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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/02055 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUB7
APPELANTE :
Mme [K] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Maëlle MARTIN VELEINE de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Maude LEVERD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Mme [X] [C] née [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [H] [N] NEE [W]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [O] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des copropirétaires FONTCARRADE LES AMANDIERS pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS MON SYNDIC, SAS immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 794 609 602, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffière lors des débats et de Sylvie SABATON, greffière lors du délibéré,
Vu les débats à l’audience sur incident du 18 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 9 janvier 2025 rectifié par jugement du 4 mars 2025 ayant notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail intervenu entre M. [O] [T] et Mme [K] [J] d’une part, et M. [E] [W] et Mme [I] [W] d’autre part, constaté que M. [O] [T] et Mme [K] [J] sont devenus occupants sans droit ni titre à compter du jugement, accordé à ces derniers un délai de quatre mois pour quitter les lieux à compter du jugement, ordonné à défaut leur expulsion dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié l’indemnité d’occupation qu’ils devront payer, condamné solidairement M. [O] [T] et Mme [K] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] ainsi qu’aux entiers dépens, et rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement ;
Vu la déclaration d’appel en date du 15 avril 2025 de Mme [K] [J] ;
Vu l’ordonnance du 25 juin 2025 de la juridiction du premier président ayant débouté Mme [K] [J] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel et condamné celle-ci à payer à Mme [I] [W], Mme [X] [C] née [W], Mme [H] [N] née [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] une somme identique sur ce même fondement ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [I] [W], Mme [X] [C] née [W], Mme [H] [N] née [W] notifiées par RPVA le 1er juillet 2025 aux termes desquelles il est conclu à la radiation de l’affaire et à la condamnation de Mme [K] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] notifiées par RPVA le 28 août 2025 aux termes desquelles il est demandé de prononcer la radiation de l’affaire et de condamner Mme [K] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Vu l’audience du 18 novembre 2025 au cours de laquelle Mme [K] [J], représentée par son conseil, a indiqué s’opposer à la demande de radiation ;
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
('.) »
En l’occurrence, il n’est pas discuté que Mme [K] [J] ne s’est pas acquittée de l’indemnité fixée pour l’occupation sans droit ni titre de l’appartement donné à bail.
Par ailleurs, cette dernière ne produit aucune pièce, notamment concernant sa situation financière, et ne justifie pas des difficultés qu’elle aurait le cas échéant rencontrées pour trouver un nouveau logement. Aussi, elle ne démontre pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision et pas davantage de conséquences manifestement excessives.
La radiation de l’affaire sera donc prononcée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux mesures d’administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel. Pas davantage, il n’y a lieu, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/2050 du rôle des affaires en cours,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification de l’exécution du jugement et notamment du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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