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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 1er sept. 2025, n° 24/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 22 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 1er SEPTEMBRE 2025
RG N° : N° RG 24/00852
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
M. [H] [T] [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [P] [E] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL Candelon-Berrueta, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANTS
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉE
Procédure
Vu le jugement rendu le 22 août 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l’instance opposant Mme [P] [E] et M. [H] [X] à la SA Caisse d’épargne CEPAC,
Par déclaration reçue le 11 septembre 2024, Mme [P] [E] et M. [H] [X] ont interjeté appel de la décision et intimé la SA Caisse d’épargne CEPAC. La procédure a été enregistrée sous le N°24-852. L’avis portant suivi de la procédure par le conseiller de la mise en état a été délivré le 27 novembre 2024. L’avis de non constitution a été adressé le 27 novembre 2024. La déclaration d’appel a été signifiée le 2 décembre 2024. Les appelants ont conclu le 3 décembre 2024. Les conclusions d’appel ont été signifiées le 17 décembre 2024. L’intimée a constitué avocat le 6 mars 2025 et conclu le 13 mars 2025.
Par déclaration reçue le 12 septembre 2024, Mme [P] [E] et M. [H] [X] ont interjeté appel de la décision et intimé la SA Caisse d’épargne CEPAC. La procédure a été enregistrée sous le N°24-857. L’avis portant suivi de la procédure par le conseiller de la mise en état a été délivré le 27 novembre 2024. L’avis de non constitution a été adressé le 27 novembre 2024. La déclaration d’appel a été signifiée le 2 décembre 2024. Les appelants ont conclu le 3 décembre 2024. Les conclusions d’appel ont été signifiées le 17 décembre 2024. L’intimée a constitué avocat le 6 mars 2025 et conclu le 13 mars 2025.
La jonction a été sollicitée le 15 mars 2024.
Les observations des parties ont été sollicitées sur la demande de jonction, l’éventuelle irrecevabilité du second appel et la radiation de l’appel erroné. L’appelant a indiqué qu’il convenait de conserver l’appel 24-857.
Les procédures ont été examinées le 1er septembre 2025 les parties avisées.
Sur ce
Par application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il s’agit de deux appels interjetés contre la même décision, formés par les mêmes parties contre le même intimé, déférant les mêmes chefs de jugement, la première déclaration d’appel ayant valablement saisi la cour. Or, la seconde déclaration d’appel identique à la première comme ayant été formée à l’encontre du même jugement et désignant le même intimé, est privée d’effet dès lors que la précédente déclaration d’appel était régulière et avait emporté inscription immédiate de l’affaire au rôle. En l’espèce, cependant, les appelants considèrent que l’appel N°24-857 doit être poursuivi l’appel N°24-852 délaissé. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’appel N°24-852.
Les dépens sont à la charge des appelants .
Par ces motifs
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état
— ordonnons la radiation de l’appel N°24-852 ;
— condamnons Mme [P] [E] et M. [H] [X] in solidum au paiement des dépens
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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