Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 25 févr. 2026, n° 24/04097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ V ] c/ S.A.S. [ E ] - [ P ] - [ N ], S.A. 2CRSI |
Texte intégral
MINUTE N° 77/26
Copie exécutoire à
— Me Christine BOUDET
— Me Noémie BRUNNER
Le 25.02.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04097 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INH2
Décision déférée à la Cour : 15 Novembre 2023 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. [V], sous sauvegarde de justice
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
PARTIES APPELEES EN INTERVENTION FORCEE :
S.A.S. [E] – [P] – [N], prise en la personne de Me [K] [P], administrateur judiciaire de la SAS [V]
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [U] [F], mandataire judiciaire de la SAS [V]
[Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
Représentées par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A. 2CRSI
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5] [Localité 2]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant une offre acceptée du 26 mai 2020 et un bon de commande du 28 août 2020, la société [V] a conclu avec la société 2CRSI, pour une durée de 48 mois, un contrat portant sur':
— Un service de location de serveurs et matériels moyennant le paiement d’un abonnement de 32'800 € HT/mois,
— Une prestation de services réseaux moyennant le paiement d’un abonnement mensuel de 450 € HT par mois,
— Une prestation de service de Hands & Eyes facturée à l’intervention en fonction de sa durée, au-delà d’une heure par mois,
— Une prestation d’infogérance facturée 7 €/mois et par VDI active,
— Une mise à disposition de licences de logiciels facturée en fonction de la licence.
Depuis le mois d’avril 2023, la société 2CRSI a fermé l’accès distant aux serveurs dédiés, interdisant à la société [V] de procéder à la sauvegarde de ses données. En juillet 2023, après avoir fait l’objet d’une intrusion, elle a installé une restriction sur les mots de passe administrateur de la société [V].
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2023, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg, a':
'Condamné la société 2CRSI à restituer à la société [V] les login/mots de passe [Courriel 1] des 2 vCenter serveur et vdi de la société [V] présents dans le Datacenter à [Localité 3], sous astreinte de 1'000 € par jour de retard passé un délai de 24 heures suivant la signification de cette ordonnance et ce pour une durée de douze mois';
Condamné la société 2CRSI à procéder à un raccordement permettant la sauvegarde des données de la société [V] vers tout prestataire de son choix selon les modalités techniques suivantes, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la demande de la société [V]':
. Raccordement utilisant 4 cordons (DAC ou fibre optique 10 Gb) reliant le c’ur de réseau Nexus 9000 (utilisé exclusivement par la société [V]) et le c’ur de réseau 7000 du prestataire choisi par la société [V]';
. Mise en 'uvre de ce raccordement en accord avec le prestataire choisi par la société [V]';
. Aucune restriction de débit sur ce raccordement de quelque forme que ce soit';
. Le MTU du lien devant être configuré de bout en bout en Jumbo-Frame (MTU de 9000)';
. Les équipements devant communiquer en LAN étendu';
. La société 2CRSI devant permettre la publication des VLAN suivants vers ce lien': 451 à 530 inclus';
sous peine d’une astreinte de 1'000 € par jour de retard passé le délai de 48 heures courant à compter de la signification par la société [V] de sa demande de raccordement et ce pour une durée de 12 mois';
Fait interdiction à la société 2CRSI d’opérer une quelconque modification de gestion des VLAN au sein du Datacenter de [Localité 3], sans une validation ou une demande préalable de la société [V], à l’exception de la publication des VLAN pour permettre la sauvegarde des données de la société [V], sous peine d’une astreinte de 5'000 € par violation constatée de cette interdiction';
Condamné la société 2CRSI à maintenir le lien actif tant que la société [V] ne lui aura pas confirmé par écrit que la sauvegarde de ses données a été effectuée dans son intégralité';
Condamné la société 2CRSI à cesser toute limitation aux droits d’administrateur de la société [V] sous peine d’une astreinte de 1'000 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance et ce pour une durée de douze mois';
S’est réservé la compétence pour connaître du contentieux de la liquidation de l’astreinte';
Constaté que la demande en restitution des barrettes de RAM se heurte à une contestation sérieuse ; en conséquence dit n’y avoir lieu à référé de ce chef ;
Condamné la société [V] à payer à la société 2CRSI une provision de 132 140,51 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.'
La SAS [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 13 novembre 2024.
La SA 2CRSI s’est constituée intimée le 27 novembre 2024.
Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la SAS [V].
La SAS [B]-[N], prise en la personne de Me [P] en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance de la société [V] et la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [V], sont intervenues à la procédure le 6 août 2025.
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS [V], avec l’intervention de la SAS [B]-[N], prise en la personne de Me [P] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [V] et de la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [V], demandent à la cour de':
'Déclarer l’appel interjeté par la société [V] tant recevable que bien fondé ;
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2023 en ce qu’elle a :
— Constaté que la demande en restitution des barrettes de RAM se heurte à une contestation sérieuse ; en conséquence dit n’y avoir lieu à référé de ce chef ;
— Condamné la société [V] à payer à la société 2CRSI une provision de 132 140,51 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société 2CRSI de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société 2CRSI à restituer les 744 barrettes de RAM vendues suivant facture N°10010231 du 18 mars 2022, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;
— Condamner la société 2CRSI à payer à la société [V] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société 2CRSI aux entiers frais et dépens de l’instance';
Confirmer pour le surplus';
D’ores et déjà débouter la société 2CRSI de l’ensemble de ses fins, prétentions et moyens ainsi que de tout appel incident qui serait interjeté ;
Condamner la société 2CRSI à verser la somme de 3 000 € à la société [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure ;
Condamner la société 2CRSI aux entiers frais et dépens.'
Dans ses dernières conclusions en date du 2 juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SA 2CRSI demande à la cour de':
'Sur appels en intervention forcée :
Déclarer les appels en intervention forcée de la SAS [B]-[N] et la SELARL MJ Air, es qualités, aux fins de la poursuite de la présente procédure recevables et bien fondés,
Constater que l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue,
En conséquence,
Déclarer commune et opposable à la SAS [B]-[N] et la SELARL MJ Air, es qualités, la décision à intervenir,
Sur appel principal :
Déclarer, dire et juger l’appel de la société [V] irrecevable, sinon mal-fondé,
Le rejeter,
Débouter la société [V] de toutes demandes formées à ce titre,
Confirmer l’ordonnance entreprise dans la limite de l’appel incident,
Sur appel incident :
Déclarer l’appel incident de la société 2CRSi recevable et bien fondé,
Infirmer partiellement l’ordonnance du 15 novembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en tant qu’elle a :
— Condamné la société [V] à payer à la société 2CRSi uniquement une provision de 132 140,51 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Fixer au passif de la société [V] la somme de 148 585,98 €,
Fixer au passif de la société [V] une créance de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,
Fixer au passif de la société [V] une créance relative à tous les frais et dépens de la procédure de 1ère instance,
En tout état de cause :
Débouter la société [V] de l’intégralité de ses demandes,
Fixer au passif de la société [V] une créance de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Fixer au passif de la société [V] une créance relative à tous les frais et dépens de la procédure d’appel.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 décembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fond :
L’article 873 du code de procédure civile dispose que le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
— Sur la restitution des 744 barrettes de RAM :
La société [V] expose qu’elle a acheté le 18 mars 2022, via la société 2CRSI, des barrettes de mémoire vive dites RAM, pour un montant de 269'328 € HT et sollicite leur restitution.
La société 2CRSI soutient que la société [V] n’a pas acquis la propriété matérielle des barrettes de RAM, mais un gain de puissance. Elle relève à ce titre que la facture litigieuse porte la mention suivante 'update ram', ce qui démontrerait que le contrat litigieux n’était pas un contrat de vente mais un contrat de prestation de services.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la qualification du contrat faisait l’objet d’une contestation sérieuse qui devait être tranchée par le juge du fond.
— Sur la demande de provision :
La société 2CRSI sollicite la fixation au passif de la société [V] de la somme de 148'585,98 €, correspondant aux factures en souffrance et frais d’électricité compris dans le montant desdites factures.
Elle produit les factures suivantes':
— Facture n°10010075 du 16 février 2022 d’un montant de 16'902 €,
— Facture n°10010459 du 11 mai 2022 d’un montant de 21'798,30 €,
— Facture n°10010486 du 16 mai 2022 d’un montant de 1'200 €,
— Facture n°10011524 du 1er février 2023 d’un montant de 31'234,92 €,
— Facture n°10011615 du 28 février 2023 d’un montant de 31'234,92 €,
— Facture n°10011760 du 3 avril 2023 d’un montant de 31'234,92 €,
— Facture n°10011829 du 2 mai 2023 d’un montant de 31'234,92 €,
Avoir n°10011138 du 26 octobre 2022 d’un montant de 16'254 € (à déduire).
Elle considère que c’est à tort que le premier juge a refusé de prendre en compte l’augmentation des tarifs de l’électricité, pour ne retenir que la somme de 132'140,51 €, dans la mesure où la société [V], par le biais de son président, avait accepté de prendre en charge ces frais aux termes de deux courriels des 13 et 16 janvier 2023, au sein desquels ce dernier indiquait': 'Je règlerai lundi 16/01 également la part d’énergie supplémentaire pour l’ensemble des factures ouvertes’ et 'comme indiqué ci-dessous, j’ai effectué ce jour un virement de 6'269,32 € correspondant à l’augmentation du tarif EDF de 09 à 12/2022 (factures 11049/11187/11279/11442 pour 5'224,43 € HT)'.
Néanmoins, ainsi que l’a relevé le premier juge, les conditions générales de vente stipulent que les tarifs des services peuvent faire l’objet de variations dont le client sera informé. La notification envoyée au client indiquera la date d’application des nouveaux tarifs. Le client disposera d’un délai de 21 jours à compter de la notification par la société 2CRSI de l’augmentation d’un tarif, non imputable à une cause hors du contrôle de 2CRSI, pour résilier sans pénalité la partie du service concernée par l’augmentation de tarif.
Or, il est constant que la société 2CRSI n’a pas respecté la procédure contractuellement prévue par les parties, de sorte que la question de savoir si l’accord exprimé par le gérant de la société [V] ne peut valoir que pour les factures qu’il a expressément désignées ou porte sur toutes les factures établies par l’intimée doit être tranchée par les juges du fond, s’agissant d’une contestation sérieuse.
Pour le surplus, la société [V] fait valoir que la demande de la société 2CRSI ne relève d’aucune urgence, que le décompte de cette dernière est erroné et qu’elle est titulaire d’une créance sur la société 2CRSI qui est largement supérieure aux sommes indiquées comme dues, suivant les arguments contenus dans son projet d’assignation déjà présentés dans le cadre de la procédure de référé initiale.
Cependant, l’obtention d’une provision aux termes de l’article 873 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à une quelconque urgence.
Par ailleurs, si la société [V], qui ne justifie d’aucun paiement, indique être titulaire d’une contre créance suivant arguments contenus dans son projet d’assignation et présentés dans le cadre de la procédure de référé initiale, ces arguments ne sont pas présentés à la cour, à l’exception du moyen tiré de la propriété des barrettes de RAM qui n’a pas été retenu.
Enfin, la cour a écarté les sommes mises en compte au titre de l’augmentation des tarifs d’électricité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer au passif de la société [V] la somme de 132'140,51 €.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, les dépens de la procédure d’appel seront fixés au passif de la société [V], outre confirmation de l’ordonnance déférée sur cette question.
L’équité commande, en outre, de fixer au passif de la société [V] la somme de 1'500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande présentée à ce titre sur le même fondement sera rejetée, outre confirmation de l’ordonnance déférée sur cette question.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’elle a condamné la société [V] à payer à la société 2CRSI une provision de 132 140,51 € avec intérêts au taux légal,
La confirme telle que déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Fixe les créances de la SA 2CRSI au passif de la SAS [V], assistée de la SAS [B]-[N], prise en la personne de Me [K] [P] en qualité d’administrateur judiciaire et de la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [U] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [V], ainsi':
— 132'140,51 € au titre des factures n°10010075 du 16 février 2022, n°10010459 du 11 mai 2022, n°10010486 du 16 mai 2022, n°10011524 du 1er février 2023, n°10011615 du 28 février 2023, n°10011760 du 3 avril 2023, n°10011829 du 2 mai 2023, après déduction de l’avoir n°10011138 du 26 octobre 2022,
— 1'500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de la procédure d’appel.
Déboute la SAS [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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