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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00194 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOOS
— ----------------------
S.A.S. LONGEVILLE
c/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES GEORGE SAND
— ----------------------
DU 22 JANVIER 2026
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 22 JANVIER 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. LONGEVILLE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 1]
Absent
Représentée de Me Denise BOUDET membre de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
30 octobre 2025,
à :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES GEORGE SAND, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Absent
Représenté par Me Nicolas BRUNEAU membre de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 08 janvier 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 5 juin 2025, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— déclaré recevables les demandes présentées par le Syndicat de copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic
— dit que le devis modificatif du 9 décembre 2024 émis par la S.A.S Longeville est inopposable au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3]
— condamné la S.A.S Longeville à exécuter les prestations prévus par le devis du 28 novembre 2023
— débouté le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] de sa demande de voir cette exécution réalisée avant la date du 31 août 2025 et d’assortir cette condamnation d’une astreinte
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à payer la somme de 65.580,56 euros TTC correspondant à la facture n°2024.10.009 du 29 octobre 2024 à la S.A.S Longeville
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à verser à la S.A.S Longeville la somme de 3.050,18 euros correspondant aux intérêts moratoires liés à la facture n°2024.10.009 du 29 octobre 2024 pour la période du 30 novembre 2024 au 31 mars 2025, ainsi que les intérêts moratoires dus en vertu de ladite facture pour la période du 1er avril 2025 jusqu’au complet paiement de ladite facture
— débouté la S.A.S Longeville de sa demande de paiement par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] de la somme de 36.278,77 euros au titre de l’avance de 20% prévue dans le devis du 28 novembre 2023
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à verser à la S.A.S Longeville la somme de 1.800 euros par mois à partir du mois de décembre 2024 inclus jusqu’à la récupération des éléments préfabriqués entreposés dans les locaux de ladite société
— débouté la S.A.S Longeville de sa demande de communication du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et du rapport initial de contrôle technique
— condamné la S.A.S Longeville aux dépens
— condamné la S.A.S Longeville à verser au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] la somme de 2.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la S.A.S Longeville de sa demande sur fondement
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
2. La S.A.S Longeville a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 5 août 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la S.A.S Longeville a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel en ce qu’elle l’a condamnée à exécuter les prestations prévues par le devis du 28 novembre 2023 et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 16 décembre 2025, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes et sollicite le rejet de la demande de fixation d’une astreinte formulée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3].
5. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que que les conditions d’un marché à forfait ne sont pas remplies concernant le devis litigieux puisqu’il n’a pas été suivi de la signature d’un marché de travaux dans lequel des clauses auraient stipulé que le prix correspondant au montant du devis était global et forfaitaire et que le plan arrêté correspond au DCE de 2021, qui n’est plus le projet actuel, et qu’aucun autre DCE ou CCTP avec des plans et un cadre contractuel déterminé n’a été établi depuis 2021 de sorte que la détermination précise des travaux en adéquation avec le projet actuel 2024, tel que voulu par la copropriété n’existe nulle part. Elle fait valoir en outre que le devis n’a pas été établi en lui permettant de prendre connaissance des lieux.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que la réalisation des travaux du devis du 28 novembre 2023 est en grande partie impossible, que l’exécution, si elle est effectuée après avoir levé toutes les conditions préalables, notamment la mise en place d’un échafaudage non prévu, conduira à réaliser des travaux inutiles et inadaptés aux travaux demandés en 2025 et entraînera pour elle des difficultés financières majeures, car elle serait conduite à supporter une charge financière sans détenir la trésorerie nécessaire.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 2 janvier 2026, soutenues à l’audience, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] sollicite que la S.A.S Longeville soit déboutée de ses demandes. Reconventionnellement, elle sollicite que l’exécution du jugement dont appel soit assortie d’une astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification à partie de l’ordonnance à intervenir, cette exécution portant sur les travaux visés au devis du 28 novembre 2023 et que cette astreinte soit fixée à titre provisoire. En tout état de cause elle demande que la société soit condamnée aux dépens et à lui payer 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Il expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car le tribunal a fait une juste appréciation des éléments de fait et de droit. Il précise qu’il importe peu que n’aient pas été élaborés certains documents complémentaires permettant l’exécution concrète de travaux visés au devis accepté, élaboré en toute connaissance de cause et devenu le contrat entre les parties, dès lors que les prestations devant être engagées par l’entreprise sont précisément identifiées et font l’objet d’une quantification financière. Il considère également que la S.A.S Longeville est la seule décisionnaire pour établir des devis, que le devis comprend par conséquent toutes les informations lui permettant d’effectuer les travaux et qu’il n’a jamais fait évoluer ses demandes.
9. Il fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, le demandeur ayant lui-même établi les devis et n’apportant pas la preuve de sa situation financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
10. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
11. En l’espèce, pour justifier de sa situation financière et de son impossibilité de supporter l’éventuel surcoût généré par l’exécution des travaux supplémentaires à ceux prévus au devis du 28 novembre 2023 et rendus selon elle indispensables par l’évolution de la situation, la S.A.S Longeville se contente de produire, parmi les soixante documents composant sa communication de pièces, la seule attestation de son expert comptable mentionnant : « (..) atteste que, sur la base des informations comptables et financières communiquées par la S.A.S Longeville, notamment des retards des paiements fournisseurs, ainsi que des éléments portés à notre connaissance au cours de nos échanges de la semaine passée, il ressort que l’entreprise présente actuellement une situation financière fragile pouvant entraîner la mise en place d’une procédure collective. ».
12. Cette seule pièce, qui est rédigée en des termes généraux et qui n’est étayée par aucun autre document comptable, tel que bilan et compte d’exploitation, ne peut constituer une preuve suffisante de la situation actuelle et complète de la S.A.S Longeville au plan financier et plus largement au plan économique. Par conséquent il ne peut être considéré que l’énoncé de l’existence d’une « situation financière fragile pouvant entraîner la mise en place d’une procédure collective » suffit à démontrer que l’exécution de la décision entraînera des conséquences manifestement excessives, d’autant que la réalisation des travaux prévus au devis litigieux emportera corrélativement exécution par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] de son obligation contractuelle de régler leur montant, et ce, même si elle doit exécuter les travaux supplémentaires qu’elle estime nécessaires.
13. Il s’en déduit qu’il convient de rejeter sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la fixation d’une astreinte
14 . Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
15. Il en résulte que la fixation d’une astreinte pour assurer l’exécution d’une décision relève de la compétence du juge de l’exécution et excède les pouvoirs de la juridiction du premier président. Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] sera donc débouté de sa demande de ce chef et renvoyé à mieux se pourvoir.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
16. La S.A.S Longeville, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
17. Il apparaît conforme à l’équité de condamner la S.A.S Longeville à payer à le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.S Longeville de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 5 juin 2025;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] de sa demande en fixation d’astreinte et le renvoie à mieux se pourvoir,
Condamne la S.A.S Longeville à payer à le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef,
Condamne la S.A.S Longeville aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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