Confirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 13 nov. 2025, n° 22/06475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 avril 2022, N° 20/08523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06475 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA75
Décision déférée à la cour : jugement du 1er avril 2022 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08523
APPELANTE
Madame [D] [Z] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0570
INTIMEE
S.A.S. PROCESS COURTAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Hanane KHARRAT, en présence de Madame’Estelle KOFFI, greffier
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [Z] a été engagée par la société Process Courtage par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014, en qualité de responsable du service financement, statut cadre, position H de la convention collective des personnels de banque.
Du 1er octobre 2019 au 4 mai 2020, Mme [Z] devenue épouse [I] a été en congé de maternité et en congé d’allaitement.
Par lettre du 29 mai 2020, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 9 juin 2020.
Elle a accepté le 29 juin 2020 le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui avait été proposé, rendant la rupture du contrat de travail effective au 30 juin 2020.
Reprochant à la société de ne pas avoir répondu à ses demandes d’explications relatives à son licenciement ainsi qu’aux modalités de calcul de ses dernières rémunérations et du solde de tout compte qui lui a été adressé, Mme [I] a saisi le 17 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 1er avril 2022, a débouté les parties de leurs demandes et condamné la demanderesse aux dépens.
Par déclaration du 27 juin 2022, Mme [I] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2023, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 1er avril 2022 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau
— dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
par conséquent
— condamner la société Process Courtage à lui verser les sommes de :
— indemnité compensatrice de préavis : 14 864,25 euros,
— congés payés afférents : 1 486,43 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 49 547,50 euros,
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
— condamner la société aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 décembre 2022, la société Process Courtage demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [Z] de son appel et de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [Z] à verser à la société Process Courtage la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’absence de lettre de licenciement :
La salariée fait valoir qu’elle n’a reçu aucune notification de son licenciement, que son statut de cadre obligeait l’employeur à lui adresser une telle lettre à compter du 20 juin 2020, que le courrier du 9 juin 2020 remis lors de l’entretien préalable a pour objet la notification des 'motifs économiques’ et non la notification du licenciement, qu’il n’évoque pas l’éventualité des conséquences d’un refus d’accepter le CSP, pas plus que la priorité de réembauchage dont elle pouvait bénéficier ni la proposition de bénéficier d’un congé de reclassement.
La société soutient au contraire que la lettre du 9 juin 2020 contenait les informations nécessaires tant au sujet des motifs économiques de la mesure envisagée qu’au sujet des options disponibles dans le cadre d’une telle procédure, et ce, d’autant que la salariée était assistée d’un conseiller extérieur qui a établi un compte-rendu d’entretien préalable.
Aux termes de l’article L. 1233-16 du code du travail, 'la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l’article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre (…).'
La lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l’énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l’entreprise, mais également l’énonciation de leurs incidences sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
L’article L.1233-15 du code du travail dispose que 'lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d’un membre du personnel d’encadrement mentionné au 2° de l’article L. 1441-13.'
Ce texte fixe le point de départ du délai d’envoi de la lettre de licenciement à compter de l’entretien préalable, notamment pour les cadres.
Cependant, en l’espèce, l’employeur, qui avait proposé un contrat de sécurisation professionnelle à l’intéressée pouvait attendre la décision de cette dernière, impactant la relation de travail, pour faire cet envoi.
En effet, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l’employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Aucune violation de l’article L.1233-15 du code du travail ne saurait être utilement invoquée, par conséquent.
Par ailleurs, à défaut d’adresser au salarié l’énonciation du motif économique et du bénéfice de la priorité de réembauche dans un des documents écrits listés ci-dessus avant l’acceptation du CSP, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, que l’adhésion à un tel contrat intervient au moment où le salarié signe le bulletin d’acceptation.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un courrier a été remis à Mme [I] le 9 juin 2020 contre décharge, indiquant :
'(…) cela fait maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, que notre activité directe de courtage en crédit immobilier auprès des établissements bancaires se réduit.
Le Crédit Foncier, qui fut notre partenaire principal pendant plusieurs années, s’est retiré au début de l’année 2019 après avoir intégré le groupe Caisse d’épargne-Banque Populaire.
Les autres établissements bancaires (AXA banque, Camefi, etc.) à qui nous avons fait appel n’ont malheureusement pas donné satisfaction et les délais de traitement des dossiers étaient particulièrement longs, ce qui freinait les ventes de biens immobiliers et impactait directement l’activité du groupe. AXA banque a même stoppé son activité de crédit immobilier.
C’est la raison pour laquelle nous avons dû nous tourner vers des sociétés de courtage, les sociétés Cafpi et Meilleurs Taux principalement pour monter les dossiers de financement.
Or, ces sociétés nous ont expressément indiqué au début de l’année 2020 qu’elles ne pouvaient pas continuer à travailler dans le cadre d’un co-courtage portant sur des volumes d’affaires importants, notamment au regard de la règlementation applicable.
Par ailleurs, nous faisons face depuis plusieurs mois à des difficultés économiques importantes : nous avons terminé l’année 2019 avec un résultat d’exploitation de 72'314 €, pour un chiffre d’affaires de 180'022 € ht, soit une baisse de chiffre d’affaires de 33 % par rapport à l’année 2018.
Le premier trimestre 2020 n’est pas meilleur, bien au contraire, le chiffre d’affaires s’élevant à 24'700 € ht au 31. 03 au niveau du groupe, soit une baisse de 67 % par rapport à l’année dernière.
Compte tenu du contexte actuel, les perspectives à court ou moyen terme ne sont pas bonnes, et au mieux très incertaines à long terme.
L’absence de perspectives réelles et concrètes de développement de notre activité de courtage en crédit, qui n’a pas fonctionné par le passé, et le contexte économique actuel nous imposent de réorganiser notre activité.
Pour faire face à ces difficultés économiques et assurer la sauvegarde de notre compétitivité, nous sommes donc contraints d’arrêter l’activité de courtage et de nous recentrer sur l’activité principale du groupe, la vente de biens immobiliers neufs.
L’arrêt de la société Process Courtage, dont vous êtes l’unique salariée, entraîne la suppression de votre poste de responsable du service financement.
La taille très limitée de notre structure n’a pas permis de vous formuler une proposition de reclassement en interne et nos recherches approfondies en externe n’ont malheureusement abouti.
Nous vous remettons ce jour toute la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Vous avez jusqu’au 30 juin 2020 pour adhérer ou non au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été remis.
Si vous y adhérez, votre contrat sera rompu d’un commun accord à l’issue du délai de réflexion de 21 jours, sans préavis.
Conformément à l’article L.1233-45 du Code du Travail, vous pourrez bénéficier, durant l’année qui suivra la rupture du contrat de travail, d’une priorité de réembauchage, à condition d’en faire la demande dans l’année suivant la date de rupture de votre contrat de travail. Cette priorité concerne les postes compatibles avec votre qualification (…)'.
Ce courrier, remis avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 29 juin 2020, contient l’énonciation des difficultés économiques rencontrées ainsi que leur incidence sur l’emploi de la salariée, qui a pu ainsi signer en toute connaissance de cause la proposition qui lui a été faite, mettant fin au contrat de travail.
Le licenciement ne saurait donc être dit dépourvu de cause réelle et sérieuse pour ces motifs invoqués par la salariée.
Sur le bien-fondé du licenciement:
La salariée fait valoir que la société Process Courtage, faisant partie du groupe dépendant de la holding Groupe Novalis, devait prouver les difficultés économiques rencontrées au sein du secteur d’activité lié à des projets d’acquisition immobilière, qu’en réalité le groupe a décidé de fermer une de ses entités, que les bilans de 2020 et d’une société-s’ur ne peuvent fonder le licenciement de l’appelante licenciée en cours d’exercice 2020, que la crise sanitaire ne pouvait valablement être invoquée par l’employeur qui avait pris sa décision très en amont, que le résultat net invoqué ne peut refléter des difficultés économiques, lesquelles pouvaient s’expliquer par l’absence de toute main d’oeuvre pour faire rentrer des contrats puisqu’elle était seule salariée, en congé de maternité en 2018 et 2019 et n’ avait pas été remplacée. Elle fait valoir au contraire une certaine stabilité du chiffre d’affaires entre 2018 et 2019 puis un effondrement en 2020 et fait état d’un changement de stratégie, la société Process Courtage, toujours in bonis, ayant mis fin à certains de ses partenariats avec des établissements financiers.
La salariée fait valoir également que son employeur n’apporte pas la preuve de la réalité de ses recherches approfondies de reclassement en interne, alors qu’elle avait remplacé la gérante de l’entreprise et était responsable du service financement incluant les opérations de courtage, que les recherches en externe ont été particulièrement ciblées pour n’avoir que des retours négatifs, les sociétés contactées n’ayant pas d’antenne sur [Localité 5], plus de structure de courtage en interne, faisant travailler des indépendants essentiellement ou bénéficiant de partenariats avec des promoteurs disposant d’une cellule de courtage en interne. Elle considère que cette absence de bonne foi dans les tentatives de reclassement doit conduire à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société estime, au contraire, justifier d’une cause économique valable, à savoir la réorganisation nécessaire pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité, mais également de réelles difficultés économiques, toujours au niveau du secteur d’activité du groupe, et de la suppression dans ce contexte du poste de la seule salariée, l’appelante, qui n’a pas été remplacée.
Elle fait valoir aussi qu’aucun reclassement en son sein n’était possible en l’absence d’emploi disponible, que l’activité des autres sociétés du groupe n’ouvrait la possibilité d’aucun reclassement sur un poste similaire pour Mme [I] qui avait pour activité le courtage, que le groupe Valeurs Actives employait peu de salariés et encore moins à ce jour, qu’au surplus l’appelante ne peut prétendre avoir occupé le poste de gérante de Process Immo pendant cinq mois en se fondant uniquement sur deux e-mails envoyés en septembre 2015. Elle évoque également les recherches effectuées en externe auprès de quatre entreprises sollicitées par écrit et souligne la mauvaise foi de la salariée qui critique des recherches qu’elle n’était pas obligée de faire. Elle conclut à un licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à:
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
Les éléments comptables produits par la société Process Courtage, dont l’activité – centrée sur le financement de prêts- se distingue de celle des autres entités du groupeValeurs Actives travaillant dans le secteur immobilier, permettent de vérifier la baisse significative de son chiffre d’affaires sur la période requise par l’article L.1233-3 du code du travail, en l’état d’un chiffre d’affaires de 268'156 € en 2018 et de 246'900 € en 2019, baisse confirmée en 2020 ( 33'283 € à la fin de cet exercice) et à l’évidence sensible au jour du licenciement de l’appelante, ayant une incidence sur la suppression de son poste.
Par ailleurs, dans la mesure où la réduction de l’activité de courtage, corollaire de la baisse persistante du chiffre d’affaires, qui a été à peu près contenue les premiers mois d’absence de l’appelante mais qui n’est pas sans lien ensuite avec la perte de partenariats bancaires importants ( notamment celui du Crédit Foncier, subi et non choisi, comme l’admet Mme [I]) et un contexte économique défavorable aux opérations de courtier, le repositionnement de Process Courtage tendant à contracter avec des entreprises de courtage intermédiaire, en dehors donc de toute prestation de la part d’un responsable de courtage, d’où la suppression du poste de Mme [I], seul emploi au sein de l’entreprise, ne saurait lui être reproché en vue de sauvegarder sa compétitivité.
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
En l’espèce, la société produit son registre du personnel, ainsi que ceux des sociétés du groupe Valeurs Actives, à savoir celui de la holding, Groupe Novalis, celui de la société Process Immo, celui de la société Process Invest, celui de la société Process Contact, ainsi que plusieurs courriels adressés à des sociétés tierces et les réponses négatives obtenues.
Ces éléments, parmi lesquels une configuration de travail organisée au moyen d’effectifs très réduits au sein de chacune de ces entités, permettent de vérifier l’absence de poste disponible pour la salariée en interne, quelles que soient ses compétences en matière de financement ou de courtage, voire même de direction d’entreprise, ainsi que l’absence de tout recrutement concomitant ou juste postérieur au licenciement.
Enfin, les efforts de reclassement externe, auxquels la société n’était pas contrainte de procéder mais qui ont eu le mérite d’exister, ne sauraient valablement être critiqués, quelle que soit leur issue.
Le licenciement de l’espèce est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance qui a rejeté les demandes de la salariée à ce titre doit être confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La salariée, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, par confirmation du jugement déféré, ni pour celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme [D] [Z] épouse [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Économie sociale ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Marches ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Règlement amiable ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Portail ·
- Mise en état ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Usucapion ·
- Prescription acquisitive
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Contrainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Tribunal d'instance ·
- Opposition ·
- Copropriété ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Renvoi
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Agence ·
- Facture ·
- Vente ·
- Mandat ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Agent immobilier ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Maroc ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Décès ·
- Victime ·
- Autopsie ·
- Cause ·
- Expertise
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Rémunération ·
- Gérant ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Assemblée générale ·
- Compte courant ·
- Tacite ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Commerce
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Sport ·
- Changement de destination ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Acte authentique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Action ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Point de départ ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Pacs
- Sms ·
- Banque ·
- Téléphone ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Ligne ·
- Données ·
- Paiement ·
- Carte bancaire ·
- Utilisateur
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Boisson ·
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif ·
- Commande ·
- Enlèvement ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brasserie ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.