Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 22 janvier 2026, n° 25/00194
CA Bordeaux 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé que la seule attestation de l'expert-comptable ne prouve pas suffisamment la situation financière de la S.A.S. Longeville et que l'exécution des travaux ne constitue pas une conséquence manifestement excessive, car elle est liée à l'obligation de paiement du Syndicat des copropriétaires.

  • Rejeté
    Nécessité d'une astreinte pour assurer l'exécution

    La cour a estimé que la fixation d'une astreinte relève de la compétence du juge de l'exécution et a donc débouté le Syndicat de sa demande.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens et au titre de l'article 700

    La cour a débouté la S.A.S. Longeville de sa demande et a condamné cette dernière à payer une somme au Syndicat, mais a rejeté la demande du Syndicat pour une somme supplémentaire au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00194
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 25/00194
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
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Sur les parties

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