Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 oct. 2025, n° 23/02632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2943
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/10/2025
Dossier : N° RG 23/02632 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUWQ
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
[Adresse 27]
C/
[7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Septembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[Adresse 27]
[Adresse 23]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître PASSERA, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
[7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 SEPTEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00093
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 septembre 2020, M. [J] [Y], salarié de la société [25] [Localité 9] [Adresse 20], a été victime d’un accident, à savoir un malaise cardiaque. Il est décédé des suites de cet accident.
Par décision du 28 décembre 2020, la [6] ([13]) des Hautes-Pyrénées a pris en charge cet accident mortel au titre de la législation professionnelle.
Le 8 février 2021, la société [25] [Localité 9] [Adresse 20] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([15]).
Par décision du 9 mars 2021, la [15] a maintenu la décision de la caisse.
Par requête du 7 mai 2021, reçue le 11 mai suivant, la société [25] Cauterets [Adresse 20] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en contestation de cette décision.
Par jugement du 1er septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a’ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [L] avec pour mission notamment de déterminer si le malaise ayant conduit au décès de l’intéressé a pour cause un état pathologique évoluant pour son propre compte, étranger à son activité.
L’expert a déposé son rapport le 9 janvier 2023 et a conclu ainsi : «'Seule la communication du dossier médical antérieur du médecin traitant de la victime (avec traitements, bilans biologiques, mensurations, habitus), du dossier de prise en charge par le médecin du [22] avec l’enregistrement électrocardiographique réalisé sur place au moment de la prise en charge, le dossier d’admission aux urgences de la clinique de l'[21] permettront de réaliser une parfaire évaluation médico-légale'».
Par jugement du 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
— Débouté la société [25] [Localité 9] [Adresse 20] de l’ensemble de ses réclamations,
— Confirmé la décision de la [15] de la [14] en date du 9 mars 2021 et déclaré opposable à la société [25] [Localité 9] [Adresse 20] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu à M. [Y] le 15 septembre 2020,
— Condamné la société [25] [Localité 9] [Adresse 20] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la société [25] [Localité 9] [Adresse 20] le 22 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2023, reçue au greffe le 2 octobre suivant, la société [25] [Localité 9] [Adresse 20] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 21 mai 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [25] [Localité 9] [Adresse 19][Localité 17], appelante, demande à la cour de':
> A titre principal :
— Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire des Hautes-Pyrénées du 14 septembre 2023 en ce qu’il a déclaré opposable à la [26] Cauterets Lys Pont d’Espagne, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels professionnel de l’accident survenu le 15 septembre 2020 à M. [J] [Y],
Statuant à nouveau :
Vu l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que l’instruction sommaire réalisée par la [7] ne correspond pas à celle qui est exigée par les dispositions susvisées ;
— dire et juger en conséquence inopposable à l’égard de la [26] [Localité 10], la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Monsieur [J] [Y] en date du 15 septembre 2020;
A titre subsidiaire :
Vu les articles L142-10 du code de la sécurité sociale, 11 et 275 du code de procédure civile, 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme,
— dire et juger que le refus de la caisse d’apporter loyalement son concours à la mesure d’instruction, porte atteinte au principe de l’égalité des armes entre les parties, nécessaire à la mise en 'uvre d’un procès équitable ;
— dire et juger inopposable à la société [25] [Localité 9] [Adresse 20] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 15 septembre 2020 à M. [J] [Y],
A titre plus subsidiaire :
Vu les articles 10, 11 al.2 et 243 du code de procédure civile,
— Ordonner la reprise de l’expertise telle qu’ordonnée par jugement avant-dire-droit du 1er septembre 2022,
— Dire que l’expert, en application de l’article 243 du code de procédure civile, sollicitera :
— Du médecin traitant de la victime dont les coordonnées lui seront fournies par la [14], le dossier médical antérieur de M. [J] [Y] (avec traitements, bilans biologiques, mensurations, habitus),
— du médecin du [22], le dossier de prise en charge avec l’enregistrement électrocardiographique réalisé sur place au moment de la prise en charge,
— de la [11], le dossier d’admission aux urgences de la victime,
— Dire que l’expert judiciaire communiquera la copie des éléments recueillis au docteur [R] [Z], [Adresse 1], nouveau médecin mandaté par la [25] [Localité 9] [Adresse 20],
— Surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du complément d’expertise.
En tout état de cause':
— rappeler que les frais d’expertise sont pris en charge par la [12].
Selon ses conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [14], intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer l’entier jugement en date du 14 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes,
— juger que la [8] n’était nullement fondée à remettre l’entier dossier médical de Monsieur [Y] au Docteur [L] au visa de l’article L 141-2 du code de la sécurité sociale car celui-ci étant abrogé,
— juger qu’il ne peut être reproché à la [8] l’absence de transmission par le service médical de pièces médicales dont il n’est pas lui-même en possession,
— écarter les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [L] sur le fondement de l’article L 1110-4 du code de la santé publique,
— juger que la demande de production des éléments manquants par des tiers formulés par la société [26] [Localité 9] [Adresse 24] [Localité 18] [16] doit être rejetée,
— juger que la décision de prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [Y] du 28/12/2020 est opposable à la société [25] [Localité 9],
— débouter la société [25] [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes
MOTIFS
I/ Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident mortel du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, :«Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise».
En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Dans ce cadre, il est admis qu’un malaise cardiaque aux temps et lieu de travail ayant entraîné ensuite le décès de l’assuré doit être considéré comme résultant d’un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il appartient à la victime ou à la [13] subrogée dans ses droits, de justifier d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer soit que la lésion n’a pas une date et une origine certaines soit qu’elle a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, dans la déclaration d’accident du travail établie le 15 septembre 2020, au préjudice de son salarié M. [J] [Y], l’employeur indique que l’accident a eu lieu le 15 septembre 2020 à 13 heures sur le lieu de travail habituel alors que le salarié travaillait de 8 heures à 18 heures ce jour là.
La déclaration porte les mentions suivantes :
«'Activité de la victime lors de l’accident : la victime était en train de décharger un semi-remorque à l’aide d’un camion grue.
nature de l’accident : la victime a eu les signes d’un malaise. Les secours ont été appelés. La victime a été prise en charge par le médecin du PGHM et héliporté sur [Localité 28]. La victime est décédée à la [11].
objet dont le contact a blessé la victime : /
éventuelles réserves motivées : nous émettons des réserves sur l’origine professionnelle du décès au regard de la nature de l’accident (malaise cardiaque')'».
Il en résulte que l’événement déclaré a eu lieu aux temps et heures de travail.
A/ Sur la procédure d’instruction
En application de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de l’accident, la caisse doit procéder obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable, en cas de décès de la victime.
Il est admis qu’en cas de décès de la victime de l’accident du travail, les investigations de la caisse doivent permettre d’identifier les circonstances et la cause de l’accident mortel.
En l’espèce, la caisse verse aux débats le procès-verbal d’enquête et l’ensemble des actes effectués par l’enquêteur. Il est ainsi produit :
la déclaration d’accident du travail
le certificat médical initial du 21 septembre 2020
le procès-verbal clôturé et signé le 9 décembre 2020,
le mail de l’employeur indiquant transmettre à la demande de l’enquêteur, le déroulement des faits, la fiche d’aptitude de M. [J] [Y] établie par la médecine du travail, la fiche de pointage de M. [J] [Y] depuis son embauche, les coordonnées de M. [X] [I], responsable du service technique;
une fiche dite «'déroulement de l’accident de [J] [Y]'» détaillant précisément la journée de travail du salarié
une attestation de suivi par le service de santé au travail
un procès-verbal de contact téléphonique avec Mme [F] [D], concubine du salarié,
un procès-verbal de contact téléphonique avec M. [X] [I], responsable technique,
l’avis médical du médecin-conseil de la caisse.
L’étude de ces pièces permet ainsi de relever que la caisse a pu déterminer les circonstances de l’accident suivantes: le salarié qui a commencé sa journée de travail à 7h54 et eu un malaise vers 13 heures alors qu’il déchargeait un semi-remorque avec un camion grue. Ses collègues, après échange avec le médecin régulateur du Samu, l’installent sur un lit avec les pieds surélevés et le surveillent en attendant l’arrivée du PGHM. Le médecin du [22] le prend alors en charge et l’évacue en hélicoptère sur une clinique de [Localité 28] où il décède vers 16 heures.
Selon les deux auditions téléphoniques réalisées, le salarié n’avait manifesté aucun problème avant le début de son malaise et ne présentait pas de problème de santé particulier si ce n’est une gêne à la gorge et de la fatigue pour lesquelles il avait consulté son médecin traitant la semaine précédente qui l’avait orienté vers un ORL.
Sur la cause du décès, le certificat médical initial rédigé par le docteur [T] indique : «'Monsieur [Y] [J] né(e) le 14/05/1966, ne présentant aucun antécédent et facteur de risque cardiovasculaire connu est décédé le mardi 15 septembre 2020 dans les suites d’un choc cardiogénique secondaire à un infarctus du myocarde sur occlusion du tronc commun gauche'».
Enfin, le médecin conseil de la caisse estime dans son avis que le décès est imputable à l’accident en indiquant que le malaise est intervenu aux temps et lieu du travail et que le décès différé est intervenu dans les 24 heures. Il ajoute que les «'réserves de l’employeur exprimées sur la DAT ne sont pas explicites en l’absence de documents médicaux'».
Il en résulte que la caisse a procédé à une enquête complète et a pris l’avis de son service médicale ce qui lui a permis de déterminer les circonstances et les causes de l’accident mortel.
Par ailleurs, en application de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, la caisse n’est tenue de procéder à une autopsie que si les ayants droit de la victime le sollicitent. En dehors de cette hypothèse, le recours à une autopsie n’est que facultatif, la caisse disposant d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si cet examen lui apparaît utile à la manifestation de la vérité. Enfin, ce texte n’ouvre pas à l’employeur la possibilité de demander un tel examen.
En l’espèce, l’employeur ne démontrant pas que les ayants droit du salarié avaient sollicité le recours à une mesure d’autopsie, la caisse n’avait pas l’obligation d’y procéder.
La caisse justifie avoir procédé à des investigations suffisantes lui ayant permis de déterminer la cause et les circonstances de l’accident de sorte qu’elle a pu légitiment estimer inutile le recours à une autopsie.
Enfin, l’employeur ne conteste pas que la caisse a respecté ses obligations liées à la phase de consultation du dossier et observations de l’employeur.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la caisse a mené une instruction complète en respectant le contradictoire. Aucun manquement ne sera donc retenu de ce chef.
B/ Sur la carence de la caisse dans la transmission des pièces médicales à l’expert
Dans son jugement avant dire droit du 1er septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a’ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [L] avec pour mission notamment de déterminer si le malaise ayant conduit au décès de l’intéressé a pour cause un état pathologique évoluant pour son propre compte, étranger à son activité.
L’expert a déposé son rapport le 9 janvier 2023 et a conclu ainsi : «'Seule la communication du dossier médical antérieur du médecin traitant de la victime (avec traitements, bilans biologiques, mensurations, habitus), du dossier de prise en charge par le médecin du [22] avec l’enregistrement électrocardiographique réalisé sur place au moment de la prise en charge, le dossier d’admission aux urgences de la clinique de l'[21] permettront de réaliser une parfaite évaluation médico-légale'».
La caisse conteste ces conclusions et demande qu’elles soient écartées Or, l’expert n’a fait que tenter de répondre à la mission confiée par les premiers juges et a fait état des éléments dont il aurait besoin pour y répondre. Dans ces conditions, la demande de la caisse sera rejetée.
Par ailleurs, si la caisse doit apporter son concours aux mesures d’instruction ordonnées, il ne peut lui être valablement reproché de ne pas avoir communiqué des pièces médicales qu’elle ne détenait pas.
A ce titre, il sera constaté qu’il n’est pas démontré que la caisse détenait d’autres pièces que le certificat médical initial et l’avis de son service médical.
Dans ce cadre, il sera rappelé qu’en application de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations médicales la concernant, sauf dérogations expressément prévues par la loi. Le texte prévoit ainsi une dérogation pour les seuls ayants droit, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où les informations sont nécessaires notamment pour connaître les causes de la mort.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les ayants droit de la victime ont sollicité une mesure d’autopsie ni au demeurant toute autre pièce médicale rédigée dans le cadre de l’accident du travail pour déterminer les cause de la mort de M. [J] [Y] étant ajouté qu’ils ne sont pas parties à la présente instance qui ne porte que le rapport caisse/employeur. Il n’est donc pas démontré qu’ils détiendraient des pièces médicales relatives au décès du salarié étant ajouté qu’ils sont en droit d’en refuser ,en tout état de cause, la communication.
Enfin, selon l’article L. 315-1, V du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de l’accident, les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n’ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, dans le respect du secret médical.
Or, en l’espèce, le service médical disposait du certificat médical initial circonstancié permettant de déterminer les causes de la mort et il n’est pas démontré qu’il ait sollicité d’autres pièces médicales étant précisé que la seule recherche à effectuer par la caisse était de déterminer les causes du décès. Il ne lui appartenait pas de rechercher l’existence d’une cause étrangère qui au demeurant n’était pas invoquée par l’employeur dans ses réserves.
Dans ces conditions, la caisse ne pouvait demander la transmission des pièces sollicitées par l’expert puisqu’elle est elle-même tenue au secret médical et ne doit disposer que des pièces indispensables à l’exercice de sa mission ce qui n’était pas le cas des pièces listées par l’expert.
Par conséquent, aucune carence de la caisse dans la mesure d’expertise ne peut être retenue.
Il sera encore ajouté qu’à ce stade de la procédure, la rédaction d’un rapport par le service médical de la caisse n’est pas prévue. En tout état de cause,l’avis motivé du médecin-conseil figurait en procédure de sorte que là encore aucun manquement de la caisse n’est démontré.
C/ Sur la reprise de la mesure d’expertise ou le complément d’expertise
Si le premier juge avait dans un premier temps ordonné, avant dire droit, une expertise, il est constant qu’il a statué au fond après dépôt du rapport dont les conclusions ont été rappelées plus haut et ce sans avoir jugé utile de procéder à une nouvelle mesure ou à faire compléter le rapport.
Par ailleurs, il appartenait à l’employeur de solliciter, le cas échéant, du juge de première instance, une décision sur la production des pièces détenues par un tiers dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée par celui-ci.
En outre, il convient de rappeler qu’une mesure d’instruction ne peut avoir pour effet ou objet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Or, en l’espèce, dans ses réserves, l’employeur ne fait pas état d’une cause étrangère et ne justifie pas en cause d’appel a minima d’un commencement de preuve d’une telle cause étant précisé qu’une simple fatigue ou un symptôme ORL ne saurait constituer une cause totalement étrangère. En outre, dans le certificat médical initial, le docteur [T] avait clairement indiqué que M. [J] [Y] ne présentait «'aucun antécédant et facteur de risque cardiovasculaire connu'».
Enfin, dans sa note technique, le docteur [E], médecin-conseil de l’employeur ne fait état que d’une hypothèse relative à un état antérieur méconnu ce qui est totalement insuffisant à justifier d’une cause totalement étrangère au travail.
Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à une reprise ou à un complément d’expertise et la demande de sursis à statuer y afférente.
II/ Sur la décision de prise en charge
Il a été rappelé que l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, prévoit une présomption d’imputabilité dès lors qu’il est justifié d’un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il appartient à l’employeur pour renverser cette présomption d’établir que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte des éléments développés précédemment que le malaise cardiaque du salarié a eu lieu aux temps et lieu de travail et a entraîné le décès de celui-ci dans les heures qui ont suivi.
Il en résulte que l’accident mortel a une origine et une date certaine de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail trouve à s’appliquer.
Or, comme cela vient d’être jugé l’employeur ne justifie pas d’une cause totalement étrangère.
Ainsi, il ne produit aucune pièce médicale probante au soutien de ses affirmations sur l’existence d’un état antérieur.
Dans ce cadre, la note technique du docteur [E], le médecin conseil de l’employeur ne fait état que d’une hypothèse vraisemblable sur un état antérieur méconnu sans s’appuyer sur des pièces ou éléments médicaux.
En outre, le fait que l’enquête a révélé l’existence d’un mal de gorge et d’une fatigue dans les temps précédents l’accident n’est pas probant dès lors qu’il n’est même pas démontré qu’ils aient pu avoir une quelconque incidence sur le malaise cardiaque présenté par le salarié. A ce titre, il sera précisé que la concubine du salarié fait état d’une visite chez le médecin traitant la semaine précédente; ce dernier aurait orienté son conjoint vers un ORL ce qui a priori, exclut tout lien avec une éventuelle pathologie cardiaque et ce d’autant que dans le certificat médical initial, le docteur [T] indique clairement que le salarié ne présentait ni antécédant ni facteur de risque cardiovasculaire connu.
Dans ces conditions, l’employeur ne rapporte pas la preuve ou a minima un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail et ne renverse donc pas la présomption d’imputabilité.
C’est donc à bon droit que la [14] a pris en charge l’accident du travail du 15 septembre 2020.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la décision opposable à l’employeur et débouté la société [26] [Localité 9] [Adresse 20] de ses demandes.
II/ Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [26] [Localité 9] [Adresse 20] aux dépens.
Par ailleurs, il convient de condamner la société [26] [Localité 9] [Adresse 19][Localité 17], partie perdante, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ces dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 14 septembre 2023;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la [14] tendant à voir écarter les conclusions de l’expertise judiciaire,
REJETTE les demandes de reprise ou de complément d’expertise et de sursis à statuer formées par la société [26] [Localité 9] [Adresse 20],
CONDAMNE la société [26] [Localité 9] [Adresse 20] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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