Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 10 déc. 2024, n° 23/02964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE [ 11 ] SA c/ CPAM DU VAUCLUSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
CPAM DU VAUCLUSE
EXPÉDITION à :
SOCIETE [11] SA
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°388/2024
N° RG 23/02964 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5L2
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal juduciaire d’ORLEANS en date du 9 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [11] SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU VAUCLUSE
Service Juridique
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [M] [L], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 15 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [P] [S], employé depuis 1994 en qualité de dessinateur et économiste par la société [6], qui a été rachetée en 1999 par la société [11], a été placé en arrêt maladie à compter du 1er mai 2018. Il est décédé le 19 janvier 2019.
Le 26 janvier 2019, son épouse a formalisé le concernant une déclaration de maladie professionnelle pour 'adénocarcinome bronchique primitif', en joignant un certificat médical initial de maladie professionnelle du 31 janvier 2019 constatant que M. [S] souffrait d’un 'adénocarcinome bronchique primitif avec expositions amiante environ cinq ans’ et indiquant une date de première constatation médicale au 1er mai 2018 et le décès de l’assuré le 19 janvier 2019.
Par requête adressée le 29 septembre 2020, la société [11] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours en inopposabilité contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse du 10 juin 2020 venant confirmer la prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée, précédemment notifiée à l’employeur le 12 décembre 2019, ce au titre du tableau numéro 30 bis après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille du 2 décembre 2019.
Par jugement rendu le 27 septembre 2022, le tribunal, avant dire droit sur le fond du litige, a désigné le CRRMP de la région basse et haute Normandie pour un deuxième avis motivé sur le lien direct entre la pathologie de M. [S] et son travail habituel.
Celui-ci, en sa séance du 5 avril 2023, a rendu un deuxième avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, en notant que l’étude des pièces du dossier permet de retrouver que M. [S] a été exposé à l’amiante de 1994 à 1998, que la pathologie déclarée est avérée et que selon les données épidémiologiques actuelles concernant cette pathologie, une durée d’exposition limitée à quatre ans ne saurait être opposée.
Par jugement du 9 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré les demandes de la société [11] recevables mais non fondées,
— rejeté le recours en inopposabilité formé par la société [11] concernant la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie 'adénocarcinome bronchique primitif’ dont est décédé M. [P] [S] le 19 janvier 2019, qui lui a été notifiée par la CPAM du Vaucluse le 12 décembre 2019 et qui a été confirmée par la commission de recours amiable le 10 juin 2020,
— confirmé la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [S] pour 'adénocarcinome bronchique primitif',
— déclaré cette décision opposable à la société [11],
— débouté la société [11] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société [11] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023, la société [11] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, elle invite la Cour à :
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du Vaucluse en date du 12 décembre 2019 pour absence de respect du principe du contradictoire à l’égard de la société [11] et des dispositions des articles R. 441-10, R. 441-11, R. 441-14 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,
— condamner la CPAM du Vaucluse à régler à la société [11] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CPAM du Vaucluse aux entiers dépens y compris en première instance avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse prie la Cour de :
— débouter la société [11] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer la décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 9 novembre 2023,
— condamner la société [11] à régler à la CPAM du Vaucluse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
' La demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Il résulte de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Moyens des parties
La société [11] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de cette demande. À l’appui, elle fait valoir que la procédure d’instruction n’a pas été respectée et que les conditions de fond de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas réunies. La caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
' La procédure d’instruction
— L’absence d’enquête spécifique sur les causes du décès
Au fondement combiné des articles R. 441-10, R. 441-11, R. 441-14 et 461-9 du Code de la sécurité sociale, la société [11] soutient qu’elle a été interrogée sur les emplois de M. [S] et son environnement de travail mais aucunement sur les travaux et matériaux contenant de l’amiante pouvant répondre sur les causes de son décès ; que la CPAM du Vaucluse n’a à aucun moment suscité les observations de l’employeur sur l’imputabilité du décès à la maladie 'adénocarcinome bronchique primitif’ préalablement à la décision de prise en charge de la maladie de sorte que les prescriptions de l’article R. 441-11 III du Code de la sécurité sociale applicables à la date de déclaration de la maladie professionnelle n’ont pas été respectées pas plus que celles prévoyant une enquête spécifique sur les causes du décès et son imputabilité à la maladie.
La caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse n’a pas répondu sur ce point.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’article R. 441-11 III du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l’espèce, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En l’espèce, comme l’a exactement retenu le jugement avant dire droit du 27 septembre 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, il n’est pas contesté par la société [11] que le décès de M. [S] des suites d’un adénocarcinome bronchique, maladie faisant précisément l’objet de la déclaration de maladie professionnelle et donc de l’enquête, était connu de l’employeur et de la CPAM dès la déclaration de la maladie établie en vue de la reconnaissance de son caractère professionnel. Il sera ajouté au surplus que la société [11] ne produit aucun élément permettant de suspecter l’existence d’une autre cause de décès qui aurait pu justifier de plus amples investigations. Aucune infraction aux dispositions susvisées n’est donc démontrée dès lors que la caisse a parfaitement diligenté l’enquête à laquelle elle était astreinte en application des dispositions combinées des articles R. 441-11 III et D. 461-9 du Code de la sécurité sociale. Ce moyen sera donc rejeté.
' La non transmission aux deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de l’avis du médecin du travail
Moyens des parties
La société [11] fait valoir que l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 applicable au litige prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci a un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; que la jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d’appel confirme la nécessité de cet avis et sanctionne la méconnaissance de cette formalité par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; qu’en l’espèce, la CPAM du Vaucluse n’a jamais démontré avoir transmis au CRRMP région Marseille PACA Corse l’avis motivé du médecin du travail, ni même avoir produit un courrier adressé au comité listant tous les éléments qui lui ont été communiqués alors que la case correspondant à cet avis n’est pas cochée ; qu’en outre, l’avis rendu le 2 décembre 2019 par ce comité en sa motivation n’évoque à aucun moment avoir pris une décision favorable suivant l’avis motivé du médecin du travail ; qu’il en va de même pour le CRRMP de basse et haute Normandie saisi par le tribunal ; que le premier comité se réfère uniquement au contenu de l’enquête administrative pour motiver son avis favorable ; que, de plus, l’avis du CRRMP Normandie est dépourvu de motivation suffisante sur l’exposition au risque retenu.
La caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse réplique que dans son jugement du 27 septembre 2022 le tribunal judiciaire d’Orléans a écarté ce moyen de l’employeur ; que la société [11] n’a pas interjeté appel de cette décision qui est donc devenue définitive ; que les points tranchés par la juridiction de première instance ne pourront pas faire l’objet d’un réexamen dans le cadre du présent appel ; qu’en tout état de cause, la caisse était bien en possession de l’avis du médecin du travail, le docteur [G] [I] et ce dernier a également bien été transmis aux CRRMP avec l’enquête administrative, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire étant bien au nombre des éléments dont les CRRMP ont pris connaissance ; que c’est donc par une erreur purement matérielle que la case concernant l’avis motivé du médecin du travail n’a pas été cochée.
Appréciation de la Cour
La Cour relève en préambule qu’il n’est pas contesté que dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre notamment l’avis motivé du médecin du travail et que la méconnaissance de cette formalité emporte inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au dossier que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont émis leurs avis après avoir pris connaissance notamment des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire.
La caisse produit les enquêtes administratives de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse des 28 juin 2019 et 17 juillet 2019 (ses pièces numéros 5 et 6). Lors de la première enquête, l’agent enquêteur a entendu le directeur des travaux de la société, il a pris connaissance des déclarations de M. [S], recueillies le 8 janvier 2019 dans le cadre de la consultation du risque, ainsi que du courrier de M.[D], précédent dirigeant et de celui de l’AISMT du 28 janvier 1997, joints en annexe. De ces éléments, l’agent enquêteur déduit que M. [S] a été très probablement exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, de manière passive pendant 2 à 5 ans entre avril 1994 et novembre 1998.
Le rapport annexé, de consultation du risque du 8 janvier 2019 établi par les docteurs [I] et [N], médecins du travail et le docteur [T], oncologue rapporte les éléments suivants :
— Du 3 janvier 1991 à novembre 1999 M. [S] a travaillé dans l’entreprise construction normalisée [6] à [Localité 12], entreprise de construction de bâtiments préfabriqués dont les éléments étaient en panneaux de 'Glasal’ d’Eternit, constitué d’une couche de 'Sipror’ (polystyrène) entre deux panneaux de fibrociment contenant de l’amiante et de la silice.
— L’emploi occupé était un emploi de dessinateur d’exécution/technicien spécialisé module.
— M. [S] a déclaré :
« Mon bureau était dans l’atelier où je passais environ deux heures par jour. Le sol était en matière plastique dégradée (possibilité d’amiante) et le plafond était en plaques d’un matériau fibreux très dégradé notamment lors de la pose de câblage électrique et informatique (possibilité d’amiante).
Je subissais la fumée des cigarettes de mes collègues (tabagisme passif).
Dans l’atelier étaient découpées à sec des plaques de Glasal à la scie verticale, avec forte projection de poussières d’amiante.
Ces plaques étaient ensuite assemblées avec perçage.
La poussière se répandait partout dans l’atelier et s’infiltrait dans le bureau.
Il n’y avait pas d’aspiration et l’atelier était balayé à sec épisodiquement.
Nous ne disposions d’aucune protection respiratoire.
Après 1996, nous avons continué à utiliser les stocks de Glasal jusque fin 1998, et je n’ai pas connaissance que jusqu’en novembre 1999, le bâtiment ait été nettoyé ou dépoussiéré'.
Sont ensuite décrits les emplois postérieurs occupés par M. [S], à savoir de décembre 1999 à juin 2006 économiste de la construction au sein de l’entreprise [8] qui a repris l’entreprise [6] dans des bureaux transférés sur la commune [Localité 9] puis de juillet 2006 au 18 janvier 2019, même activité au sein de l’entreprise [11] reprenant la précédente.
Les médecins de la consultation du risque notent une poly exposition à des cancérogènes pulmonaires : amiante, silice et tabagisme passif avec cette précision que M. [S] n’a jamais fumé.
Ils précisent que la documentation INRS répertorie le Glasal d’Eternit comme contenant de l’amiante chrysotile jusqu’en 1996, utilisé par l’entreprise [6] dans le chantier [14] 30 l’Ardoise et ajoutent avoir eu connaissance de deux autres cas de 'MP30bis’ déclarées chez d’anciens salariés de cette entreprise et reconnues par la CPAM 30.
Leur conclusion est la suivante : 'M. [P] [S], atteint d’un cancer pulmonaire primitif, est décédé le 19 janvier 2019, a été exposé aux poussières d’amiante à partir du 04/1994 et selon lui jusque fin 1998 (environ cinq ans) dans le cadre de travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante. Bien que la durée d’exposition soit inférieure à 10 ans, une déclaration en maladie professionnelle est justifiée'.
La seconde enquête clôturée le 17 juillet 2019 précise que le médecin du travail est le docteur [F] [I], au sein de 'Consultation du risque, [13] – Ch [Localité 5]'. Elle répertorie les emplois de M. [S], indique que celui-ci a toujours occupé des fonctions dites 'de bureau’ ne nécessitant pas la réalisation de tâches impliquant la production, l’utilisation, la manipulation ou d’intervention sur des matériaux contenant de l’amiante ; que cependant, auprès des médecins de la consultation du risque, il a expliqué que du 1er mars 1994 au 30 novembre 1998, son bureau était dans l’atelier où étaient découpées à sec des plaques de Glasal d’Eternit à la scie verticale, avec des projections de poussières d’amiante et que selon les dires de l’assuré, les poussières s’infiltraient partout y compris dans son bureau. Il est souligné que ce bureau a été déménagé en décembre 1999 et que les déclarations de l’assuré ne sont pas contredites par l’employeur qui se contente de parler des bureaux occupés par l’assuré à compter de 2003, lors de son audition par l’agent enquêteur de la CPAM du Gard.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que le médecin du travail, le docteur [I], a rendu un avis motivé sur l’exposition au risque de M. [S] dont les deux comités régionaux de maladie professionnelle ont parfaitement eu connaissance dès lors que, comme le montrent les pièces produites par la CPAM du Vaucluse, cet avis faisait corps avec les enquêtes administratives adressées aux comités. Il est dès lors inopérant que ces derniers n’aient pas motivé spécifiquement leurs propres avis par référence à celui-ci.
Par ailleurs, dans la motivation de son avis, le CRRMP PACA Corse retient qu’il n’y a pas d’autres facteurs externes d’explication. Il indique que : 'la profession exercée est celle de dessinateur. Il a travaillé de 1994 à 1998 dans un atelier de fabrication de logements préfabriqués contenant beaucoup d’amiante. Les matériaux étaient découpés à la scie électrique et assemblés dans le local contigu. Bien que l’interdiction de l’amiante soit effective en 1996, les stocks ont été utilisés. Les locaux n’ont été décontaminés qu’en 1999. L’assuré a donc été confronté à des travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante et de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante'.
La précision de cet avis montre à suffisance que le CRRMP PACA Corse a pris connaissance de l’ensemble des éléments des enquêtes administratives et donc nécessairement de l’avis motivé du docteur [I], médecin du travail. Aucune infraction aux dispositions de l’article D. 461-19 dans sa version applicable aux faits de l’espèce n’est dès lors démontrée de sorte que ce moyen sera rejeté.
' L’absence de caractérisation de la maladie désignée au tableau numéro 30 bis et l’absence d’exposition au risque
Moyens des parties
Rappelant que l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et que selon l’article L. 461-5 alinéa 3 de ce même code, le praticien remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées au tableau et constatées ainsi que les suites probables, la société [11] rappelle qu’il appartient à la caisse primaire de justifier médicalement que la pathologie diagnostiquée et visée au certificat médical initial est un cancer bronchopulmonaire primitif ; qu’en l’espèce la CPAM du Vaucluse n’établit pas par ses productions que M. [S] était atteint d’un 'cancer broncho pulmonaire primitif’ qui est la maladie désignée au tableau numéro 30 bis tandis que le certificat médical initial du 31 janvier 2019 vise un " adénocarcinome bronchique primitif avec exposition à l’amiante environ cinq ans’ ; que le seul avis du médecin-conseil de la caisse porté au colloque médico administratif est insuffisant à caractériser avec certitude la réalisation de la condition médicale du tableau numéro 30 bis qui fixe la date de première constatation médicale de la maladie au 1er mai 2018 'date de l’ALD liste PDS docteur [V]' ; que son propre médecin-conseil sur saisine de la CMRA a constaté à réception du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente que la pathologie diagnostiquée n’était pas conforme à la maladie désignée au tableau numéro 30 bis ; que celui-ci indique en effet que la profession de dessinateur d’exécution pendant cette période n’est pas exposante au vu du tableau 30 bis ; que l’exposition à l’amiante n’est pas la seule cause des adénocarcinomes bronchiques primitifs ; que, le 7 janvier 2019, M. [S] a été hospitalisé en urgence pour altération de l’état général et encéphalopathie hépatique avec une prise en charge en soins palliatifs ; qu’il n’est donc pas vraisemblable qu’il ait pu consulter le 8 janvier 2019 la consultation du risque [13] à [Localité 5] au vu de son état de santé ; que l’exposition au risque n’est pas démontrée ; qu’elle produit en pièce numéro 17 le diagnostic démontrant de nouveau qu’elle est bien fondée à déclarer que M. [S] n’a jamais été exposé aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle chez son dernier employeur ; que l’attestation de son responsable BE de 1976 à 2017 le confirme ; que ce dernier ayant travaillé au bureau d’études avec M. [S], il aurait assurément été affecté par un cancer broncho pulmonaire primitif si une hypothétique contamination par l’amiante était avérée ; que le plan général à la date du 10 octobre 1995 décrit la configuration de l’entreprise [6] ; qu’un schéma plus détaillé de l’implantation des bureaux permet de visualiser celui de M. [S] qui se trouvait à l’étage ; que ces documents montrent que les bureaux étaient implantés à distance de l’atelier ; que son registre du personnel, lequel a compté plus de 50 salariés, montre que ceux-ci n’ont jamais été contaminés par l’amiante, sauf à ce que la CPAM du Vaucluse en rapporte la preuve.
Elle conclut que si, en sa qualité de dernier employeur et venant aux droits de la société [6], elle ne peut écarter que cette dernière aurait utilisé jusqu’à son interdiction des matériaux contenant de l’amiante, elle n’a jamais exposé M. [S] à un tel risque, ce dernier n’ayant jamais été rattaché physiquement à l’atelier et ledit atelier étant de surcroît distant du bâtiment comprenant tous les bureaux.
La caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse réplique que la maladie prévue au tableau numéro 30 bis est parfaitement caractérisée ainsi qu’il en résulte de l’avis de son médecin-conseil ; que, par application de l’article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 10] PACA Corse car les conditions tenant au respect de la durée d’exposition et de la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies ; que dans un avis du 2 décembre 2019, celui-ci a retenu le lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée ; que cet avis a été confirmé le 5 avril 2023 par le CRRMP de la région Normandie. Elle conclut que c’est à juste titre qu’elle a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [S].
Appréciation de la Cour
Sachant que selon le dictionnaire Larousse un adénocarcinome se définit comme 'une tumeur maligne développée à partir d’un tissu glandulaire’ et qu’un cancer se définit comme 'un ensemble de cellules indifférenciées qui, échappant au contrôle de l’organisme, se multiplient indéfiniment, envahissent les tissus voisins en les détruisant et se répandant dans l’organisme en métastases ; la maladie qui en résulte', la société [11] ne saurait sérieusement soutenir que l''adénocarcinome bronchique primitif’ visé au certificat médical initial du 31 janvier 2019 ne constitue pas un 'cancer bronchopulmonaire primitif’ qui est la maladie désignée au tableau numéro 30 bis.
En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, en visant la 'date de l’ALD liste PDS Docteur [V]', ce qui doit se comprendre comme la date à laquelle ce médecin a effectué la demande d’ALD, le médecin-conseil de la caisse s’est expressément référé à un élément médical extrinsèque lui permettant de fixer au 1er mai 2018 la date de première constatation médicale de la maladie.
S’agissant des conditions administratives du tableau numéro 30 bis, il convient de rappeler que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont précisément été saisis parce qu’elles n’était pas réunies ; que pour autant, après avoir étudié les enquêtes administratives réalisées par la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse, incluant l’avis motivé du docteur [I], médecin du travail, ont établi le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. Il est à noter au demeurant qu’il résulte du rapport de consultation du risque qu’il n’existe pas de cause externe pouvant expliquer la survenance de la maladie, M. [S] n’ayant jamais fumé.
Par ailleurs, l’exposition au risque, ainsi qu’il en résulte des développements précédents est parfaitement établie. En effet, M. [S] a déclaré que son bureau était dans l’atelier où étaient découpées à sec des plaques de Glasal d’Eternit à la scie verticale, avec des projections de poussières d’amiante et que des poussières s’infiltraient partout y compris dans son bureau.
La société [11] ne saurait mettre en doute la vraisemblance de ces déclarations au motif que M. [S] était hospitalisé, dans un état grave, depuis le 7 janvier 2019. En effet, la note du médecin-conseil de la caisse (pièce numéro 11 de la caisse) enseigne que le décès est survenu le 19 janvier 2019 à l’institut [13], spécialisé en oncologie. Or, précisément, le document intitulé 'consultation du risque’ mentionne comme adresse [13] II [Adresse 1] à [Localité 5] et comporte en outre le logo de l’institut [13].
L’agent enquêteur a noté que l’employeur n’apportait aucun élément de nature à contredire les affirmations du salarié.
La société [11] soutient qu’il a mal interprété les déclarations de son directeur de travaux, M. [X].
Des propos de celui-ci recueillis par l’agent enquêteur, il résulte que les bureaux sis à la Begude de [Localité 12] sont neufs (construits à partir de 2003). Et avant la démolition des anciens locaux, un diagnostic amiante avait été pratiqué, qui en avait exclu la présence dans les bureaux. Seul un abri était couvert de plaques en amiante. Mais d’une part, le bâtiment n’était pas contigu au bâtiment où M. [S] travaillait. D’autre part, M. [S] n’avait pas à se déplacer à proximité de cet abri. Pendant la durée des travaux, donc de 2003 à 2006, M. [S] a travaillé dans un bâtiment neuf situé à [Localité 9].
Les propos du directeur de travaux de la société [11] ne sont pas de nature à contredire ceux de M. [S]. En effet, le premier indique que la présence d’amiante avait été exclue dans les bureaux tandis que M. [S] a affirmé lui que son bureau était dans l’atelier où il passait deux heures par jour et où étaient découpées à sec des plaques de Glasal d’Eternit à la scie verticale, avec des projections de poussières d’amiante.
N’est donc pas en cause le bureau lui-même mais le fait que M. [S] travaillait deux heures par jour dans l’atelier lui-même où il a été exposé aux poussières d’amiante.
En conséquence, l’attestation de M. [W], salarié et responsable BE 2976 à 2017 indiquant qu’il n’existait pas de liaison physique directe entre le bureau d’études et l’atelier extérieur de découpe du 'Glasal’ s’en trouve également inopérante de même que la configuration des lieux.
Or, la société [11] ne produit aucun élément de nature à contredire les affirmations de la victime et permettant de démontrer que celle-ci travaillait effectivement, durant toute sa journée de travail, dans un bureau où la présence d’amiante avait été exclue. D’ailleurs, pour démontrer que cette présence d’amiante avait été exclue dans les bureaux, la société [11] produit une pièce numéro 17 qu’elle intitule 'diagnostic amiante exclue'. Il s’agit en fait d’un document d’ordre général à l’en-tête '[7] inspiring ways of living’ concernant les produits en fibre ciment eux-mêmes et certainement pas un rapport de diagnostic dans lequel il n’est au demeurant fait état d’aucune quelconque investigation de quelque lieu que ce soit et qui n’est d’ailleurs même pas nominativement adressé à la société [11].
En outre, si M. [X] indique que seul un abri était couvert de plaques en amiante dans lequel M. [S] n’avait pas à se déplacer à proximité, ce dernier ne met pas en cause les bâtiments en eux-mêmes mais le fait qu’il travaillait dans l’atelier où étaient découpées à sec des plaques de Glasal d’Eternit à la scie verticale, ce qui occasionnait des poussières d’amiante.
Enfin, si M. [X] indique que les bureaux sont neufs comme construits à partir de 2003, ainsi qu’il en résulte de la première enquête du 28 juin 2019, M. [S] a été très probablement exposé à l’inhalation de poussières d’amiante de manière passive pendant deux à cinq ans entre avril 1994 et novembre 1998, soit avant la construction de nouveaux bureaux.
En conséquence, les moyens de fond de la société [11] seront également rejetés.
' Les conséquences
L’ensemble des moyens invoqués par la société [11] étant rejetés, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
En sa qualité de partie perdante, la société [11] supportera également les dépens d’appel et sera dès lors déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire applications desdites disposition au bénéfice de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse qui sera dès lors déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Et, y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [11] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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