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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 16 janv. 2026, n° 25/02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02027 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUAD
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2026
Nous, Emilie DEBASC, conseillère désignée par ordonnance du premier président, assistée de Christophe GUICHON, greffier.
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur [B] [O]
Chez Mme [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Emmanuel LE COZ, avocat au barreau de BEZIERS
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l’audience du 18 septembre 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour puis prorogée au 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE:
Par ordonnance du 21 octobre 2021, M. [B] [O] a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béziers suite à sa d’une mise en examen pour des faits de tentative de meurtre et de violences commises en réunion sans incapacité.
Par arrêt du 31 mai 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier a ordonné la mise en liberté de M. [O] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 8 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Béziers a relaxé M. [O] des fins de la poursuite.
Par requête reçue le 3 avril 2025 à la cour d’appel de Montpellier, M. [O] a sollicité, sur le fondement des articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale, la réparation des préjudices liés à son incarcération, soit la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral, 15 000 euros au titre du préjudice découlant de la perte de chance de réussite scolaire, 3 250 euros au titre de la perte de chance de percevoir des salaires résultant de son incarcération, 2 280,80 euros au titre du préjudice subi par sa mère Mme [I] [O] sur le remboursement des frais de transport liés aux visites à la maison d’arrêt, et la somme de 2 186 euros au titre des frais d’avocats relatifs aux prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédure engagées pour y mettre fin.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025.
Lors de cette audience, M. [O] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et au terme desquelles il maintient les demandes formulées dans sa requête.
Il fait valoir que la détention lui a causé un trouble anxiodépressif dont il souffre encore, et qui se manifeste par des troubles du sommeil, des crises d’angoisse, une perte d’appétit, un isolement et un manque de motivation, et qu’il bénéficie encore à ce jour d’un suivi par un psychologue dont il atteste. Sa souffrance a notamment été accrue par la séparation familiale à laquelle il a dû faire face et par les conditions d’incarcération particulièrement sévères de la maison d’arrêt de [Localité 12].
S’agissant de la perte de chance de réussite scolaire, il indique qu’il était en troisième année de droit avec une perspective d’avenir certain et que sa détention lui a causé un fort sentiment de dévalorisation et de perte de confiance concernant son parcours académique et la carrière profesionnelle d’avocat qu’il envisageait. Il a dû redoubler son année, et a finalement réussi à obtenir sa licence de droit en 2025.
Sur la perte de chance de percevoir des revenus, il soutient qu’il travaillait depuis plusieurs années en centre de loisirs auprès des enfants pendant les vacances scolaires, et qu’il était employé en CDI au supermarché [7] [Localité 8] pour 5 heures de travail hebdomadaires (emploi qu’il a repris à sa libération). Il évalue sa perte de salaire à 2 500 euros s’agissant de son emploi au supermarché [7] et 750 euros en tant qu’animateur.
Il sollicite enfin le remboursement des frais de transport de sa mère pour 28 trajets réalisés par celle-ci, habitant [Localité 13], ce qui représente 3 heures de route pour arriver à la maison d’arrêt de [Localité 12], ainsi que les frais de sa dépense pénale.
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut à la recevabilité de la requête de M. [O],et propose de lui allouer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral, de lui allouer la somme de 500 euros au titre de la perte de chance de réussite scolaire, de lui allouer la somme de 200 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus du centre de loisirs, de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de la perte nette de salaire au supermarché , de lui allouer la somme de 235,90 euros au titre du remboursement des frais de transport exposés par sa mère, et de le débouter de sa demande de remboursement des honoraires exposés liés au contentieux de la détention en l’absence de justificatif.
L’agent judiciaire soutient que le casier judiciaire du requérant fait apparaître différentes mentions postérieures à la détention, et qu’il n’avait jamais été incarcéré avant. Il constate le suivi relatif à la santé de M. [O], relevant toutefois qu’il n’est précisé à aucun moment le nombre de séances suivies ni de la régularité de celles-ci, et que les troubles dont il souffre peuvent également être liés à la violente rixe à laquelle il a assisté, objet de la procédure pénale pour laquelle il a été placé en détention provisoire. Il constate que le requérant ne verse aux débats aucun document justifiant la situation de la maison d’arrêt de [Localité 12], le courrier décrivant ses conditions de détention adressé à sa mère étant insuffisant.
Concernant la perte de chance de réussite scolaire, il considère que le lien de causalité exclusif entre la détention et la réussite à l’examen de licence de 2025 n’est pas établi, de sorte que sa demande sera rejetée au principal. En toute hypothèse, la demande d’indemnisation d’un montant de 15 000 euros de ce chef est disproportionnée et non explicitée quant à son quantum, de sorte qu’il convient de la ramener à titre subsidiaire à la somme de 500 euros.
Sur la perte de revenus de l’activité de centre de loisirs, il conclut à une indemnisation à hauteur de 200 euros, dans la mesure où la détention n’est pas la cause exclusive de la diminution de ses revenus compte tenu de la crise de Covid-19 survenue au cours des années 2019-2020,laquelle a eu un impact sur l’activité de loisir.
Il sollicite le rejet de la demande d’indemnisation relative à la garde d’enfants car la demande est insuffisamment étayée, l’attestation sur l’honneur n’étant pas établie conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Concernant son activité salariée au sein du supermarché [7] à [Localité 8], il considère que sur les cinq années de 2020 à 2024 le salaire moyen net perçu par le requérant était de 338,02 euros de sorte qu’il propose une indemnisation à hauteur de 2 512,6 euros pour 223 jours de détention. S’agissant des frais de transport, il conclut que seuls les déplacements de la mère du requérant peuvent faire l’objet d’une indemnisation tenant les justificatifs fournis, à savoir 185,9 euros au titre des tickets de péage et 50 euros au titre du seul justificatif des frais d’essence.
Enfin, il réclame le rejet de la demande d’indemnisation des honoraires liés au contentieux de la détention en ce que la pièce numéro 28 annoncée n’est pas versée aux débats.
M. le procureur général sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut à une indemnisation du préjudice moral à hauteur de 22 500 euros, à savoir 20 000 euros au titre du préjudice moral et 2 500 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus pour l’activité au sein du supermarché [7]. Il conclut au rejet de la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de réussite scolaire, puisqu’il ne démobtre pas la réussite du diplôme préparé l’année de son incarcération. Il conclut également au rejet de la demande formulée au titre des frais de transport, qui n’est pas indemnisable dans la mesure où il ne s’agit pas du’n préjudice personnel ouvrant droit à réparation. Il sollicite enfin le rejet de la demande de remboursement des frais d’avocat, pour lesquels aucun justificatif n’est produit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R 26 du code de procédure pénale dispose : " Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l’article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la cour d’appel.
La requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Le délai de six mois prévu à l’article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l’article 149-1,149-2 (premier alinéa). "
Dans le cas d’espèce, M. [O] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 3 avril 2025, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du 8 novembre 2024 est intervenue, laquelle est devenue définitive, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 4 décembre 2024. Cette requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur l’un des cas d’exclusions prévu à l’article 149 du code de procédure pénale.
La requête de M. [O] est en conséquence recevable.
Sur le fond :
Il résulte de l’article 149 du code de procédure pénale que la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, pourvu qu’elle le demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
M. [O] a subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale, puis a bénéficié d’une décision de relaxe définitive, de sorte qu’il est fondé à solliciter la réparation des préjudices directement causés par cette privation de liberté ayant duré du 21 octobre 2021 au 31 mai 2022, soit 223 jours. Il sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral et matériel.
Sur le préjudice moral:
Le préjudice moral, au sens de l’article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l’existence de périodes d’incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Agé de 20 ans en 2021, M. [M], célibataire et sans enfant, vivait chez sa mère avec ses frère et s’ur jumeaux au moment de son incarcération. Son père est décédé en 2020. Il suivait des études de droit à l’université de [Localité 13] et travaillait à côté de ses études. Il avait un casier judiciaire vierge ; confronté pour la première fois au monde carcéral, le choc psychologique du requérant a nécessairement été très important.
S’agissant des répercussions psychologiques qu’il fait valoir, M. [O] produit deux attestations de suivi de l’équipe de l’UMSP de la maison d’arrêt de [Localité 12] des 24 mars 2022 et 11 mai 2022. Il ressort par ailleurs des certificats médicaux postérieurs à la détention, datés des 24 octobre 2024 et 11 décembre 2024, que le requérant est pris en charge pour une psychothérapie individuelle relative à un syndrôme de stress post-traumatique suivi d’un syndrome anxiodépressif réactionnels à une affaire pénale et à une peine d’emprisonnement. Ces attestations font notamment état de plusieurs symptômes tels que les crises d’angoisse, troubles du sommeil, réminiscences, manque d’appétit, perte de poids et isolement. L’impact psychologique lié, au moins partiellement, à la détention, est donc avéré.
S’agissant des conditions de détention, il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce. Monsieur [O] ne produit qu’une lettre qu’il a écrite à sa mère alors qu’il était en détention ; cet élément ne saurait suffire, à lui seul, à justifier de ses conditions particulièrement difficiles d’incarcération.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ces éléments, la somme de 22 000 euros correspond à une juste indemnisation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel:
Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande doit être prouvée par la production de pièces justificatives et avoir un lien exclusif et direct avec la privation de liberté.
Ce préjudice matériel peut résulter de la perte de chance de suivre une scolarité ou une formation ou de réussir un examen entraînant l’obligation de recommencer une année scolaire (CNRD, 2 mai 2006, n° 5C -RD.071). La perte de chance d’avoir suivi une formation doit présenter un caractère sérieux et s’apprécie compte tenu de plusieurs éléments, tels que la situation scolaire ou universitaire du requérant au moment de son incarcération, ou encore le fait qu’il ait suivi une formation postérieurement à sa période de détention.
Dans le cas d’espèce, M. [O] fait valoir qu’il a perdu la chance de poursuivre sa formation de droit à la faculté de [Localité 10] Alpes, à [Localité 13] et d’obtenir son diplôme.
Il justifie en effet de la validation des ses deux premières années d’une licence en droit à l’université de [Localité 10] Alpes par la production de ses relevés de notes et résultats en L1 et L2 droit, et de son inscription en troisième année de ce cursus au moment de son incarcération, et qu’il a repris ses études à sa sortie de détention, ayant finalement obtenu sa troisième année de droit en 2025. Il démontre ainsi le lien direct et exclusif entre le fait qu’il n’ait pu poursuivre ses études et obtenir son diplôme durant son incarcération, n’ayant notamment pas pu assister au cours et travaux dirigés. Il justifie donc d’une perte de chance sérieuse de pouvoir obtenir son diplôme en raison de son incarcération.
Compte tenu de ces éléments, la perte de chance alléguée apparaît sérieuse et établie, et il y a lieu de l’indemniser à hauteur de 4 000 euros.
Concernant la perte de chance de percevoir des revenus, M. [O] fait valoir qu’il a perdu la chance de percevoir des revenus liés à deux activités professionnelle: ainsi, il travaillait avant son incarcération et depuis plusieurs années en centre de loisirs auprès d’enfants pendant les vacances scolaires, et était par ailleurs employé en CDI dans un supermarché Casino.
Il résulte en effet des bulletins de salaire produits qu’il était employé commercial au supermarché [7] [Localité 8] depuis le 12 octobre 2019. Ses bulletins de paie, qu’il a produits et synthétisés dans un tableau pour les années 2020 à 2023 font ressortir une rémunération mensuelle en 2021 de 290 €, et il justifie avoir repris son emploi à sa sortie de détention, de sorte que son préjudice matériel au titre de la perte de chance de percevoir des salaires liés à cet emploi durant sa période d’incacération peut être évalué à la somme 2 155 euros. En outre, il justifie qu’il avait passé son BAFA en 2020 et qu’il travaillait en tant qu’animateur dans le centre de loisir [Adresse 11] au cours des périodes de vacances scolaires. Ses bulletins de paie font ressortir une rémunération pouvant être évaluée à 250 € par période de vacances scolaires travaillées. Il convient en conséquence de lui accorder la somme de 750 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus au cours des vacances scolaires de Noël 2021, février 2022 et Pâques 2022.
Concernant les frais de transport, M. [O] sollicite le remboursement des frais de transport engendrés par sa famille à savoir sa mère, sa s’ur et son ex-compagne, pour un montant total de 2 280,80 euros.
S’il n’est pas contesté que la mère de M.[O] a rendu visite à son fils à plusieurs reprises, ce dont elle justifie, les frais exposés pour ces visites constituent des dépenses personnelles exposées par cette dernière, financièrement indépendante, qui ne peuvent dès lors être considérés comme un préjudice personnel de M. [O], et n’entrent donc pas dans le champ indemnitaire ouvert par le législateur ([9], 30 septembre 2013, 12-CRD045).
Il convient, dès lors, de rejeter cette demande.
S’agissant enfin des frais d’avocat exposés pour sa défene, il convient de rappeler que les honoraires d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
M. [O] demande l’indemnisation de la somme de 2 186 euros à l’appui de la pièce 28. Or aucune pièce numérotée 28 n’est versée au dossier ; le requérant a cependant versé sur l’audience une facture n°2022-181 du 19 mai 2022 d’un montant de 913 euros HT soit 1 093 euros TTC correspondant aux démarches suivantes:
« Procédure par-devant la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Montpellier (assistance à personne mise en examen)
— Contentieux de la détention provisoire et du contrôle judiciaire :
Rédaction d’un mémoire ensuite de l’ordonnance de rejet rendue le 10 mai 2022 outre bordereau récapitulatif de pièces
Audience de plaidoirie du 24 mai 2022 à 10h par-devant la chambre de l’instruction outre vacation déplacement
Timbre de plaidoirie ".
Les diligences facturées ayant trait au contentieux de la détention provisoire, il sera fait droit à cette demande à hauteur de la somme facturée.
Il convient donc d’accorder à M. [O] la somme de 1 093 euros au titre de l’indemnisation de ses frais d’avocat relatifs à la détention.
Le préjudice matériel alloué à M. [O] s’élève en conséquence à la somme de 7998 €.
Sur les dépens:
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement , par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclare recevable la requête en indemnisation de M. [B] [O],
Alloue à M. [B] [O] :
— la somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 7998 euros en réparation de son préjudice matériel,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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