Cadastre 1]. Elle ajoute que le juge judiciaire est compétent pour statuer en cas d’emprise irrégulière extinctive du droit de propriété.
L’avis du 3 juin 2021 a été rendu à propos des fins de non-recevoir de sorte qu’il ne s’applique pas à la question des exceptions d’incompétence, et en application de l’article 913-8 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, lesquelles comprennent les exceptions d’incompétence.
L’action de Mme [F] vise à obtenir, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des travaux de réhabilitation et d’extension de réseaux électriques affectant la parcelle cadastrée C [Cadastre 2], sise sur le territoire de la commune de [Localité 2], et de l’installation sur sa parcelle cadastrée C [Cadastre 1] d’une antenne de téléphonie 4G, également située à [Localité 2].
En l’état de ses conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 15 avril 2025, cette demande en réparation formée à hauteur de 200.000 euros n’est dirigée qu’à l’encontre de la commune de [Localité 2], aucune demande n’étant formulée à l’encontre du SYADEN et de la société ENEDIS.
Par ailleurs, il sera noté que la commune de [Localité 2] ne soulève pas au stade de l’incident initié par le SYADEN l’incompétence de la cour, ayant au demeurant conclu au fond suivant des écritures notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, sans soulever in limine litis l’incompétence de la cour, de sorte que la question de la compétence de la cour demeure posée la concernant.
Au vu de ces éléments, il y a lieu, observation étant encore faite qu’il appartient au SYADEN de s’expliquer, au regard notamment des dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790, sur ce qui fonderait la compétence de la juridiction administrative, la question de la voie de fait ou de l’emprise irrégulière ne constituant qu’une exception au principe de répartition des compétences, d’ordonner la réouverture des débats à l’effet de permettre aux parties de fournir toutes explications utiles.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire :
Dit que le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître d’une exception d’incompétence,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience d’incidents du 16 juin 2026 à 14 heures pour les causes exposées dans les motifs,
Sursoit à statuer sur les prétentions des parties,
Réserve les dépens.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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