Cour d'appel de Grenoble, Chambre des aff familiales, 6 août 2025, n° 23/03299
TGI 7 juin 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 6 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Impartialité du notaire

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas produit d'éléments remettant en cause l'impartialité du notaire désigné.

  • Accepté
    Propriété du véhicule

    La cour a jugé que l'appelant a prouvé sa propriété du véhicule, malgré la mention des deux noms sur le certificat d'immatriculation.

  • Rejeté
    Sur-contribution aux charges du mariage

    La cour a constaté que l'appelant n'a pas prouvé qu'il a sur-contribué aux charges du mariage, rejetant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Détérioration du bien indivis

    La cour a jugé que les preuves fournies par l'appelant ne démontraient pas de dégradations imputables à l'intimée.

  • Accepté
    Point de départ de l'indemnité d'occupation

    La cour a accepté de modifier la date de début de l'indemnité d'occupation, mais a rejeté la demande de montant spécifique faute d'éléments probants.

  • Rejeté
    Équité dans l'application des frais

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 dans cette affaire.

Commentaire1

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1Cour d'appel de Grenoble, le 6 août 2025, n°23/03299
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 2 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. des aff familiales, 6 août 2025, n° 23/03299
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03299
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JAF, 7 juin 2023, N° 21/00661
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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