Infirmation partielle 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 sept. 2025, n° 24/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00746 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JS3I
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00289
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] du 18 janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
né le 27 Février 1978 à [Localité 15]
Domicilié actuellement chez Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Ophélie GOBOURG, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMES :
en leurs nom propres et en qualité d’héritier de [H] [V] décédé
Madame [U] [G] épouse [V]
née le 08 Août 1955 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-76540-2024-5577 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Madame [O] [V]
née le 18 Janvier 1975 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-76540-2024-5573 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur [W] [V]
né le 10 Mars 1980 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Marie-Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-005576 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 mai 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Selon bail conclu le 1er août 1997 M. [H] [V] et Mme [U] [G] épouse [V], sont devenus locataires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 10] (76), leurs trois enfants, M. [S] [V], M. [W] [V] et Mme [O] [V] vivant avec eux.
Par acte notarié du 29 août 2002 M. [S] [V] a acquis cette maison d’habitation. Le bail conclu avec ses parents s’est trouvé renouvelé par tacite reconduction.
Après avoir fait délivrer un commandement de payer les loyers le 24 mars 2022 pour un montant de 15 037,56 euros, M. [S] [V] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe M. [H] [V] et Mme [U] [V], ainsi que M. [W] [V] et Mme [O] [V].
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
déclaré l’action de M. [S] [V] en expulsion recevable ;
débouté M. [S] [V] de sa demande en expulsion ;
condamné M. [S] [V] à réaliser des travaux dans le logement sis [Adresse 2] à [Localité 11] objet du contrat de bail du 1er août 1997 de façon à créer une salle de bain et un sanitaire conformes aux prescriptions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et au décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter du 122ème jour suivant le signification du présent jugement, pendant 6 mois ;
ordonné la consignation du loyer dû par Mme [U] [V] et M. [H] [V] à M. [S] [V], soit la somme de 417,71 euros, sur un compte de la caisse des dépôts et consignation, à compter de janvier 2024 et jusqu’à réalisation effective et complète des travaux de mise en conformité du logement ;
condamné Mme [U] [V] et M. [H] [V] à payer à M. [S] [V] la somme de 12 949,01 euros échéance de septembre 2023 incluse, au titre des loyers et charges impayés ;
débouté M. [S] [V] de sa demande d’octroi d’une indemnité d’occupation et de sa demande en réparation de son préjudice ;
condamné chaque partie à conserver la charge de ses dépens ;
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 27 février 2024 M. [S] [V] a interjeté appel de cette décision.
Le 11 août 2024 M. [H] [V] est décédé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions d’appelant n° 3 responsives et récapitulatives, transmises le 12 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [S] [V], demande à la cour de :
déclarer recevable et bien-fondé l’appel formé par M. [S] [V] à l’encontre du jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe ;
infirmer le jugement rendu en ce qu’il a : débouté M. [S] [V] de sa demande en expulsion ; condamné M. [S] [V] à réaliser des travaux dans le logement sis [Adresse 2] à [Localité 11] objet du contrat de bail du 1er août 1997 de façon à créer une salle de bain et un sanitaire conformes aux prescriptions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et au décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter du 122ème jour suivant le signification du présent jugement, pendant 6 mois ; ordonné la consignation du loyer dû par Mme [U] [V] et M. [H] [V] à M. [S] [V], soit la somme de 417,71 euros, sur un compte de la caisse des dépôts et consignation, à compter de janvier 2024 et jusqu’à réalisation effective et complète des travaux de mise en conformité du logement ; condamné Mme [U] [V] et M. [H] [V] à payer à M. [S] [V] la somme de 12 949,01 euros échéance de septembre 2023 incluse, au titre des loyers et charges impayés ; débouté M. [S] [V] de sa demande d’octroi d’une indemnité d’occupation et de sa demande en réparation de son préjudice ; condamné chaque partie à conserver la charge de ses dépens ; dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
condamner Mme [U] [V], solidairement, et en tout état de cause in solidum avec Mme [O] [V] et M. [W] [V], pris tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité d’héritier de feu M. [H] [V], à payer à M. [S] [V] la somme de 15 872,98 euros au titre des arriérés de loyers pour la période de mars 2019 au 24 mai 2022, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résolution et, en tout état de cause, la résiliation du bail avec effet du 24 mai 2022 ;
ordonner l’expulsion de Mme [U] [G] épouse [V], Mme [O] [V] et M. [W] [V], ainsi que de tous occupants et biens de leur chef de la maison d’habitation sise [Adresse 3], avec l’aide et l’assistance de la force publique ; ainsi que de tous les biens résultant de cette occupation, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir ;
condamner Mme [U] [V] et ce solidairement, et à titre subsidiaire in solidum, avec Mme [O] [V] et M. [W] [V], pris tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité d’héritier de feu M. [H] [V], d’une indemnité d’occupation d’un montant de 417,71 euros par mois sur la période du 24 mai 2022 au 11 août 2024, date du décès de feu [H] [V], soit la somme de 10 860,4 euros, et en leurs noms personnels au-delà de cette date, du 12 août 2024 au 12 mai 2025, soit la somme de 3 759,39 euros, et ce, avec intérêts au taux légal outre la somme de 417,71 euros jusqu’à parfaite libération des lieux de l’ensemble de leurs biens et occupants de leur chef ; tout mois commencé étant intégralement dû ;
dire n’y avoir lieu à séquestre des loyers courants ;
condamner solidairement, et en tout état de cause in solidum, Mme [U] [G] épouse [V], Mme [O] [V] et M. [W] [V] à payer à M. [S] [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
débouter Mme [U] [G] épouse [V], Mme [O] [V] et M. [W] [V] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner solidairement, et en tout état de cause in solidum, Mme [U] [G] épouse [V], Mme [O] [V] et M. [W] [V] à payer à M. [S] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement, et en tout état de cause in solidum, Mme [U] [G] épouse [V], Mme [O] [V] et M. [W] [V] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction faite à la SELARL Barbier Vaills au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions d’intimés comportant appel incident n° 3, transmises le 13 mai 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [U] [V], Mme [O] [V] et M. [W] [V] (ci-après les consorts [V]), tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritier de M. [H] [V], demandent à la cour de :
déclarer recevable et bien-fondé les consorts [V] en leur appel incident de la décision rendue le 18 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Dieppe ;
Y faisant droit,
infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a condamné Mme [U] [V] et M. [H] [V] à payer à M. [S] [V] la somme de 12 949,01 euros échéance de septembre 2023 incluse, au titre des loyers et charges impayés, condamné chaque partie à conserver la charge de ses dépens, dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
débouter M. [S] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
reconventionnellement, condamner M. [S] [V] à remettre en conformité le bien objet du bail ;
condamner M. [S] [V] au paiement de la somme de 4 907,17 euros, au titre du remboursement des frais de remise aux normes de l’électricité ;
confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
condamner M. [S] [V] à verser aux consorts [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [S] [V] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause résolutoire, l’expulsion et les loyers dus
A l’appui de sa demande de résolution du bail et d’expulsion, M. [S] [V] fait valoir que le premier juge n’a pas statué sur la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, tout en condamnant M. [H] [V] et Mme [U] [V] au paiement d’un arriéré de loyers et en rejetant l’exception d’inexécution soulevée par ces derniers quant à l’absence de salle de bain et de sanitaires à l’intérieur du logement, en considérant qu’ils ne s’en sont jamais plaints auprès du bailleur.
Les consorts [V] prétendent que l’exception d’inexécution est une dérogation admise au paiement des loyers par le locataire en application de l’article 6 de la loi n° 89-462 et de l’article 1719 du code civil. Ils soulignent qu’ils vivent depuis de nombreuses années en l’absence de salle de bain et avec des toilettes situées à l’extérieur de la maison. Ils estiment que le premier juge a retenu à tort l’absence d’indécence du logement malgré l’étanchéité insuffisante des portes et fenêtres, le mauvais état du gros 'uvre, ainsi que le mauvais état des menuiseries et de la couverture.
Par acte authentique notarié de vente du 9 août 2002 M. [S] [V] a fait l’acquisition auprès des consorts [X]/[J] d’un ensemble immobilier situé à [Localité 10], comprenant une maison à usage d’habitation se trouvant sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 9] n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], qui est louée à M. et Mme [H] [V] suivant acte reçu par maître [N], notaire à [Localité 13], le 1er août 1997 moyennant un loyer mensuel de 2 067,81 francs payable le 1er de chaque mois, bail qui a été renouvelé par tacite reconduction (pièce n° 1 de l’appelant).
Le bail notarié précité versé aux débats indique concernant la maison qu’elle comprend : arrière-cuisine, cuisine, deux chambres WC (avec la mention manuscrite neuf depuis juillet 1997) au dessus : grenier et mansarde (en mention manuscrite), bâtiments, terrain, ainsi qu’en mention manuscrite éléments de confort eau électricité et droit de passage. Le bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer ou du montant des accessoires à son échéance et deux mois après un commandement de payer resté infructueux (page 6 du bail ' pièce n° 13 de l’appelant).
Le 24 mars 2022 M. [S] [V], devenu bailleur de ses parents M. [H] [V] et de Mme [U] [V], ce qui n’est pas contesté, leur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail conclu le 1er août 1997.
Le commandement de payer portent sur les loyers mensuels d’un montant de 417,71 euros, compris entre mars 2019 et mars 2022, soit la somme de 15 037,56 euros.
Les consorts [V] ne contestent pas que cette somme n’a pas été payée au bailleur dans le délai de deux mois de la signification du commandement, ni qu’elle a donné lieu à un début de régularisation.
Pour justifier de l’inexécution de leur obligation, Mme [U] [V], désormais seule titulaire du bail, en raison du décès de M. [H] [V] survenu le 11 août 2024, ainsi que M. [W] [V] et Mme [O] [V] en ce qu’ils se reconnaissent héritiers de M. [H] [V] cotitulaire du bail qui était tenu par ses obligations, font valoir que le logement ne répond pas aux critères d’une habitation décente.
Pour autant les consorts [V] ne rapportent pas la preuve que le logement loué est inhabitable, le procès-verbal de commissaire de justice dressé à la demande des locataires le 25 juillet 2023 ne permet pas de caractériser un tel état, en particulier concernant l’étanchéité insuffisante des portes et fenêtres, le mauvais état du gros 'uvre, ainsi que le mauvais état des menuiseries et de la couverture qui sont invoquées. En outre, le logement dispose d’un cabinet de toilettes se trouvant au bout de la maison même si cela nécessite de passer par l’extérieur. Par ailleurs, les locataires ne justifient d’aucune mise en demeure à l’égard du bailleur, qu’il s’agisse du propriétaire actuel ou de l’ancien, particulièrement quant à l’absence de salle de bain et de WC dans la maison. L’exception d’inexécution qu’ils invoquent n’est donc pas justifiée.
Dès lors, en application de l’article 24 de la loi n° 89-462, il doit être constaté la résiliation du bail au 24 mai 2022 par l’effet de la clause résolutoire insérée au bail, soit deux mois après la signification du commandement de payer resté infructueux. La libération des lieux sera ordonnée, avec le cas échéant l’expulsion de Mme [U] [V], dans les termes prévus au dispositif, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte. Le jugement entrepris infirmé en ce qu’il a débouté M. [S] [V] de sa demande en expulsion.
S’agissant des loyers dus, la condamnation de M. [H] [V] et Mme [U] [V], locataires, au paiement de la somme de 15 037,56 euros, augmentée de deux mois de loyers (835,42 euros) jusqu’à l’acquisition de résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire au 24 mai 2022, soit au total 15 872,98 euros apparaît donc justifiée.
Contrairement à ce que le premier juge a décidé il n’y a pas lieu de tenir compte d’un accord verbal qui serait intervenu entre M. [S] [V] et ses parents locataires jusqu’en mars 2021, un tel accord ne saurait se déduire de l’absence de mise en demeure antérieure, alors même que ce dernier produit des attestations établissant des relations difficiles qu’il a eu au sein de sa famille au cours des années 2019/2020 allant jusqu’à devoir se réfugier chez son ancien employeur lorsqu’il est revenu du département de l’Orne où il avait repris un emploi d’ouvrier agricole afin d’échapper à la pression familiale (pièces n° 6 à 8 de l’appelant).
En raison de la résiliation du bail intervenue le 24 mai 2022 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, il doit être prononcé la condamnation de Mme [U] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation de 417,71 euros à compter de cette date.
Ces condamnations à paiement (arriéré de loyers et indemnité d’occupation) de Mme [U] [V] doivent être prononcées solidairement avec M. [W] [V] et de Mme [O] [V] en tant qu’héritiers de M. [H] [V] jusqu’à son décès survenu le 11 août 2024. Au-delà de cette date M. [W] [V] et Mme [O] [V] ne sauraient être tenus par le paiement de l’indemnité d’occupation comme le demande M. [S] [V], n’étant pas cotitulaires du bail.
Sur les travaux à la charge du bailleur
M. [S] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à réaliser des travaux dans le logement sis [Adresse 2] à [Localité 11] objet du contrat de bail du 1er août 1997, à savoir la création d’une salle de bain et un sanitaire conformes aux prescriptions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et au décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter du 122ème jour suivant le signification du présent jugement, pendant 6 mois.
Bien que le logement loué ne soit pas inhabitable selon ce qui a été jugé plus haut, il ne présente pas les qualités de décence exigée selon les critères définis aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 quant à l’absence de salle de bain et de WC intérieur au logement, ce que le premier juge a pu justement retenir en condamnant le bailleur à faire réaliser les travaux sous astreinte.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, même si M. [S] [V] justifie avoir commencé à exécuter le jugement entrepris sur ce point, en produisant un procès-verbal de commissaire de justice du 28 février 2024 se rendant sur place avec M. [B] représentant de l’entreprise CPE Sanitaire aux fins de dresser un devis pour faire installer une salle de bain complète (pièces n° 16 et 17 de l’appelant).
Toutefois, en considération de l’évolution de la situation et particulièrement du constat de la résiliation du bail, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a ordonné la consignation du loyer dû par Mme [U] [V] et M. [H] [V] à M. [S] [V], soit la somme de 417,71 euros, sur un compte de la caisse des dépôts et consignation, à compter de janvier 2024 et jusqu’à réalisation effective et complète des travaux de mise en conformité du logement
Sur la demande des consorts [V] de remboursement pour la mise en conformité de l’électricité
Devant le premier juge les consorts [V] avaient demandé la condamnation de M. [S] [V] à remettre en conformité le bien objet du bail.
En appel ils demandent la condamnation de ce dernier à leur rembourser la somme de 4 970,17 euros, correspondant à des travaux de remise aux normes de l’électricité de la maison, en présentant une facture acquittée (pièce n° 9 des intimés).
M. [S] [V] estime qu’aucun remboursement n’est dû dès lors qu’il n’avait pas été consulté et que le remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux, la réparation ou le remplacement des baguettes ou gaines de protection, incombent aux occupants selon le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Dans la mesure où les travaux d’électricité réalisés par les locataires en septembre/octobre 2020 correspondent, selon le devis de l’entreprise (pièce n° 8 des intimés) et à la facture définitive, à une réfection totale de l’électricité avec installation de prises et de lampes sous baguettes dans l’ensemble du logement, ainsi qu’à la pose d’un tableau électrique avec disjoncteurs et différentiels, sans que M. [S] [V] n’apporte d’éléments permettant de justifier de l’existence d’une installation conforme, il y a lieu de considérer que cette dépense des locataires relevait d’une charge du bailleur, dont il doit par conséquent être condamné au remboursement pour la somme de 4 970,17 euros.
Sur la demande de M. [S] [V] de dommages et intérêts
Enfin, concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive maintenue par M. [S] [V], il en sera débouté dès lors le logement loué ne répond pas aux conditions réglementaires du logement décent.
Sur les frais et dépens
En considération de l’issue du litige qui aboutit à la résiliation du bail et notamment au paiement d’un arriéré de loyers, ainsi qu’une indemnité d’occupation, il y a lieu de considérer que Mme [U] [V], ainsi que M. [W] [V] et Mme [O] [V] en tant qu’héritiers de M. [H] [V], succombent et doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ce qui entraîne infirmation de la décision du premier juge qui avait condamné chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Pour les motifs qui précèdent, Mme [U] [V], ainsi que M. [W] [V] et Mme [O] [V] en tant qu’héritiers de M. [H] [V], seront condamnés in solidum à payer à M. [S] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, ce qui entraîne infirmation de la décision du premier juge qui avait dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 18 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe, sauf en ce qu’il a condamné M. [S] [V] à réaliser des travaux dans le logement sis [Adresse 2] à Beaumont-le-Hareng (76850) objet du contrat de bail du 1er août 1997 de façon à créer une salle de bain et un sanitaire conformes aux prescriptions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et au décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter du 122ème jour suivant le signification du présent jugement, pendant 6 mois et débouté M. [S] [V] de sa demande en réparation de son préjudice pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 1er août 1997 entre M. [S] [V] d’une part et M. [H] [V] et Mme [U] [V] d’autre part, portant sur une maison à usage d’habitation et ses dépendances sise [Adresse 2] à [Localité 10] (76), sont réunies au 24 mai 2022 ;
Ordonne la libération des lieux ;
Dit qu’à défaut pour Mme [U] [V] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;
Condamne solidairement Mme [U] [V], avec M. [W] [V] et Mme [O] [V] en tant qu’héritiers de M. [H] [V] à payer à M. [S] [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, soit 417,71 euros, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la date du 11 août 2024 ;
Condamne Mme [U] [V] à payer à M. [S] [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, soit 417,71 euros, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail à compter du 12 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne solidairement Mme [U] [V], avec M. [W] [V] et Mme [O] [V] en tant qu’héritiers de M. [H] [V] à payer à M. [S] [V] la somme de 15 872,98 euros au titre de l’arriéré de loyer et d’indemnité d’occupation jusqu’au mois de mai 2022 compris ;
Condamne M. [S] [V] à payer à Mme [U] [V], ainsi qu’à M. [W] [V] et Mme [O] [V] en tant qu’héritiers de M. [H] [V], la somme de 4 970,17 euros correspondant à des travaux de remise aux normes de l’électricité ;
Condamne in solidum Mme [U] [V], avec M. [W] [V] et Mme [O] [V] en tant qu’héritiers de M. [H] [V] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SALARL Barbier et Vaills ;
Condamne in solidum Mme [U] [V], avec M. [W] [V] et Mme [O] [V] en tant qu’héritiers de M. [H] [V] à payer à M. [S] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Dispositif ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Infirmation ·
- Consorts ·
- Annulation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Contrat de vente ·
- Nullité ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Rentabilité ·
- Dol ·
- Vendeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Délibéré ·
- Demande reconventionnelle ·
- Instance ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Siège ·
- Santé ·
- Magistrat ·
- Durée ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Parc ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Siège social ·
- Rôle
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Servitude de passage ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Acte authentique ·
- Compromis ·
- Tréfonds
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Machine ·
- Carton ·
- Sécurité sociale ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Travail temporaire ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Avis motivé ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Comités
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Irrecevabilité ·
- Morale ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Procédure ·
- Cdd ·
- Cdi
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Interruption d'instance ·
- Mise en état ·
- Centre commercial ·
- Diligences ·
- Usine ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Avocat
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Titre ·
- Actif ·
- Prix ·
- Garantie de passif ·
- Solde ·
- Jugement ·
- Indemnisation ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.