Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 févr. 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00085 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6TG
O R D O N N A N C E N° 2026 – 88
du 26 Février 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [B] [O] [D]
né le 08 Juin 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Sandra VINCENT, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour représentant Monsieur [Z] [X], dûment habilité
MINISTERE PUBLIC
Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 25 janvier 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et placement en rétention administrative, notifié le même jour à 19h05, pris à l’encontre de Monsieur [B] [O] [D],
Vu l’ordonnance du 29 janvier 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés rejetant la requête de Monsieur [B] [O] [D] en contestation de la décision de placement en rétention administrative et prolongeant la rétention administrative de Monsieur [B] [O] [D], pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la décision de la cour d’appel en date du 02 février 2026 ayant rejeté l’appel de Monsieur [B] [O] [D],
Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 23 février 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance en date du 24 février 2026 à 15h00 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [B] [O] [D], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [B] [O] [D] faite le 25 Février 2026 à 14h50 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h50 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance,
Vu les courriels adressés le 25 février 2026 à 17h00 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 26 février 2026 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations de Maître Sandra VINCENT pour le compte de Monsieur [B] [O] [D] transmises de manière contradictoire le 25 février 2026 à 17h45 ;
Vu les observations du représentant de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales transmises de manière contradictoire le 25 février 2026 à 18h40 ;
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 25 Février 2026, à 14h50, Monsieur [B] [O] [D] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Février 2026 notifiée à 15h00, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, Monsieur [B] [O] [D] motive son appel en faisant valoir :
— le défaut de pièce utile en vue de voir déclarer la requête préfectorale irrecevable sans viser la pièce qui ferait défaut ;
— le défaut de production du registre actualisé qui est produi t;
— le pouvoir renforcé du juge en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne du 4 septembre 2025;
— l’erreur d’appréciation du premier juge quant aux diligences de l’administration à laquelle il a été répondu de façon circonstanciée par le premier juge ;
— l’absence de perspective d’éloignement à laquelle il a été répondu par le premier juge également.
Les observations des parties ont été sollicitées conformément aux dispositions ci-dessus visées.
En application de l’article L. 743-23, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel est dépourvue de motivation pertinente et circonstanciée au cas d’espèce.
Les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés. Il s’agit en l’espèce du défaut de pièce utile en vue de voir déclarer la requête préfectorale irrecevable sans viser la pièce qui ferait défaut ainsi que du défaut de production du registre actualisé qui est produit.
Ces moyens ne visent aucun grief précis quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées étant observé que les pièces produites permettent à la cour d’apprécier la recevabilité de la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Sur l’office du juge judiciaire, ce rappel n’est pas un moyen mais une description du rôle de l’autorité judiciaire tel que défini par les textes et la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne.
Conformément à l’office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles et à cette jurisprudence, l’examen de l’ensemble de la procédure a été effectué et cet examen n’a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur le défaut de diligences, il convient de rappeler qu’il n’est pas demandé à l’administration de prouver que l’éloignement pourra intervenir à bref délai, les dispositions susvisées recevant application dès lors que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’appelant.
Par ailleurs, l’administration n’est comptable que de ses propres diligences sans qu’il ne puisse lui être reproché la carence d’un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des Etats, alors même qu’aucun texte-législatif ou réglementaire n’impose à l’administration d’effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n’a pas de pouvoir de contrainte ;
En l’espèce, le premier juge a pertinemment relevé qu’il résulte des éléments de la procédure que le 26 janvier 2026, un rendez-vous a été sollicité par la préfecture auprès du consulat d’Algérie à [Localité 4] pour que l’appelant soit auditionné à une date à leur convenance. Le 23 fevrier 2026, faute de reponse des autorités algériennes, un courriel a été adressé à 10 heures 04 aux fins de connaitre l’état d’avance du dossier et qu’aucune réponse n’a été donnée.
Dès lors, l’administration a été diligente et il ne saurait lui être reproché le défaut de réponse des autorités d’un pays en raison du principe de souveraineté des Etats.
En outre, en l’absence de réponse négative des autorités consulaires, il existe une perspective d’éloignement, même si les autorités consulaires algériennes ne procèderaient pas aux auditions et à la délivrance des laissez-passer dans l’immédiat.
Les moyens soulevés sont manifestement inopérants en ce qu’ils ne critiquent pas la motivation particulièrement détaillée du premier juge, ne constituent pas une motivation au sens de l’article R. 743-14.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
La déclaration d’appel sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Février 2026 à 10h27
La greffière Le magistrat délégué,
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