Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 24/04992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 13 septembre 2024, N° 24/00462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04992 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QM2J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 9]
N° RG 24/00462
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SDC Résidence BRIOUGALAN sise [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice l’EURL CAPIGI CABINET PIERRE GIBERT ayant son siège social sis [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité de droit audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Amandine FONTAINE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
Ordonnance de révocation de clôture et prononçant une nouvelle clôture en date du 17 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025,en audience publique, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Emmanuel GARCIA, conseiller en remplacement de Mme Françoise FILLIOUX, présidente de chambre empêchée, et par Madame Estelle DOUBEY, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [R] est copropriétaire des lots n°6 et n°47 au sein de la copropriété [Adresse 15] [Adresse 12] située [Adresse 5] à [Localité 9] (34).
Au cours des années 2021 à 2024, plusieurs appels de fonds ont été émis par le syndic, notamment en vue de réaliser des travaux de ravalement de la façade.
Le compte de M. [V] [R] étant débiteur, plusieurs relances lui ont été adressées ainsi qu’une mise en demeure du 26 janvier 2023.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [V] [R] devant le tribunal judiciaire de Béziers afin de le voir condamner à payer les charges échues et provisions non encore échues.
Le jugement réputé contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 13 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Béziers :
Condamne M. [V] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10] [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, l’EURL Capigi cabinet Pierre Gibert, prise en la personne de son représentant légal en exercice la somme de 2 269,18 au titre des sommes non encore échues ainsi que des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes ;
Dit que la somme de 2 269,18 euros portera intérêts à taux légal à compter de l’assignation soit depuis le 18 juillet 2024 ;
Déboute le [Adresse 16] [Adresse 11] [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, l’EURL Capigi cabinet Pierre Gibert, prise en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande en dommage et intérêts ;
Condamne M. [V] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [V] [R] à verser au [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, l’EURL Capigi cabinet Pierre Gibert, prise en la personne de son représentant légal en exercice la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le premier juge a relevé que les conditions textuelles de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 étaient remplies et que M. [V] [R] devait être condamné à verser au syndicat [Localité 10] [Localité 14] la somme de 2 269,18 euros correspondant au total des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes et des sommes non encore échues.
M. [V] [R] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 7 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions du 13 février 2025, M. [V] [R] demande à la cour de :
Rejeter toutes fins et conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées ;
Infirmer le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Béziers le 13 septembre [Immatriculation 1]/00462 en ce qu’il a statué comme suit :
Condamne M. [V] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10] [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, l’EURL Capigi cabinet Pierre Gibert, prise en la personne de son représentant légal en exercice la somme de 2 269,18 au titre des sommes non encore échues ainsi que des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes,
Dit que la somme de 2 269,18 euros portera intérêts à taux légal à compter de l’assignation soit depuis le 18 juillet 2024,
Condamne M. [V] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance,
Condamne M. [V] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10] [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, l’EURL Capigi cabinet Pierre Gibert, prise en la personne de son représentant légal en exercice la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
In limine litis,
Déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Localité 10] [Localité 14] en ce que l’assignation du 18 juillet 2024 n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation ;
Au fond,
Débouter le [Adresse 16] [Adresse 11] [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
Ordonner une mesure de conciliation entre les parties ;
Enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur dans le cadre de la demande en justice ;
Désigner pour y procéder tel conciliateur qu’il plaira à la juridiction ;
Dire que ladite conciliation aura une durée de trois mois ;
Dire que l’affaire sera radiée à charge pour la partie la plus diligente de nous ressaisir afin de réinscription aux termes du dit délai ou en cas de non conciliation ;
En tout état de cause,
Condamner le [Adresse 16] [Adresse 11] [Localité 14] à verser à M. [V] [R] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Le [Adresse 16] [Adresse 11] [Localité 14] aux entiers dépens ;
Exonérer M. [V] [R] de toute participation aux éventuelles condamnations qui seraient prononcées à la charge du Syndicat des copropriétaires, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
In limine litis, M. [V] [R] conclut à l’irrecevabilité de l’assignation devant le président du tribunal judiciaire en procédure accélérée au fond, en ce qu’elle aurait dû être précédée d’une
tentative de conciliation préalable, la demande étant inférieure à 5 000 euros.
L’appelant fait grief au syndic de ne pas être diligent et soutient qu’il a bloqué certains appels de fonds dans le seul but de provoquer une procédure judiciaire face à la carence du syndic et l’absence de communication sur la question des frais de procédure liés aux seules carences des deux syndics successifs. Il affirme que son compte était uniquement débiteur de frais de procédure indument appliqués et que le syndic s’est borné à tenir une réunion sans respecter le délai de convocation de 21 jours et à signifier l’injonction de payer à une mauvaise adresse.
A titre subsidiaire, M. [V] [R] sollicite une conciliation avec l’intimé afin de s’expliquer et pouvoir demander l’exonération des charges uniquement provoquées, selon lui, par les défaillances du syndic.
Dans ses dernières conclusions du 18 février 2025, le [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercice, demande à la cour de :
Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 17 février 2025, afin de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
Confirmer la décision rendue le 13 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers statuant selon la procédure accélérée au fond en ce qu’elle :
Condamne M. [V] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10] [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, l’EURL Capigi cabinet Pierre Gibert, prise en la personne de son représentant légal en exercice la somme de 2 269,18 au titre des sommes non encore échues ainsi que des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes,
Dit que la somme de 2 269,18 euros portera intérêts à taux légal à compter de l’assignation soit depuis le 18 juillet 2024,
Condamne M. [V] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance,
Condamne M. [V] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10] [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, l’EURL Capigi cabinet Pierre Gibert, prise en la personne de son représentant légal en exercice la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] représenté par son syndic en exercice, l’EURL Capigi cabinet Pierre Gibert recevable et bien fondé en son appel incident de la décision rendue le 13 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Infirmer la décision rendue le 13 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers statuant selon la procédure accélérée au fond en ce qu’elle a débouté le [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, l’EURL Capigi cabinet Pierre Gibert de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [V] [R] ;
Condamner M. [V] [R] au paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive ;
Prendre acte de l’absence d’opposition de la part du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10] [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, l’EURL Capigi cabinet Pierre Gibert pour l’instauration que la cour jugerait utile d’une mesure de conciliation ;
Débouter M. [V] [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner M. [V] [R] à payer au [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, l’EURL Capigi cabinet Pierre Gibert la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] [R] aux entiers dépens.
Le syndicat sollicite la confirmation de la condamnation de M. [V] [R] au paiement des arriérés de charges de copropriété et aux provisions non encore échues. Il précise que la convocation à la réunion du 15 septembre 2020 a bien été délivrée au moins 21 jours avant (1er juillet 2020 en l’espèce), ne jamais avoir été informé des changements d’adresse du copropriétaire et affirme que le refus de paiement des charges pour « provoquer une réaction du syndic » ne peut justifier l’absence de paiement des sommes appelées.
Il sollicite également la condamnation de l’appelant au titre d’une procédure abusive, estimant que la résistance manifestement abusive de M. [V] [R] qui s’est opposé à tout ce qui émanait du syndicat, a pénalisé l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble.
Le syndicat soutient qu’il était dans l’impossibilité de réaliser une tentative de conciliation du fait de la position ferme de M. [V] [R] qui avait manifesté, par mail, ses refus de discussion. Il ajoute être ouvert à la proposition de conciliation soumise par l’appelant, bien qu’il la trouve très tardive.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 février 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2025, date à laquelle la cour a révoqué l’ordonnance de clôture du 10 février 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience du 8 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’assignation devant le président du tribunal judiciaire, en procédure accélérée au fond
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023 -357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, la cour relève que l’assignation qui a saisi le président du tribunal judiciaire de Béziers, selon la procédure accélérée au fond, a été délivrée à M. [V] [R], à la demande du syndicat des copropriétaires, le 18 juillet 2024, et tendait à le voir condamner au versement de la somme de 1 835,13 euros et de 489,06 euros au titre des sommes échues et à échoir, portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Il s’ensuit que les conditions sus-énoncées s’appliquent et le syndicat des copropriétaires se doit en conséquence de justifier d’avoir fait précéder son action d’une tentative de conciliation, comme le soutient justement M. [V] [R].
Or, si le syndicat des copropriétaires estime avoir rempli son obligation en versant au débat des échanges de courriels, dont ils soulignent le ton particulièrement vindicatif de M. [V] [R], dans lesquels il aurait pu indiquer « Ma position est ferme avec des magouilleurs de votre espèce. Je veux aller devant un juge (') », ou encore « je ne refuse pas de payer, je récupère mon argent volé. C’est une nuance que je suis près à débattre devant le tribunal. », ces éléments sont insuffisants pour considérer, d’une part, qu’il aurait expressément renoncé à toute tentative préalable de conciliation, d’autre part, que le syndicat des copropriétaire aurait satisfait à cette obligation, puisque cet échange de courriels ne répond pas aux conditions de l’article 750-1 du code de procédure civile, qu’ainsi, son action est irrecevable, de sorte que le jugement dont appel sera infirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également infirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires sera en outre condamné à payer à M. [V] [R] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [R] sera exonéré de toute participation au paiement de cette somme, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’action introduite par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 10] [Localité 14], suivant son assignation délivrée le 18 juillet 2024 ;
En conséquence,
INFIRME le jugement réputé contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 13 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Béziers, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE le [Adresse 16] [Adresse 11] [Localité 14] à payer à M. [V] [R] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
DIT que M. [V] [R] sera exonéré de toute participation au paiement de cette somme, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE le [Adresse 16] [Adresse 12] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le conseiller en remplacement de la présidente empêchée,
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