Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 févr. 2025, n° 23/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOGEFINANCEMENT, S.A.S. SOGEFINANCEMENT Secteur bancaire agissant poursuites et diligences en son representant legal domcilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[U]
copie exécutoire
le 11 février 2025
à
Me Caté
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/01453 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXAN
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU 07 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/01108)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT Secteur bancaire agissant poursuites et diligences en son representant legal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-René CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIME
Monsieur [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
PV 659, le 16 mai 2023
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avecMme Malika RABHI greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable en date du 7 février 2020, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [X] [U] un prêt d’un montant de 12000 euros remboursable en 60 mensualités de 214,88 euros au taux d’intérêts nominal de 2,86%.
Par avenant contractuel en date du 24 décembre 2024, il a été convenu entre les parties d’un réaménagement portant sur la somme de 10676,10 euros remboursable en 53 mensualités de 222,14 euros à compter du 11 mars 2021.
Se prévalant d’échéances impayées, la SAS Sogefinancement a mis en demeure M. [U], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2021 retournée à l’expéditeur pour cause de pli non réclamé, d’avoir à régler la somme de 243,27 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme et par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2022 retournée à l’expéditeur pour destinataire inconnu à l’adresse, la SAS Sogefinancement a mis en demeure M. [U] de lui régler la somme de 10018,57 euros.
Par exploit d’huissier en date du 19 mai 2022, la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir constater la déchéance du terme et à titre subsidiaire de voir prononcer la résiliation du prêt et de le voir condamner au paiement de la somme de 9943,54 euros avec intérêts au taux de 2,86% sur la somme de 9211,76 euros et au taux légal pour le surplus à compter de l’assignation outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a débouté la SAS Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes faute pour elle de justifier de la signature régulière du contrat allégué et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mars 2023, la SAS Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 20 juin 2023, la SAS Sogefinancement demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner M. [U] à lui payer la somme en principal de 9943,54 euros avec intérêts au taux de 2,86% sur la somme de 9211,76 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 19 mai 2022 outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [U] par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023 faisant l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [U] n’a pas entendu constituer avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Le premier juge a constaté que le contrat était signé électroniquement par M. [U] mais que si le prêteur produisait le document retraçant le parcours de la signature électronique avec l’horodatage et justifiant de la conservation du document elle échouait à établir la preuve que l’identité du signataire est assurée.
La SAS Sogefinancement soutient qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir procédé à la vérification de l’identité du signataire alors qu’elle a délégué à son prestataire de signature électronique cette vérification.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Pour bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique, la banque doit établir l’existence de la signature et la preuve de sa qualification qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée.
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée soit dépourvue de force probante.
En l’absence de preuve de l’utilisation d’une signature électronique qualifiée, il appartient à la partie se prévalant de la signature de l’acte d’établir qu’elle a utilisé pour cette signature électronique un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, l’appelante produit aux débats comme en première instance le contrat de crédit signé électroniquement et ses annexes, le dossier de preuve créé par la société Idemia, les fichiers de preuve et l’attestation de signature et de conformité de l’archivage outre la chronologie de la transaction.
Les documents produits permettent de justifier des documents précis signés par M. [U] et concernés par le procédé de signature électronique.
S’il n’est pas justifié de la certification du prestataire de service et de la vérification de l’identité du signataire au-delà du recours par l’utilisateur [X] [U] pour signer d’un certificat généré par le système en son nom, il convient de relever que le débat, en l’espèce, ne porte pas sur la validité du contrat dont se prévaut le prêteur, mais sur la preuve du consentement donné par M. [U] au contrat de crédit en cause.
Or, en l’espèce, M. [U] a signé le 24 décembre 2020 un avenant de réaménagement du contrat de crédit et ce par une signature non pas électronique mais manuscrite dans lequel il reconnaît s’être engagé aux termes de l’offre préalable du 7 février 2020 et consentir à un réaménagement compte tenu d’une situation d’impayés.
La SAS Sogefinancement fait bien ainsi la preuve de l’engagement de M. [U].
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes.
Au regard des pièces produites aux débats, contrat et avenant de réaménagement, tableau d’amortissement, historique de compte et décompte, la créance de la SAS Sogefinancement s’établit ainsi :
capital restant dû 8763,40 euros
échéances impayées 444,28 euros dont 386,18 euros en capital
indemnité légale 731,78 euros
Il convient en conséquence de condamner M. [U] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 9939,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,86% l’an sur la somme de 9149,60 euros et au taux légal sur le surplus et ce à compter du 19 mai 2022.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel et de débouter la SAS Sogefinancement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles exposés en première instance qu’au titre de ceux exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris excepté en ce qu’il a débouté la SAS Sogefinancement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [X] [U] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 9939,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,86% l’an sur la somme de 9149,60 euros et au taux légal sur le surplus et ce à compter du 19 mai 2022 ;
Condamne M. [X] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la SAS Sogefinancement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La Greffière, La Présidente,
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