Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 27 août 2025, n° 25/01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 21 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 25/01944 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HV2M
N° MINUTE : 32/2025
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 août 2025
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 21 août 2025 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN
APPELANTE :
Madame [Z] [T]
Née le 21 septembre 1970
Ayant sa résidence habituelle à [Localité 1]
Actuellement hopitalisée au CHU – [2] – [Localité 1],
comparante,
En présence de Madame [O] [R], interprète en langue anglaise
et assistée de Maître Flavie LEMOINE , avocat du Barreau de Caen, commis d’office.
PARTIES INTERVENANTES :
Le directeur du C.H.U – [2] – [Localité 1]
Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du Premier président, assisté de Jocelyne LEBOULANGER, greffière
A l’audience publique du 27 août 2025, ont été entendus : Madame [Z] [T] et son avocat ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l’audience publique du 27 août 2025 ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2025, signée par Etienne LESAUX et
Jocelyne LEBOULANGER ;
Nous, [X] [Y],
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Caen qui a maintenu l’hospitalisation complète de Madame [Z] [T], hospitalisée en cas de péril imminent, au CHU de CAEN – [2] depuis le 12 août 2025 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 21 août 2025 à Madame [Z] [T] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Madame [Z] [T] le 21 août 2025 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 27 août 2025 à 11 heures ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par requête en date du 18 août 2025, le directeur général du CHU de Caen, [2] a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [T] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 21 août 2025, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Caen a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Z] [T] ; cette décision a été notifiée le jour même à Madame [Z] [T] , qui en a interjeté appel le 21 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, Madame [Z] [T] , son conseil, Maître Flavie LEMOINE, le directeur du CHU – [2] de [Localité 1], et le ministère public ont été avisés que l’audience se tiendrait le 27 août 2025 à 11 heures.
Le docteur [U] [C] a établi le 25 août 2025 un avis motivé de la mesure d’hospitalisation complète en mesure de soins psychiatriques pour péril imminent.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par [Z] [T] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l’audience du 27 août 2025, l’avocat de Madame [Z] [T] ne soulève pas d’irrégularités de procédure.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Par ordonnance du 21 août 2025, la juge du Tribunal judiciaire de Caen a dit que les soins psychiatriques dont [T] [Z] fait l’objet pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans sa décision, la première juge rappelle que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, Madame [Z] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 1] le 12 aout 2025 à 15h01 selon la procédure de péril imminent.
Le certificat médical d’admission du même jour mentionnait une agitation psychomotrice modérée associée à un délire de persécution avec une adhésion complète au délire sans aucune critique.
Les troubles mentaux dont souffrait l’intéressée rendaient impossible son consentement et son état représentait un péril imminent pour sa santé.
Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Il était relevé que le psychiatre indiquait que les entretiens cliniques se passaient en anglais, que la patiente comprend cette langue, ce qui se confirmait à l’audience devant le magistrat du siège.
Par ailleurs, les documents de notifications des droits étaient traduits en anglais et la patiente saisissait elle-même le magistrat en vue du contrôle de la régularité de son hospitalisation, étant précisé que lors de l’audience, le magistrat du siège examinait à la fois sa requête et procédait au contrôle obligatoire de l’hospitalisation . Une jonction des deux procédures était opérée.
Elle rejetait toute irrégularité faisant grief à la patiente qui a bénéficié de la traduction par une interprète lors de son entretien avec l’avocate avec la possibilité de traduction des pièces du dossier (dont elle avait manifestement connaissance) et lors de ses échanges avec la magistrate du siège.
Par ailleurs, dans son avis motivé du 18 août 2025, le docteur [C], psychiatre dépendant de l’établissement d’accueil indiquait que cette patiente présentait un envahissement délirant et hallucinatoire avec des comportements réguliers de soliloquie et d’attitude d’écoute, et des comportements hallucinatoires. Elle exprimait des propos déconnectés de la réalité avec des idées à thèmes mystiques. Elle était persuadée d’être sous l’influence d’une secte dont elle entend les membres lui parler (par télépathie).
Elle affirmait que sa famille et sa tutelle aux Pays-Bas font partie de cette secte et lui intimaient des ordres par télépathie justifiant son refus de retourner dans son pays. Le comportement est par moments calme et par moments perturbé et incohérent (déambulation sans but, peut rester figée dans le couloir pendant la nuit, comportements inadaptés avec les autres patients). Le risque de fugue reste important.
Il était nécessaire de poursuivre les soins en unité fermée. Les entretiens étaient tous effectués en anglais qu’elle parle couramment, ou avec un interprète en néerlandais (langue natale).
Les troubles mentaux de Madame [Z] rendaient impossible son consentement aux soins et justifiaient la poursuite de soins et d’une surveillance continue sous la forme d’une hospitalisation complète, pour le psychiatre.
Il apparaissait donc au vu des pièces et des débats que la personne avait bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’ un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposaient des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [T] [Z] était maintenue.
Dans son avis du 25 août 2025, le docteur [C] reprenait les termes de son avis du 18 août et ajoutait qu’elle nie tout trouble et revient fréquemment sur ce qu’elle a pu verbaliser à d’autres moments (notamment de communiquer par télépathie). Elle refuse de retourner aux Pays-Bas exprimant y être en danger car elle serait recherchée par les "Illuminati'. Elle refuse d’avoir au téléphone son service de tutelles aux Pays-Bas. La responsable de son service de tutelle mentionnait au médecin son inquiétude quant à son errance dans différents pays européens, ayant fait l’objet de plusieurs hospitalisations dans différents endroits, et se retrouvant fréquemment dans la rue. Il était, selon lui, nécessaire de poursuivre les soins en unité fermée.
A l’audience, Mme [Z] fait valoir qu’elle a besoin de recouvrer sa liberté d’aller et venir, qu’elle ne présente pas un danger pour les autres. Elle conteste les conclusions des médecins, dont elle précise que, pour certains, ils ne se sont pas entretenus directement avec elle, ayant recours à leurs internes.
Son conseil conteste la motivation initiale du péril imminent et fait valoir que la communication de sa cliente avec le personnel hospitalier se trouve compliquée par le problème de la langue.
Le certificat initial mentionne une agitation psychomotrice, certes modérée, mais associée à un délire de persécution et une adhésion sans critique à ce délire. Ces troubles rendaient, selon le médecin, impossible le consentement de Mme [Z] aux soins, celle-ci se trouvant alors, de surcroît, sans solution d’hébergement.
Le certificat médical initial, certes laconique, ne comporte néanmoins aucune insuffisance et caractérise l’état de péril imminent.
Comme l’a rappelé le premier juge, il est relevé que les entretiens cliniques se passaient en anglais, que la patiente comprend cette langue, ce qui se confirmait à l’audience devant le magistrat du siège. Par ailleurs, les documents de notifications des droits étaient traduits en anglais, de sorte qu’aucune irrégularité susceptible de causer grief à la patiente ne peut être retenue.
Il appartient au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Il résulte des différents éléments communiqués et notamment du dernier certificat médical du docteur [C] que Mme [T] [Z] présente un envahissement délirant et hallucinatoire avec des comportements réguliers de soliloquie et d’attitude d’écoute, qu’elle refuse de retourner aux Pays-Bas alors même qu’elle se trouve en état d’errance régulièrement, qu’elle nie tout trouble psychiatrique, rendant impossible son consentement. Il conclut que son état justifie des soins constants en milieu hospitalier.
Par suite, il résulte de ces éléments médicaux que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement demeure, en l’état, indispensable et proportionné à la situation personnelle et l’état de la patiente.
L’ordonnance ayant ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de Madame [Z] [T] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
La décision a été traduite par l’interprète à Madame [T] [Z] qui a été informée des voies de recours (pourvoi dans le délai de deux mois).
Le greffier Le président
J. LEBOULANGER E. LESAUX
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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