Infirmation partielle 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 6 août 2025, n° 23/03299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 7 juin 2023, N° 21/00661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03299 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L6XD
C9
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 06 AOUT 2025
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 27], décision attaquée en date du 07 juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00661 suivant déclaration d’appel du 14 septembre 2023
APPELANT :
M. [G] [B]
né le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Mme [E] [I]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
DEBATS :
A l’audience publique chambre du conseil du 07 mai 2025, Mme Martine Rivière, conseillère, chargée du rapport, assistée de Abla Amari, greffière , a entendu Me Delon en ses conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
M. [G] [B] et Mme [E] [I], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 12] 1972 à [Localité 23], sans contrat de mariage préalable.
Suivant acte notarié du 9 février 1981 reçu par Maître [H], notaire à [Localité 25], les époux ont adopté le régime de la séparation des biens. Le changement de régime matrimonial a été homologué par jugement du tribunal de grande instance de Valence le 21 mai 1981.
Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union.
Par requête enregistrée le 25 juin 2014, Mme [I] a présenté une demande en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 27].
Par ordonnance de non-conciliation du 9 décembre 2014, le juge conciliateur a notamment :
— attribué à Mme [I] la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre gratuit, en exécution du devoir de secours,
— accordé un délai de trois mois à l’autre époux pour se reloger et en tant que de besoin autorisé son expulsion à l’issue de ce délai,
— débouté M. [B] de sa demande d’attribution de la pièce campagnarde et du garage,
— attribué à M. [B] la jouissance du hangar s’agissant d’un bien propre,
— donné acte à M. [B] de son offre de :
* régler l’intégralité de la taxe foncière 2014 et les impôts sur le revenu 2013,
* fournir le bois de chauffage à son épouse,
— dit que la taxe foncière 2015 sera réglée par moitié par chacun des époux,
— dit qu’à partir de 2015, la taxe d’habitation sera réglée par Mme [I] qui occupera le logement seule,
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile 2CV charleston, le 4X4 Toyota, le 4X4 Mercedes, la Kangoo et une moto BMW,
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque Volkswagen Golf TDI,
— fixé à compter de la présente décision, à 800 euros le montant de la pension alimentaire que M. [B] devra verser à son conjoint en exécution du devoir de secours,
— dit qu’une provision de 3000 euros sera versée à Mme [I] afin de lui permettre de faire face à ses frais de procédure,
— désigné Maître [A] [R], notaire à [Localité 21] en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager aux frais des époux.
Par acte du 22 décembre 2014, Mme [I] a interjeté appel de cette ordonnance de non-conciliation.
Par arrêt du 16 juin 2015, la cour d’appel de Grenoble a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de non-conciliation.
Par jugement du 20 février 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 27] a notamment :
— prononcé le divorce des époux [B]/[I] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial,
— fixé la date des effets patrimoniaux du divorce au 9 décembre 2014, soit la date de l’ordonnance de non-conciliation,
— condamné M. [B] au paiement d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant mensuel de 1 000 euros.
Le rapport d’expertise sur le fondement de l’article 255-10 du code civil a été déposé par Maître [A] [R], notaire à [Localité 21], le 5 août 2019. Dans son rapport, le notaire a constaté l’impossibilité de parvenir à une solution amiable.
Par exploit d’huissier du 4 mars 2021, Mme [I] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 27] pour solliciter le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre elle et M. [B].
Par jugement contradictoire du 7 juin 2023, le tribunal judiciaire de Valence a, notamment:
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Mme [I] et M. [B],
— débouté M. [B] de sa demande relative à la perception par Mme [I] des revenus fonciers générés par la SCI [B],
— dit que la [9] est un bien personnel de M. [B] qui doit par conséquent lui être attribué,
— débouté Mme [I] de sa demande de voir acté qu’elle disposerait à l’égard de M. [B] d’une créance au titre de sa collaboration fournie entre 1985 et 2002 au profit du fonds artisanal,
— dit que M. [B] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation concernant l’immeuble indivis sis à [Localité 26], à compter de mars 2019 jusqu’au jour de la jouissance divise,
— rejeté en l’état la demande de M. [B] concernant le remboursement par l’époux des emprunts contractés pour la maison commune de [Localité 26], le garage et la pièce campagnarde,
— commis Maître [S], Notaire à Saint-Donat sur l’Herbasse, afin de procéder aux opérations de liquidation, partage et aux comptes entre les parties, sur les bases fixées par la présente décision, sous la surveillance du juge commis à cet effet, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Valence, ou son délégataire, à qui, il sera fait rapport en cas de difficulté,
— étendu la mission de Maître [S], au fichier [17] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Mme [I] et M. [B], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
— rappelé qu’à défaut d’accord, il sera procédé au partage des biens indivis par tirage au sort,
— débouté les parties de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage,
— dit que les dépens seront distrait au profit de la SELARL [18] sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 septembre 2023, M. [B] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a dit que M. [B] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation concernant l’immeuble indivis situé à [Localité 26] à compter de mars 2019 jusqu’au jour de la jouissance divise, rejeté en l’état la demande de M. [B] concernant le remboursement par l’époux des emprunts contractés pour la maison, commune de [Localité 26], le garage et la pièce campagnarde, commis Maître [C] [S] afin de procéder aux opérations de liquidation, partage et aux comptes entre les parties et débouté les parties de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Dans ses premières conclusions notifiées le 30 novembre 2023, M. [B] demande à la cour de :
— réformer le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 27] en date du 7 juin 2023 en toutes ses dispositions expressément critiquées dans la déclaration d’appel,
jugeant à nouveau,
— désigner Maître [M] [F], notaire associée de la SELARL [13], sis [Adresse 1] à l’effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ainsi qu’un magistrat du siège pour surveiller les opérations,
— juger que le véhicule Volkswagen Golf TDI immatriculé 5908WP26 est un bien propre de M. [B] qui doit lui être attribué,
— juger que M. [B] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation concernant l’immeuble indivis sis à [Localité 26], à compter du 1er mai 2019 jusqu’au jour de la jouissance divise,
— juger que le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [B] envers l’indivision post-communautaire est de 692 euros par mois,
— juger que M. [B] détient une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire concernant l’immeuble indivis sis à [Localité 26] au titre du remboursement par l’époux des emprunts contractés pour la maison de [Localité 26], le garage et pour les dépenses engagées pour l’édification de la maison campagnarde, M. [B] ayant sur-contribué aux charges du mariage,
— juger que M. [B] détient une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire concernant l’immeuble indivis sis à [Localité 26] au titre des remises en état qu’il a été contraint d’engager en raison du comportement fautif de Mme [I] durant son occupation du bien,
— condamner Mme [I] à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par acte d’huissier délivré à sa personne le 29 novembre 2023, M. [B] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [I] qui n’a pas constitué avocat devant la présente cour.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été fixée le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la désignation du notaire et sa mission :
M. [B] demande à la cour de désigner Maître [F] en qualité de notaire, celle-ci n’étant jamais intervenue pour les époux contrairement à Maître [S] qui est déjà intervenu pour Mme [I].
M. [B], qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’impartialité du notaire désigné par le premier juge, sera débouté de sa demande.
Vu l’article 954 du code de procédure civile ;
M. [B] qui a interjeté appel du jugement en ce qui concerne l’extension de la mission du notaire ne présente aucune prétention sur cette question dans ses conclusions, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’attribution du véhicule Volkswagen Golf :
M. [B] qui soutient que le véhicule Volkswagen Golf TDI immatriculé 5908WP26 lui appartient en propre, produit à l’appui de sa demande d’attribution dudit véhicule la facture d’achat de ce véhicule établie à son nom en date du 19 février 2004, soit postérieurement au changement du régime matrimonial et à l’adoption du régime de la séparation de biens.
M. [B] rapporte ainsi la preuve que ce véhicule lui appartient, étant précisé que le fait que les deux noms des époux figurent sur le certification d’immatriculation ne constitue pas une preuve de la propriété.
Il sera fait droit à la demande de M. [B] à ce titre, étant précisé que le premier juge n’a pas statué sur cette question dont il n’était pas saisie en l’état du dispositif des conclusions de première instance de l’appelant.
Sur les créances revendiquées par M. [B] :
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
Par acte en date du 22 juin 1979 dressé en l’étude de Maître [N], notaire à [Localité 25], les époux ont acquis avant leur changement de régime matrimonial en date du 21 mai 1981, un terrain nu situé [Adresse 11] à [Localité 26] cadastré section A n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], moyennant le prix de 283 976.50 [Localité 19]. La maison principale constituant l’ancien domicile conjugal a été édifiée sur ce ténement au cours de la communauté. Après le changement de régime matrimonial, de nouveaux travaux ont été effectués sur ce bien, à savoir, la construction d’un garage (dit aussi « abri de jardin ») en 1984 et la construction d’une extension dite 'pièce campagnarde’ qui a débuté au mois de décembre 1993.
La jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Mme [I] à compter du 9 décembre 2014, date de l’ordonnance de non-conciliation, jusqu’à ce que M. [B] retourne vivre dans la maison courant 2019.
Sur la créance alléguée au titre du remboursement des emprunts
M. [B] revendique, sans la chiffrer, une créance envers l’indivision post-communautaire au titre du remboursement de prêts et achats de matériaux et meubles, soutenant avoir remboursé seul les échéances du prêt contracté pour la construction de la maison principale, de la pièce campagnarde et du garage ; il expose avoir contracté un prêt auprès de la [15] pour un montant de 49 000 [Localité 19], soit 7 470 euros et effectué un apport personnel de 46 105 [Localité 19], soit 7 028.66 euros pour la construction de l’abri de jardin, et avoir investi la somme de 22 257 euros pour la construction de la pièce campagnarde , précisant avoir effectué une grande partie des travaux lui-même avec l’aide d’amis.
Il soutient que Mme [I] ne participait pas aux charges de la famille alors qu’elle travaillait, ce qui lui a permis d’épargner et de financer sans prêt, le 10 juin 1986, l’acquisition d’un studio au [Localité 20] pour un montant de 157.313,62 [Localité 19] soit 23.982,31 euros.
Il indique que le fait qu’il ait financé seul l’intégralité de ces acquisitions et constructions alors que Mme [I] disposait d’un revenu, permet à lui seul de démontrer que cette prise en charge par M. [B] a excédé ses facultés contributives et qu’il a sur-contribué aux charges du mariage, de sorte qu’il dispose d’une créance à ce titre.
Sur ce, il est avéré que M. [B] a remboursé les emprunts contractés pour la construction de la maison indivise, du garage et de la pièce campagnarde, comme Mme [I] l’avait admis en première instance tout en soutenant qu’il n’a fait que contribuer aux charges du mariage.
Pour autant, M. [B] qui procède par affirmation, ne produit aucun élément probant sur les ressources de l’épouse lors de la vie commune mais admet qu’il percevait des revenus plus importants, sans autres précisions, de sorte qu’il échoue à démontrer qu’il a sur-contribué aux charges du mariage en finançant les constructions alléguées.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de créance à ce titre, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Sur la créance alléguée au titre des dégradations et défaut d’entretien du bien indivis
M. [B] soutient avoir eu la mauvaise surprise, lors de son retour dans la maison en 2019, de constater que des éléments de la maison, des meubles et le jardin avaient été détériorés durant la jouissance de Mme [I]. Il affirme avoir exposé la somme totale de 23.509,02 euros au titre des réparations. Dans son dispositif, il demande à la cour de juger qu’il détient une créance (non chiffrée) à l’égard de l’indivision post-communautaire concernant l’immeuble indivis sis à [Localité 26] au titre des remises en état qu’il a été contraint d’engager en raison du comportement fautif de Mme [I] durant son occupation du bien.
A l’appui de ses prétentions, il produit un procès-verbal de constat d’huissier établi le 5 juin 2019 par Maître [U]. Le constat d’huissier décrit pour l’essentiel l’état des plantations du jardin de la maison située à [Localité 26] ; il mentionne quelques arbres secs ou peu développés, des branches non taillées, des espaces sans plantation, les photographies qui montrent les détails d’un grand jardin n’étant pas de nature à démontrer l’existence de dégradations ou d’un défaut d’entretien flagrant imputable à l’épouse. Le constat reprend les déclarations de M. [B] qui soutient que le moteur du portail et l’interphone ne fonctionnent plus, qu’il a constaté une fuite et a dû changer la serrure de la porte, remplacer un frigo, un adoucisseur d’eau, une machine à laver, remettre en état la chaudière. Enfin, le procès-verbal constate qu’une moutiquaire est déchirée et qu’une pièce au sous-sol est encombrée de vêtements, essentiellement féminins.
Il produit également des devis relatifs à l’alimentation en eau potable du 27 mai 2020, à la pose d’une moustiquaire du 31 octobre 2017, à l’achat d’une cuisinière du 28 décembre 2019, sans preuve qu’il a exposé des dépenses à ce titre. Les factures produites datées de mai 2019 à décembre 2020, correspondent pour certaines à des dépenses d’entretien (vidange de fosse septique, entretien chaudière, plantations en mars 2020), d’autres à l’achat de produits électroménagers (fours mico-ondes, réfrigérateur, congélateur, hotte, adoucisseur) ou au remplacement ou réparations d’équipements (barillets de serrures du 23 juin 2019, visiophone du 17 juillet 2019, portail du 17 juillet 2019, four du 16 mai 2019, éclairage extérieur du 12 octobre 2019).
En toutes hypothèses, ces éléments sont insuffisants à établir que Mme [I] aurait occasionné des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute, justifiant de reconnaître au profit de l’époux une créance à ce titre.
M. [B] sera donc débouté de sa demande.
Sur l’indemnité d’occupation due par l’époux au titre de l’occupation de l’immeuble indivis situé à [Localité 26] :
Conformément à l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité envers l’indivision, la jouissance privative d’un immeuble indivis résultant de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisiaires d’user de la chose.
Le principe de l’indemnité d’occupation due par M. [B] à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre de l’occupation privative du bien indivis n’est pas contesté, l’appelant demandant à la cour d’en fixer le point de départ au 1er mai 2019 et non au 1er mars 2019 et le montant à 692 euros par mois.
Le premier juge a retenu la date proposée par l’épouse de mars 2019 comme point de départ de l’indemnité d’occupation due par l’époux, celui-ci ne se prononçant pas sur ce point. De même,il n’était pas demandé en première instance de calculer le montant de cette indemnité d’occupation, le premier juge ayant relevé qu’il ne pouvait réaliser ce calcul faute d’élément permettant d’évaluer la valeur locative du bien immobilier sur la période considérée.
En appel, M. [B] produit deux quittances de loyer pour le logement situé à [Localité 16] qu’il occupait avant de retourner dans la maison indivise, ces quittances concernant le mois d’avril 2019 et la période du 1er mai au 8 mai 2019 tendant à établir qu’il a déménagé courant mai 2019, date à compter de laquelle il est retourné au sein de l’ancien domicile conjugal.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de fixer au 1er mai 2019 la date à compter de laquelle M. [B] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date de la jouissance divise.
En revanche, faute d’élément permettant d’évaluer la valeur locative du bien indivis durant l’occupation privative de M. [B], il convient de rejeter sa demande tendant à fixer l’indemnité d’occupation due par lui.
L’analyse du premier juge sera approuvée en ce qu’il a dit que lors de l’établissement des comptes définitifs, il appartiendra au notaire désigné de fixer la valeur locative du bien immobilier et de calculer en conséquence le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [B] envers l’indivision à compter du mois de mai 2019 jusqu’au jour de la jouissance divise.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de M. [B] à ce titre.
M.[B] et Mme [I] seront condamnés à supporter les dépens d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 7 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qui concerne la date à compter de laquelle l’indemnité d’occupation est due par M. [B],
Statuant à nouveau,
Dit que M. [B] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation concernant l’immeuble indivis sis à [Localité 26], à compter de mai 2019 jusqu’au jour de la jouissance divise,
Y ajoutant,
Dit que le véhicule Volkswagen Golf TDI immatriculé 5908WP26 est un bien propre de M. [B] qui doit par conséquent lui être attribué,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M.[B] et Mme [I] à supporter les dépens d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la conseillère, Martine Rivière, pour la présidente empêchée et par la greffière, Caroline Bertolo, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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