Confirmation 1 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er févr. 2026, n° 26/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00164 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTDP
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 01 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [O]
né le 02 Septembre 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [B] [L] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Kelly HEMPEL, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 01 février 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 01 février 2026 à 14h29 et signée par Agnès MARQUANT, présidente et Valérie MATYSEK, greffière
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 31 janvier 2026 rendue à 11h11 à l’encontre de M. [J] [O] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 janvier 2026 à 12h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [J] [O] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet de l’ Oise le 27 janvier 2026 notifiée à 19h05 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français prononcée par M le préfet de l’ Oise le même jour et notifiée à cette date à 17h40.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 31 janvier 2026 à 11h11 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [J] [O] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [J] [O] du 31 janvier 2026 à 12h10 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [J] [O] reprend les moyens soulevés en première instance tirés de l’absence d’interprète en garde à vue et du défaut d’assistance de l’avocat
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les exceptions de nullité soulevées devant lui et reprises en appel et sur le fond , y ajoutant sur le moyen tiré de l’absence d’interprète en garde à vue, il convient de constater que le retenu qui parle français mais prétend ne pas savoir le lire admet dans sa déclaration d’appel que la mention qu’il relit le procès-verbal de notification des droits en garde à vue provient d’une erreur , ne contestant pas la relecture qui a été faite des actes qui lui ont été notifiés et des documents qu’il a signés. Il n’allègue pas avoir demandé en vain un interprète ni que la mention d’un renoncement de son droit à demander un avocat pour son audition sur les faits soit erronnée.
Le premier juge a dûment relevé que la présence de l’avocat pour l’audition administrative n’était pas juridiquement requise.
Il convient en outre de constater que le gardé à vue avait demandé également à voir un médecin mais a refusé de se rendre à l’examen médical.
Ainsi, l’appelant ne justifie pas d’une atteinte substantielle à ses droits résultant de l’absence d’un interprète et d’un avocat en garde à vue.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [O] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La magistrate délégataire
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 01 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [L]
Le greffier
N° RG 26/00164 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTDP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 01 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [J] [O]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [J] [O] le dimanche 01 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Philippe JANNEAU le dimanche 01 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 01 février 2026
N° RG 26/00164 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTDP
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