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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 3 juin 2025, N° 24/092525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.R.L. MER ET GOLF LOISIRS
C/
Monsieur [O] [G] [W] [M],
Monsieur [B] [G] [W] [M]
— ---------------------
N° RG 25/03010 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKGX
— ---------------------
DU 04 DECEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Rémi FIGEROU, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. MER ET GOLF LOISIRS
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Marie ELOI, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 24/092525) rendu le 03 juin 2025 par le Juge de l’exécution de Bordeaux suivant déclaration d’appel en date du 16 juin 2025,
à :
Monsieur [O] [G] [W] [M],
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (Espagne)
de nationalité Espagnole, demeurant [Adresse 6] (ALLEMAGNE)
Monsieur [B] [G] [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] – [Localité 4] (ESPAGNE)
Représenté par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 22 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance en date du 4 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la société à responsabilité limitée Mer et Golf Loisirs à payer à Messieurs [O] et [B] [G] [W] [M] la somme de 5219,59 euros décomptée comme suit :
— la somme provisionnelle de 2466,19 euros au titre des loyers dus jusqu’au troisième trimestre 2023 inclus,
— la somme provisionnelle de 2753,40 euros arrêtée au 15 décembre 2023 au titre des provisions sur charges.
La même décision a accordé à la Sarl Mer et Golf Loisirs des délais de paiement et a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais octroyés.
Se prévalant de cette ordonnance, et invoquant le défaut de paiement des sommes dues ainsi que le non respect de l’échéancier, Messieurs [G] [W] [M] ont fait délivrer à la Sarl Mer et Golf Loisirs, locataire en vertu de deux contrats de mise à disposition du 1er novembre 2000, un commandement de quitter les lieux.
La Sarl Mer et Golf Loisirs a alors assigné Messieurs [O] et [B] [G] [W] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la procédure d’expulsion engagée à son encontre.
Par jugement du 3 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la Sarl Mer et Golf de toutes ses demandes,
— condamné la Sarl Mer et Golf à payer à Messieurs [O] et [B] [G] [W] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Mer et Golf aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Par acte du 16 juin 2025, la Sarl Mer et Golf Loisirs a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 8 septembre 2025 par lesquelles la Sarl Mer et Golf Loisirs demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 913-5, 378 et 379 du code de procédure civile, et 700 du code de procédure civile, de:
in limine litis,
— surseoir à statuer jusqu’à obtention d’une décision définitive au fond concernant la demande en paiement des arriérés de provisions sur charges et loyers faite par Messieurs [O] et [B] [G] [W] [M], initialement formulée devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé à son encontre,
— condamner Messieurs [O] et [B] [G] [W] [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Messieurs [O] et [B] [G] [W] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 13 octobre 2025 aux termes desquelles Messieurs [O] et [B] [G] [W] [M] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 566, 789, 905 et suivants, 559, 700 et 695 du code de procédure civile de :
— débouter la Sarl Mer et Golf Loisirs, de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner pour procédure dilatoire et abusive la Sarl Mer et Golf Loisirs à leur payer la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Mer et Golf Loisirs à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Mer et Golf Loisirs aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 695 du code de procédure civile.
SUR CE :
La société Mer et Golf Loisirs fait notamment valoir que le conseiller de la mise en état est compétent sur le fondement de l’article 913-1 du code de procédure civile pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, notamment sur une demande de sursis à statuer.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la demande en paiement de Messieurs [O] et [B] [G] [W] [M] concernant les arriérés de provisions charges est parfaitement infondée dès lors que les sommes réclamées n’étaient pas exigibles faute d’approbation des comptes entre 2015 et 2024 et que les baux commerciaux ne prévoient aucunement le paiement de provisions sur charges.
En outre, la créance de provisions sur charge invoquée par les intimés n’est ni liquide, ni exigible.
Ainsi, Messieurs [O] et [B] [G] [W] [M] n’étaient pas fondés à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire stipulée aux baux devant le juge des référés, lequel a rendu une ordonnance en date du 4 mars 2024 par nature provisoire, constatant l’acquisition de la clause résolutoire.
Cette ordonnance n’ayant pas autorité de la chose jugée au principal, elle est recevable à saisir le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail.
Dès lors, le conseiller de la mise en état doit surseoir à statuer dans cette présente instance jusqu’à obtention d’une décision définitive, concernant la demande en paiement des arriérés de provisions sur charges et loyers formulée par Messieurs [O] et [B] [G] [W] [M] devant le juge des référés.
Messieurs [O] et [B] [G] [W] [M] font notamment valoir, à titre liminaire, que l’ordonnance du juge des référés en date du 4 mars 2024 a été rendue à charge d’appel. Que par conséquent, la Sarl Mer et Golf Loisirs avait la possibilité de contester la décision dans un délai de 15 jours.
En l’espèce, elle a accepté cette décision, et s’est engagée à s’acquitter de sa dette dans les modalités fixées par le juge, à peine de déchéance de la suspension de la clause résolutoire.
Ainsi, l’appel interjeté repose sur la décision rendue par le juge de l’exécution en date du 3 juin 2025, constatant le non respect par l’appelante de l’échéancier mis en place par le juge des référés.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise à leur profit.
Concernant la demande de sursis à statuer, ils font valoir que la procédure d’appel a été intentée à l’encontre d’un jugement rendu par le juge de l’exécution et qu’ainsi, la procédure est régie par les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Ainsi, s’agissant d’une procédure à bref délai, aucune disposition ne prévoit la désignation d’un conseiller de la mise en état, le président de chambre étant alors compétent selon des règles spécifiques prévues par l’article 906-2 du code de procédure civile.
Sur ce
Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile : 'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
En l’espèce, la Sarl Mer et Golf Loisirs sollicite un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Toutefois, le Président de la deuxième chambre civile saisi par la société appelante n’est pas compétent, puisque ses attributions ne concernent que d’une part, les exceptions de procédures et les incidents relatifs à la procédure d’appel elle-même et d’autre part, les incidents mettant fin à l’instance.
En conséquence, le Président de chambre n’a pas compétence pour statuer sur une demande de sursis à statuer, qui n’a pour effet que de suspendre l’instance et la Sarl Mer et Golf Loisirs sera condamnée à payer à Messieurs [O] et [B] [G] [W] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ceux-ci étant en outre déboutés de leur demande de dommages intérêts au titre d’un incident dilatoire alors qu’il n’est pas démontré que leur adversaire a agi de manière abusive ou dilatoire au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SARL Mer et Golf Loisirs de sa demande de sursis à statuer,
Condamne la SARL Mer et Golf Loisirs à payer à Messieurs [O] et [B] [G] [W] [M], ensemble la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SARL Mer et Golf Loisirs aux dépens du présent incident.
Le Greffier Le Magistrat
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