Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 13 févr. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 janvier 2026, N° 26/144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 13 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 26/00016 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRIB
[X] [I]
C/
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
Copie adressée :
par courriel le :
12 Février 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 26 Janvier 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/144.
APPELANTE
Madame [X] [I]
née le 05 Décembre 1994 à [Localité 3],
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Localité 4] -
Demeurant [Adresse 1]
Comparante/non comparente
Assistée de Maître SAMAT Gabrielle, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat commis d’office
INTIMÉS :
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée,
PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d’Appel – Palais Monclar – 13100 AIX EN PROVENCE
Avisé, non représenté,
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Avisé, non représenté
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Laura D’aimé
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 13 Février 2026 à 12h43
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D’aimé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Madame [X] [I] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Le président constate l’identité de la personne hospitalisée, donne lecture des réquisitions du Ministère public et fait son rapport.
[X] [I] : – J’ai vu le médecin en mars mais en septembre.
J’ai un deux pièces, j’ai un enfant en pouponnière qui a un an et demi. Je me sens mieux, ils ont changé 5 fois mon traitement, dès que je suis stable, ils me changent le traitement, donc ca traine. Je suis soutenu par ma famille, avec mon père et mon petit frère. Je me sens équilibré, je n’ai pas d’idées suicidiaires. Je n’ai pas de paranoia, ni de troubles de schyzophrénie, la crise est passée.
J’ai été apprentie pour être préparatrice en pharmacie, on m’a appris comment était fait le médicament, si un excipient est différent la dégradation du médicament est différente, à l’hopital ils m’ont donné le médicament en piqure, et non en goute, donc j’ai dégradé le médicament plus rapidement et je suis partie en crise.
J’ai pris mon traitement, mais ca n’ a pas fonctionné car j’ai changé l’administration de mon médicament.
Je vois mon psychiatre tous les mois.
Je prend mon traitement par voie orale, mais je ne sais pas s’ils vont me le donner en piqûre. Pendant 10 ans j’ai pris mes médicaments tous les jours, il n’y a qu’une seule fois où j’ai été hospitalisée, et c’est moi qui l’ai demandé car j’avais envie de me suicider.
Ca fait 1 mois que je n’ai pas eu de sortie.
J’ai eu un progarmme de soins en octobre.
Madame la Présidente fait lecture de l’avis médical et de l’avis du parquet.
Maître [P] [O]: -
Sur la forme, sur la procédure, j’ai constaté qu’il y a avait un arreté du 23 décembre 2025 qui maitient les soins pour les 06 prochains mois, mais nous n’avons pas la notification, Madame m’indique ne pas avoir eu connaissance de cet arrêté, ce qui porte atteinte à ses droits, ce qui est une atteinte à son droit d’aller et venir.
Sur le fond, à la lecture de l’avis motivé, il ne me semble pas que les conditions du maintien de l’HSC soient réunies, il n’y pas de raison pour déterminer que Madame serait encore un danger, il est simplement indiqué que son traitement est en cours d’adaptation, elle a peut être un état flucutuant, mais ceci n’entraine pas une HSC, ou un trouble à l’OP. Les raisons pour lesquelles elle a été admise sont passées, elle a maintenant un logement, elle semble bien avec ce nouveau traitement, son objectif est de pouvoir retrouver son enafnt.
Le préfet des Alpes Maritimes n’a pas comparu.
Vu l’arrêté du maire de [Localité 6] en date du 27 février 2025 au visa de l’article L3213-2 du code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté de préfet des Alpes Maritimes du 28 février 2025 au visa de l’article L3213-1 du code de la santé Publique,
Vu les arrêtés du préfet des Alpes Maritimes des 4 mars, 24 mars, 25 juin et 23 décembre 2025 maintenant madame [I] sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte,
Vu les décisions du juge de [Localité 2] chargé du contrôle de la mesure en date des 6 mars et 4 septembre 2025,
Vu les certificats médicaux mensuels des 25 septembre 2025, 23 octobre 2025, 25 novembre 2025, 23 décembre 2025 et 26 janvier 2026,
Vu la demande de mainlevée de madame [I] en date du 19 janvier 2026 et l’avis médical du docteur [T] du 23 janvier 2026,
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle de la mesure de [Localité 2] en date du 26 janvier 2026 rejetant la demande et sa notification du 27 janvier 2026 à madame [I],
Vu l’appel interjeté le 2 février 2026,
Vu l’avis médical du 11 février 2026,
MOTIFS
L’appel de Madame [I] sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I – Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’article L3213-3 du même code prévoit:
I.-Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
Enfin l’article L3213-4 indique:
Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
L’article L3211-12 du même code prévoit:
I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
1-sur la notification de l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2025
L’article R3211-1 prévoit:
V.-Les décisions des directeurs d’établissement et les arrêtés préfectoraux décidant ou modifiant la forme de la prise en charge, ainsi que les programmes de soins les accompagnant, sont remis au patient par un membre de l’équipe soignante de l’établissement de santé d’accueil ou de la structure assurant la prise en charge du patient
L’article L3213-3 du code de la santé publique prévoit:
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade.
Il n’est effectivement pas justifié de ce que l’arrêté du 23 décembre 2025 ait été porté à la connaissance de madame [I].
L’atteinte aux droits invoquée doit être caractérisée en fait.
En l’espèce, madame [I] en fait état sans exposer en quoi une atteinte a été poréte à l’un des doits menstionnés au 1° à 8°.
Elle a en outre formulé la présente demande de main levée de sorte qu’elle a fait valoir en dehors même du contrôle obligatoire la contestation de son maintien sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Le moyen sera rejeté.
2-sur le fond
Les certificats mensuels postérieurs à la dernière décision du juge chargé du contrôle de [Localité 2] en date du 4
septembre 2025 sont produits.
Le dernier en date du 26 janvier 2026 fait état des troubles du comportement de l’intéressée et mentionne que l’adhésion aux idées délirantes de mécanisme hallucinatoire et de thème mystique est total , que le maintien de l’hospitalisation complète est indiqué compte tenu des éléments cliniques à savoir une symptomatogie schizo affective majeure et un déni des troubles justifiant une poursuite des adaptations thérapeutiques.
Il indique également que les troubles du comportement ont induit des périodes d’hétéro agressivité dont un ayant nécessité une mesure d’isolement temporaire.
L’avis motivé en vue de l’audience devant la cour rappelle que la patiente a été hospitalisée pour une décompensation psychotique avec menace à l’arme blanche sur la voie publique et mentionne également que l’évolution clinique a connu une agrravation progressive depuis le mois de novembre 2025 malgré plusieurs adaptations thérapeutiques induisant parfois des troubles du comportement dans l’unité avec un risque d’hétéro agressivité envers les uatres patients et les soignants, que l’adhésion au délire est totale et la critique peu accessible, que la conscience des troubles est quasi nulle.
Il résulte en conséquence des élemlents médicaux produits que les troubles de madame [I] justifient la poursuite des soins sous contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète et que ses troubles continuent de compromettre la sûreté des personnes au regard de l’hétéroagressivité dans les manistestations ont encore été récentes.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [X] [I]
Confirmons la décision déférée rendue le 26 Janvier 2026 par le Juge du tribunal judiciaire de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRIB
Aix-en-Provence, le 12 Février 2026
Le greffier
à
Me Gabrielle SAMAT sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 5] ([Localité 2])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 12 Février 2026 concernant l’affaire :
Mme [X] [I]
Représentant : Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRIB
Aix-en-Provence, le 12 Février 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 5] ([Localité 2])
— Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
— Maître [P] [O]
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 12 Février 2026 concernant l’affaire :
Mme [X] [I]
Représentant : Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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