Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 10 mars 2026, n° 24/03902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Romans-sur-Isère, 26 septembre 2024, N° 51-23-0002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03902 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MO26
N° Minute :
C1
Notification par LRAR
aux parties :
le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ème CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRET DU MARDI 10 MARS 2026
Appel d’une décision (N° RG 51-23-0002) rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans sur Isère en date du 26 septembre 2024 suivant déclaration d’appel du 08 novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [W] [R]
né le 28 janvier 1960 à [Localité 1] (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de LA DROME substitué par Maître Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de Grenoble
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2024-010468 du 23/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Madame [I] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Christophe QUINOT, avocat au barreau de LA DROME
INTERVENANT FORCE :
Maître [Y] [X], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. [N] [R] [Adresse 1] à [Localité 2], domicilié
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Valérie RENOUF, Greffière et de Mme Claire CHEVALLET, greffière présente lors du délibéré,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2025, étaient présents Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère qui a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ayant été régulièrement convoquées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 29 décembre 2006, M. [J] [S] et Mme [F] [O] épouse [S] ont donné à bail à ferme à M. [N] [R] des parcelles de terre agricoles situées sur la commune de [Localité 5] et celle de [Localité 2].
Suite au décès de chacun de ses parents, Mme [I] [S] est devenue propriétaire des parcelles louées.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2023, Mme [I] [S] a fait délivrer à M. [N] [R] un congé avec refus de renouvellement du bail au preneur âgé pour le 31 décembre 2024.
Par requête en date du 4 avril 2023, M. [N] [R] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence afin d’obtenir l’annulation de ce congé.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence a renvoyé d’office l’affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans sur Isère.
Par jugement en date du 26 septembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans-sur-Isère a :
— validé le congé délivré par Mme [I] [S] par acte extrajudiciaire à M. [N] [R] le 13 janvier 2023 pour le 31 décembre 2024 ;
— dit qu’en l’état M. [N] [R] sera occupant sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2025 ;
— ordonné l’expulsion de M. [N] [R] des parcelles données à bail à défaut de libération volontaire à compter du 1er janvier 2025 ;
— condamné M. [N] [R] à régler à Mme [I] [S] la somme de 1 799,12 euros au titre du fermage 2023 ;
— condamné M. [N] [R] aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— constaté l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel en date du 8 novembre 2024, M. [N] [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
A l’audience du 25 mars 2025, ni M. [R], ni son liquidateur judiciaire ni son avocat n’ont comparu. L’avocat de Mme [S] s’en est rapporté à ses conclusions pour demander la confirmation du jugement déféré.
Par arrêt du 24 juin 2025, la cour d’appel de Grenoble a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité Mme [I] [S] à produire la déclaration de créance correspondant au jugement déféré ;
— invité les parties à présenter leurs observations sur l’interruption de l’instance et sa reprise ;
— sursis à statuer sur l’appel interjeté par M. [N] [R].
A l’audience du 8 décembre 2025, les avocats de M. [R] et de Mme [S] s’en sont rapportés à leurs conclusions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— débouter Mme [I] [S] de sa demande de refus de renouvellement du bail et de toutes ses demandes annexes ;
— condamner Mme [I] [S] à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant de :
— prononcer en tout état de cause la résiliation judiciaire du bail à ferme liant les parties aux torts et griefs de M. [N] [R] pour défaut d’exploitation des parcelles louées ;
— assortir l’expulsion de M. [N] [R] des parcelles données à bail d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner M. [N] [R] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [N] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par message électronique du 2 décembre 2025, l’avocat de Mme [S] a indiqué qu’il n’avait pas besoin de produire sa déclaration de créance concernant les fermages de l’année 2023, payée entre la date du jugement et la date du redressement judiciaire, et que sa déclaration de créance correspondait aux fermages de l’année 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Me [Y] [X], assigné à l’étude en intervention forcée en qualité de mandataire judiciaire de M. [N] [R], n’a pas comparu à l’audience ni été représenté par un avocat ; le présent arrêt est rendu par défaut.
1. Sur l’interruption de l’instance
En application de l’article L. 622-21 I du code du commerce, applicable aux personnes exerçant une activité agricole en application de l’article L.351-8 du code rural, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 alinéa 1er du code du commerce prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’article L. 622-24 alinéa 4 du code du commerce dispose :
'La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.'
En l’espèce, M. [R] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Valence du 18 décembre 2024, postérieurement à la décision contestée, rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux le 26 septembre 2024.
Selon ses propres déclarations, Mme [S] a obtenu le paiement des fermages de l’année 2023 auquel avait été condamné M. [R]. Cette dernière décision est définitive comme n’étant pas contestée par les parties en cause d’appel.
Mme [S] a déclaré sa créance à Me [Y] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [R], par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 21 février 2025, pour un montant de 1 892,31 euros correspondant au fermage de l’année 2024. Elle a également assigné en intervention forcée Me [Y] [X] par acte du 21 mars 2025.
Néanmoins, la cour n’est pas saisie d’une demande en paiement des fermages pour l’année 2024 mais d’une demande en paiement d’indemnisation et d’une demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, les formalités imposées par l’article L.622-22 du code du commerce n’ont-elles pas été réalisées s’agissant des demandes en paiement. Il en résulte que l’instance est interrompue.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de disjoindre l’instance en application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, de constater l’interruption de l’instance s’agissant des demandes en paiement de sommes d’argent et de statuer sur la demande portant sur le refus de renouvellement du bail et le cas échéant sur la demande de résiliation du bail, ainsi que la demande subséquente d’expulsion.
2. Sur la validité du refus de renouvellement du bail
Moyens des parties
M. [R] soutient que s’il a atteint l’âge légal de la retraite, il ne peut se permettre sur le plan financier de cesser son activité avant l’âge de 67 ans pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Il ajoute qu’il s’était acquitté de l’intégralité du fermage au titre de l’année 2023 par virement bancaire du 3 février 2024. Il demande en conséquence de débouter Mme [S] de sa demande de refus de renouvellement du bail.
Mme [S] demande la confirmation du jugement déféré aux motifs que le congé qu’elle a délivré s’inscrit dans le cadre de l’article L.411-64 alinéas 1er et 2 du code rural, qu’il est constant et non contesté que M. [R] atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance-vieillesse et qu’il importe peu que M. [R] ait une faible retraite. Elle ajoute que si M. [R] a une pension de retraite minorée, c’est en raison du fait qu’il n’est pas à jour de ses cotisations depuis 2014.
Réponse de la cour
L’article L.411-64 alinéa 1er du code rural, figurant dans une section 'droit de renouvellement et droit de reprise’ prévoit :
'Le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s’il s’agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application du V de l’article L. 732-39. Si la superficie de l’exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
— soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
— soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.'
L’article L. 411-64 du code rural disposant que le renouvellement du bail peut être refusé au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, une cour d’appel a, sans violer le principe du respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, exactement retenu pour déclarer valable un congé délivré en application de cet article, qu’il importait peu que les preneurs aient ou non liquidé leurs droits, la loi prévoyant uniquement une condition d’âge (3ème Civ., 22 mars 2006, n° 05-12.487).
En application de l’article L. 411-64 alinéa 2 du code rural, issu de la loi du 13 octobre 2014, applicable aux baux en cours pour les congés notifiés après la publication de la loi, le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.
L’alinéa 3 prévoit que dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance.
Le bail conclu le 29 décembre 2006 a été renouvelé le 29 décembre 2015 et arrivait à échéance le 29 décembre 2024.
Il est constant et non contesté que M. [R] a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse comme étant né le 28 janvier 1960, il a eu 64 ans le 28 janvier 2024, peut partir à la retraite à partir de 63 ans et trois mois.
M. [R] a été prévenu par le bailleur le 13 janvier 2023, soit plus de dix-huit mois avant le refus de renouvellement.
M. [R] n’a jamais sollicité, ni par courrier ni par conclusions, le report de la date d’effet du congé à la date à laquelle il pourra obtenir une pension de retraite à taux plein.
Par suite, il convient de constater que la condition d’âge de la retraite ayant été atteinte, le congé régulièrement délivré pour ce motif produit ses effets depuis le 31 décembre 2024.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour en conséquence.
Cette décision emporte expulsion de M. [R] des parcelles louées.
Cette mesure peut être assortie d’une astreinte s’agissant d’une mesure qui ne tend pas au paiement d’une somme d’argent. Elle apparaît nécessaire en l’espèce afin d’exécuter la décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la disjonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/3902 ;
Dit que l’instance concernant la validité du congé et la demande d’expulsion se poursuivra sous le n° RG 24/3902 ;
Dit que l’instance concernant la demande de Mme [S] en paiement d’une indemnisation et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile se poursuivra sous le n° RG 26/813 ;
Constatons l’interruption de l’instance portant sur la demande de Mme [S] en paiement d’une indemnisation et sur la demande de Mme [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— validé le congé délivré par Mme [I] [S] par acte extrajudiciaire à M. [N] [R] le 13 janvier 2023 pour le 31 décembre 2024 ;
— dit qu’en l’état M. [N] [R] sera occupant sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2025 ;
— ordonné l’expulsion de M. [N] [R] des parcelles données à bail à défaut de libération volontaire à compter du 1er janvier 2025 ;
Y ajoutant :
Dit que M. [N] [R] devra avoir libéré les lieux sous astreinte dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire passé ce délai de 10 euros par jour de retard pendant trois mois ;
Fixe au passif de la procédure collective de M. [N] [R] les dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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