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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 12 févr. 2025, n° 22/04686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 22 février 2022, N° 18/05929 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 12 FEVRIER 2025
N° 2025/32
Rôle N° RG 22/04686 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEPI
[M] [V]
[F] [X]
C/
[J] [N] veuve [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 22 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05929.
APPELANTES
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 19] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 6] (BELGIQUE)
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Marie DANGIBEAUD, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 11] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 6] (BELGIQUE)
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Marie DANGIBEAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [J] [N] veuve [X]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 20] (ALLEMAGNE),, demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Emmanuel DI MAURO de la SELAS DI MAURO EMMANUEL, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Vu le mariage célébré le [Date mariage 8] 1985 à [Localité 12] entre M. [L] [X], né le [Date naissance 5] 1922 à [Localité 12] (Belgique), et Mme [J] ( parfois dénommée [H] ) [N], née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 20] (Allemagne),
Vu le contrat de mariage, ayant précédé l’union du couple [X]/[N], reçu le 23 avril 1985 par Maître [A] [K], notaire à [Localité 10] (Belgique), afin d’adopter 'le régime de la séparation de biens’ (article un, p. 1),
Vu le jugement contradictoire rendu le 22 février 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, par lequel le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Prononcé la nullité des actes de donation des 6 février 2014, 10 avril 2014 et 19 novembre 2015 reçus par Maître [Z] [B] et consentis par [L] [X] à 'son’ Madame [J] [N] ;
— Dit que Mme [J] [N] doit récompense à la communauté matrimoniale ayant existé entre elle et [L] [X] la somme de 137.522,17 € ;
— Dit n’y avoir lieu à application des intérêts légaux sur cette somme avant liquidation du régime matrimonial ;
— Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
— Débouté Mesdames [M] [V] et [F] [X] de leur demande au titre du recel successoral ;
— Débouté Mesdames [M] [V] et [F] [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [L] [X], en l’absence d’indivision entre les parties ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [L] [X] et [J] [N] ;
— Désigné Maître [U] [S], notaire à [Localité 18], '[Adresse 15], pour y procéder ;
— Dit n’y avoir lieu à désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations de liquidation;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— Condamné Mme [J] [N] à payer à Mesdames [M] [V] et [F] [X] la somme totale de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [J] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Vu l’absence de signification de ce jugement selon les parties,
Vu l’appel interjeté par Mme [M] [V] veuve [X] et Mme [F] [X] par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2022,
Vu les premières conclusions des appelantes déposées le 22 août 2022 demandant à la cour de:
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 22 février 2022 en ce qu’il a :
— Dit que Madame [J] [N] doit récompense à la communauté matrimoniale ayant existé entre elle et [L] [X] la somme de 137.522,17 € ;
— Dit n’y avoir lieu à application des intérêts légaux sur cette somme avant liquidation du régime matrimonial ;
— Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
— Débouté mesdames [M] [V] et [F] [X] de leur demande au titre du recel successoral ;
— Débouté mesdames [M] [V] et [F] [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [L] [X], en l’absence d’indivision entre les parties;
— Dit n’y avoir lieu à désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations de liquidation ;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire formées par mesdames [M] [V] et [F] [X] ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés, vu les articles 815, 1540 à 1543, 1993, 1343-2 du code civil
— Juger que la succession de [L] [X] est créancière de Mme [N] à hauteur de 657.000 euros en principal ;
— Fixer le point de départ des intérêts sur cette somme à date de l’ouverture de la succession;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus par Mme [N], conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Subsidiairement,
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de faire les comptes et évaluer les créances entre les anciens époux, à cette fin :
* Se faire remettre l’ensemble des relevés de banque des époux,
* décrire les mouvements opérés sur les comptes joints et personnels de chacun des époux,
* rechercher le montant des transferts effectués au profit de Mme [N],
* indiquer la valeur que le patrimoine mobilier de [L] [X] aurait eu à son décès s’il avait été correctement géré dans son intérêt exclusif ;
En toute hypothèse
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [L] [X] ;
— Désigner Maître [U] [S], notaire à [Localité 17], « [Adresse 14], pour y procéder ;
— Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage
Vu l’article 778 du code civil
— Juger que Mme [N] devra rapporter à la succession l’intégralité des sommes qu’elle a prélevées sur le patrimoine de feu [L] [X], évaluées à ce jour à un montant de 657.000 euros ;
— Juger que Mme [N] s’est rendue coupable de recel successoral en dissimulant à M. [W] [X] l’existence des prélèvements qu’elle a effectués sur le patrimoine de feu [L] [X] ;
— Juger que Mme [N] sera privée de tout droit sur le montant desdites sommes, à hauteur de 432.000 euros après déduction de celle de 225.000 euros dont le prélèvement a été révélé ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [N] à payer à Mmes [M] [V] et [F] '[P]' une indemnité de 15.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer;
— Condamner Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE [Localité 9], Avocats associés, aux offres de droit.
Vu les premières conclusions de l’intimée notifiées le 21 novembre 2022 sollicitant de la cour de:
Vu 'les’ 901 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal ;
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et CONFIRMER les chefs du jugement critiqués exceptés ceux faisant l’objet d’un appel incident ;
Au titre de l’appel incident
REFORMER le chef de jugement qui a prononcé la nullité des actes de donation du 6 février 2014, 10 avril 2014 et 19 novembre 2014
DEBOUTER Mesdames [V] et [X] de leurs demandes de nullités et DECLARER les donations valides.
REFORMER le chef du jugement qui dit que Madame [N] a droit à récompense à la communauté pour la somme de 137 522,17 € et juger qu’aucune récompense n’est due.
Ainsi DEBOUTER Mesdames [V] et [X] de leurs demandes en jugeant que les sommes mises à disposition du ménage par Madame [J] [N] ont excédé une contribution normale aux charges du mariage
A titre 'reconventionnelle',
JUGER que les sommes versées par Monsieur [X] sur le compte joint avec son époux ont un caractère indivis
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, de liquidation de la succession de Monsieur [L] [X]
CONFIRMER la désignation de Maître [U] [S] qui aura la charge de ces opérations ;
CONDAMNER solidairement les appelantes à verser la somme de 4.000 € à l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions transmises par les appelantes le 17 avril 2023 et le 22 mars 2024 par lesquelles ces dernières demandent désormais à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 22 février 2022 en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité des actes des 6 février 2014, 10 avril 201 et 19 novembre 2015 reçus par Maître [Z] [B] et consentis par [L] [X] à Mme [J] [N]; – Condamné Mme [J] [N] à payer à Mesdames [M] [V] et [F] [X] la somme totale de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamné Mme [J] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
Infirmer le même jugement en qu’il a :
— Dit que Madame [J] [N] doit récompense à la communauté matrimoniale ayant existé entre elle et [L] [X] la somme de 137.522,17 € ;
— Dit n’y avoir lieu à application des intérêts légaux sur cette somme avant liquidation du régime matrimonial ;
— Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
— Débouté mesdames [M] [V] et [F] [X] de leur demande au titre du recel successoral;
— Débouté mesdames [M] [V] et [F] [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [L] [X], en l’absence d’indivision entre les parties;
— Dit n’y avoir lieu à désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations de liquidation ;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire formées par mesdames [M] [V] et [F] [X] ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Vu les articles 815, 1540 à 1543, 1993, 1343-2 du code civil
— Juger que la succession de [L] [X] est créancière de Mme [N] à hauteur de 657.000 euros en principal ; – Fixer le point de départ des intérêts sur cette somme à date de l’ouverture de la succession ; – Ordonner la capitalisation des intérêts dus par Mme [N], conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Subsidiairement,
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de faire les comptes et évaluer les créances entre les anciens époux, à cette fin :
* Se faire remettre l’ensemble des relevés de banque des époux,
* décrire les mouvements opérés sur les comptes joints et personnels de chacun des époux,
* rechercher le montant des transferts effectués au profit de Mme [N],
* indiquer la valeur que le patrimoine mobilier de [L] [X] aurait eu à son décès s’il avait été correctement géré dans son intérêt exclusif ;
En toute hypothèse
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [L] [X] ;
— Désigner Maître [U] [S], notaire à [Localité 17], « [Adresse 13], [Adresse 7], pour y procéder sur la base du seul testament du 10 septembre 2012 ;
— Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage
Vu l’article 778 du code civil
— Juger que Mme [N] devra rapporter à la succession l’intégralité des sommes qu’elle a prélevées sur le patrimoine de feu [L] [X], évaluées à ce jour à un montant de 657.000 euros;
— Juger que Mme [N] s’est rendue coupable de recel successoral en dissimulant à M. [W] [X] l’existence des prélèvements qu’elle a effectués sur le patrimoine de feu [L] [X] pour un montant de 432.000 euros ;
— Juger que Mme [N] sera privée de tout droit sur le montant des dites sommes, à hauteur de 432.000 euros après déduction de celle de 225.000 euros dont le prélèvement a été révélé ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [N] à payer à Mmes [M] [V] et [F] '[P]' une indemnité de 15.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer;
— Condamner Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.
Vu l’avis du 17 juillet 2024 par lequel le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 15 janvier 2025 et que l’ordonnance de clôture interviendrait le 11 décembre 2024,
Vu les conclusions notifiées le 9 décembre 2024 par lesquelles l’intimée a réitéré ses prétentions initiales,
Vu l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2024,
Vu les conclusions de procédure déposées le 2 janvier 2025 par les appelantes,
Vu les conclusions de procédure notifiées par Mme [N] le 14 janvier 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L’article 16 du code de procédure civile dispose que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Le moyen relevé d’office doit être présenté à la discussion des parties.
Les appelantes produisent le contrat de mariage reçu le 23 avril 1985 par Maître [A] [K], notaire à [Localité 10] (pièce n°2 de leur bordereau). Il est indiqué dans cet acte que le couple [X]/[N] a choisi 'le régime de la séparation de biens’ (article un, p. 1).
Les appelantes exposent, d’une part, que les époux se sont mariés 'sous le régime belge de la séparation de biens’ et que M. [W] [X] n’a jamais contesté l’application de la loi française à la succession de son père, M. [L] [E] fils ( pièce n°7 de ces dernières ).
L’intimée soutient que 'la loi française a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble de la succession, de son ouverture au partage'.
Or, les parties ne s’expliquent pas sur la loi applicable au régime matrimonial ayant existé entre M. [L] [X] et Mme [J] [N] veuve [X], laquelle est complètement indépendante de celle régissant la succession de l’époux.
La question de la loi applicable au régime de séparation de biens choisi est pourtant fondamentale dans le cadre du présent litige, tant pour les demandes des appelantes sur la somme de 657.000 € que pour celles de l’intimée concernant la présomption d’indivision et la contribution aux charges du mariage.
Il convient, par conséquent, de révoquer l’ordonnance de clôture afin de recueillir les observations des parties uniquement sur la loi applicable au régime matrimonial choisi par M. [L] [X] et Mme [J] [N] veuve [X].
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire avant-dire droit,
Révoque l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2024,
Enjoint les parties à présenter leurs observations uniquement sur la loi applicable au régime matrimonial choisi par M. [L] [X] et Mme [J] [N] veuve [X],
Renvoie la cause et les parties à la mise en état,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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