Infirmation 1 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er nov. 2024, n° 24/05075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05075 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH2I
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 octobre 2024, à 16h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Wiyao Kao, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
Xsd [N] [H] alias [F] [D] [P] (Mineur)
né le 26 Septembre 2010 à [Localité 1], de nationalité non précisée
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
Ayant pour administrateur ad hoc en première instance M. [Z], de l’association Famille assistance
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 octobre 2024 à 16h05 disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Xsd [N] [H] alias [F] [D] [P] (Mineur), en zone d’attente de l’aéroport de [2], ordonnant qu’il soit remis à la garde de Mme [V] [J] et de M. [W] [J] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 octobre 2024, à 00h14, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par courriel à M. [Z] le 31 octobre 2024 à 09h50, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente »;
Dès lors, en l’absence de moyens tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits en zone d’attente, le juge judiciaire ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir, refuser la prolongation du maintien en zone d’attente au seul motif des garanties de représentation de l’étranger, ni se substituer au juge administratif pour apprécier la légalité du refus d’entrer sur le territoire français, non plus qu’évaluer la remise à des membres supposés de la famille d’un mineur, par ailleurs, la présence d’un mineur en zone d’attente ne saurait, en soi, constituer une irrégularité, ni par le motif biaisé et abstrait de la prise en compte de « l’intérêt supérieur » dudit enfant , permettre le refus de prolongation sans que soit caractériser, in concreto, l’atteinte prétendument portée à ses droits, ce qui n’est pas le cas dans l’ordonnance critiquée qui, en conséquence, doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Xsd [N] [H] alias [F] [D] [P] (Mineur) en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 01 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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