Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 juil. 2025, n° 24/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 12 décembre 2023, N° 22/00507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00128 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBWE
rn eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
12 décembre 2023
RG :22/00507
[H] [I] [N] [R] [T]
C/
S.A.S. NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES
Grosse délivrée le 04 juillet 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 12 Décembre 2023, N°22/00507
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [U] [H] [I] [N] [R] [T]
née le 29 Décembre 1993 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES prise en la qualité de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Suzanne GAL de la SELAS ærige, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises est issue de la fusion des sociétés Nouvel Hôpital privé les Franciscaines et la Polyclinique du Grand Sud (PGS) intervenue le 1er janvier 2019.
La SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises appartient au Groupe ELSAN et applique la convention collective de l’hospitalisation privée.
Mme [U] [H] [I] [N] [R] [T] (la salariée) a initialement été engagée par la société Nouvel Hôpital privé les Franciscaines suivant contrat de travail à durée déterminée du 31 août au 30 septembre 2016 à temps complet, en qualité d’aide-soignante diplômée, statut employée qualifiée.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016.
La salariée a été placée à plusieurs reprises en arrêt suite à des accidents de travail reconnus comme tels par la CPAM :
— accident du travail du 28 décembre 2016,
— accident du travail du 28 juin 2017,
— accident du travail du 09 avril 2018.
Ce dernier a fait l’objet d’une consolidation avec séquelles le 31 octobre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9% a été attribué à Mme [R] [T].
La salariée a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 31 octobre 2019 au 31 octobre 2020, pour ensuite reprendre à temps complet.
Elle a ensuite été en situation de congé maternité à compter du 29 mars 2021 jusqu’au 18 juillet
2021, son congé maternité étant suivi d’un congé parental d’une durée de trois mois.
A compter du 30 septembre 2021 jusqu’au 15 avril 2022, la salariée était à nouveau placée en arrêt maladie.
A l’issue d’une visite de reprise en date du 1er juin 2022, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, celui-ci indiquant : 'L’état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Le 26 juin 2022, la SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 juillet 2022.
Le 21 juillet 2022, l’employeur a notifié à Mme [R] [T] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement constatée par le médecin du travail.
Par requête du 13 octobre 2022, Mme [R] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes de plusieurs demandes, tendant à faire rectifier les documents de fin de contrat, à faire condamner la SAS Les Nouvelles Cliniques Nîmoises à payer un complément d’indemnité spéciale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’un rappel de salaire, à faire juger abusif le licenciement intervenu, à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour le préjudice distinct découlant de la responsabilité de l’employeur dans la déclaration de l’inaptitude.
Par jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
— Débouté Madame [U] [H] [I] [N] [R] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Madame [U] [H] [I] [N] [R] [T] à payer à LA SAS NOUVELLES CLINIQUES NÎMOISES la somme de 100 euros au titre de l’article 700 ;
— Mis les dépens à la charge de Madame [U] [H] [I] [N] [R] [T].'
Par acte du 09 janvier 2024, Mme [R] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 décembre 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 28 novembre 2024, la salariée demande à la cour de :
'
REFORMER LE JUGEMENT RENDU PAR LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES LE 12 DECEMBRE 2023 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné Mme [H] à payer à la Société NCN la somme de 100€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Mis les dépens à la charge de Madame [H]
LE CONFIRMER en ce qu’il a débouté la Société de sa demande reconventionnelle
STATUANT DE NOUVEAU, AU BESOIN PAR SUBSTITUTION DE MOTIFS:
A TITRE PRINCIPAL
JUGER ABUSIF LE LICENCIEMENT DE MADAME [H] [I] [N] [R] [T] [U]
CONDAMNER LA SAS NOUVELLES CLINIQUES NÎMOISES A PORTER ET PAYER A MADAME [U] [R] [T] LES SOMMES SUIVANTES:
1.107,04 € nets à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement
1.968,15 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la reprise du paiement du salaire suite à déclaration d’inaptitude
196,81 € à titre de congés payés y afférents
14.306,53 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct découlant de la responsabilité de l’employeur dans la déclaration d’inaptitude
1.464,58 € bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
ORDONNER à la SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises de rectifier l’attestation Pôle emploi de Madame [H] [I] [N] [R] [T] et son solde de tout compte conformément à l’arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt aux parties, la Cour se réservant le droit de la liquider
SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER la SAS NOUVELLES CLINIQUES NÎMOISES à payer la somme de 5.648,87€ à Mme [R] [T] au titre de sa négligence fautive
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SAS NOUVELLES CLINIQUES NÎMOISES à payer à Madame [H] [I] [N] [R] [T] [U] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
CONDAMNER la SAS NOUVELLES CLINIQUES NÎMOISES à payer à Madame [H] [I] [N] [R] [T] [U] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal par application des textes en vigueur
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER LA SAS NOUVELLES CLINIQUES NÎMOISES AUX ENTIERS DÉPENS
DÉBOUTER LA SAS NOUVELLES CLINIQUES NÎMOISES DE SA DEMANDE INCIDENTE DE CONDAMNATION DE MME [R] A LUI VERSER 3.000€ AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 décembre 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 12 décembre 2023 en qu’il a :
o DÉBOUTE Madame [R] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
o CONDAMNE Madame [R] [T] à payer à la SAS NOUVELLES CLINIQUES NÎMOISES la somme de 100€ au titre de l’article 700 ;
o MIS les dépens à la charge de Madame [R] [T].
En conséquence,
— JUGER que la société Nouvelles Cliniques Nîmoises prise en son établissement Nouvel Hôpital
Privé les Franciscaines a respecté son obligation de sécurité ;
— JUGER que la société Nouvelles Cliniques Nîmoises prise en son établissement Nouvel Hôpital
Privé les Franciscaines n’a commis aucun manquement ;
— JUGER que le licenciement de Madame [H] [I] [N] [R] [T] est bien fondé ;
— DÉBOUTER Madame [H] [I] [N] [R] [T] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions.
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER Madame [H] [I] [N] [R] [T] à payer à la société Nouvelles Cliniques Nîmoises la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 avril 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement:
La salariée soutient que:
— il est incontestable que l’employeur devait appliquer le régime professionnel de l’inaptitude à sa situation en lui versant l’indemnité spéciale de licenciement ainsi qu’une indemnité compensatrice correspondant à son préavis, dés lors que l’employeur a reconnu l’origine professionnelle de l’inaptitude dans la lettre de licenciement et sur l’attestation destinée au Pôle Emploi;
— l’indemnité de licenciement a été calculée sur la base d’une mauvaise ancienneté, l’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité spéciale de licenciement court en effet du 31 août 2016 au 21 septembre 2022 (fin du préavis), soit 6 ans d’ancienneté;
— si l’employeur entend déduire des périodes d’absences non considérées comme du temps de travail effectif, il lui appartiendra de le démontrer précisément;
— la société doit être condamnée à lui payer un complément d’indemnité spéciale de 1 107, 04 euros;
— s’agissant de l’indemnité correspondant au préavis, la société l’a régularisée devant le bureau de conciliation
L’employeur soutient que:
— le préavis n’a pas à être inclus dans le décompte de l’ancienneté, la Cour de cassation considérant qu’ en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, la date de la cessation des effets du contrat de travail est celle de la notification du licenciement et non celle de la fin du préavis que le salarié, licencié au motif de son inaptitude consécutive à un accident du travail, ne peut exécuter (Cass. soc., 15 juin 1999, n° 97-15.328);
— a contrario, la durée du préavis est prise en compte pour calculer l’indemnité de licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle;
— l’ancienneté de la salariée retenue est de 4 ans et 11 mois après déduction de 336 jours équivalent à 11 mois de périodes d’arrêts maladie non professionnelle, ces périodes n’étant pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement, sauf lorsque la convention collective le prévoit expressément (Cass. soc. 5 oct. 2020 n° 18-18265).
****
L’article L 1226-14 du code du travail énonce:
'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.(…)'
En l’espèce, il est constant que le licenciement a été notifié à Mme [H] [I] [N] [R] [T] dans les termes suivants:
' Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude d’origine professionnelle à occuper votre emploi, constatée le 01/06/2022 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', faisant expressément référence à l’origine professionnelle de l’inaptitude.
En outre, lorsque le préavis ne peut être exécuté à la suite d’une inaptitude, qu’elle soit professionnelle ou non professionnelle, la période de travail non exécutée de ce fait, doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement. Cette période doit par conséquent entrer fictivement pour sa durée et pour le salaire correspondant, dans le calcul de l’indemnité légale.
Enfin, la Cour de cassation juge que sauf dispositions conventionnelles contraires, les absences pour maladie ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement.
Il en résulte que c’est à bon droit que l’employeur a déduit 11 mois d’arrêt maladie selon un décompte non remis en cause, même à titre subsidiaire, par la salariée, en sorte que l’ancienneté de Mme [H] [I] [N] [R] [T] est de 6 années ( du 31/08/2016 au 21/09/2022) dont il convient de déduire 11 mois, soit une ancienneté de 5 ans et un mois.
L’indemnité de licenciement s’établit donc à la somme de 5 194, 61 euros se décomposant comme suit: (2 043, 79 euros x 1/4 x 5 ans) + ( 2 043,79 euros x 1/4 x 1/12) X 2.
La salariée ayant perçu la somme de 5 024, 33 euros, peut prétendre à un solde de 170, 28 euros.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de Mme [H] [I] [N] [R] [T] est infirmé en ce sens et la salariée est déboutée de sa demande pour le surplus.
— Sur la reprise du paiement du salaire à l’expiration d’un mois suivant l’inaptitude:
La salariée soutient que l’employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à son licenciement. Elle conteste la déduction opérée sur le mois de juillet de la somme de 1 968, 15 euros à titre d’absence non autorisée.
L’employeur s’oppose à cette demande en faisant valoir que:
— il ressort du bulletin de paie du mois de juillet 2022 que la salariée a perçu la somme de 1.891,62 euros correspondant à son salaire habituel;
— de cette somme a été déduite :
*la somme de 1.968,15 euros (rubrique « ABS. NON AUTORISEE ») qui correspond à la période allant de la date de l’examen médical jusqu’au délai de 1 mois, soit la période allant du 1er juin au 1er juillet 2022;
* la somme 540,46 euros (rubrique « RETENUE E/S ») qui correspond à la période allant du 22 juillet au 31 juillet 2022, période au cours de laquelle elle ne faisait plus partie des effectifs.
***
L’article L. 1226-11 du code du travail énonce que:
'Lorsque à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse dés l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (…)'
Il est constant que la salariée a été déclarée inapte à tout poste au terme d’un avis du 1er juin 2022, en sorte que l’employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire à compter du 1er juillet 2022.
La retenue E/S de 540, 46 euros correspondant à la période du 22 juillet au 31 juillet 2022 est justifiée par le licenciement de la salariée.
La retenue de 1968, 15 euros qui figure sur son bulletin de salaire du mois de juillet 2022 au titre d’absence non justifiée correspond à la période du 1er juin au 1er juillet 2022 consécutive à l’avis d’inaptitude au cours de laquelle l’employeur peut reclasser ou licencier le salarié et le code du travail ne prévoit ni rémunération, ni revenu de remplacement, en sorte que Mme [H] [I] [N] [R] [T] a été remplie de ses droits et doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire par confirmation du jugement déféré.
— Sur le licenciement:
La salariée impute à l’employeur plusieurs manquements à son obligation de sécurité et une violation des clauses contractuelles, à l’origine de sa déclaration d’inaptitude. Elle invoque:
— la non vérification de son poste de travail afin de déterminer si ce dernier était adapté et ne l’exposait pas à un danger ;
— son affectation à des tâches inadaptées et non contractuelles alors même qu’elle avait déjà subi des antécédents. Elle évoque à ce titre des tâches d’agent de services hospitaliers (ASH) en plus de ses fonctions d’aide-soignante, sans que cela ne soit prévu dans son contrat de travail et des tâches de brancardage, alors que l’établissement comporte une pente qu’il faut monter tout en portant le patient.
L’employeur fait valoir en réponse qu’il a mis en place un certain nombre de mesures de prévention, en matière de conditions de travail, hygiène, santé et sécurité, si bien que l’inaptitude de la salariée n’est pas la conséquence d’un manquement de l’employeur.
L’employeur invoque à ce titre, que:
— la salariée a bénéficié d’une formation 'troubles musculo-squelettiques’ le 23 juin 2017;
— il proposait régulièrement depuis 2016 des formations relatives aux risques psychosociaux, à la gestion du stress, à la communication bienveillante, à la prévention des risques liés à l’activité physique dans le secteur sanitaire et médico-légal;
— la salarié était régulièrement reçue en visite auprès du service de santé au travail et a notamment bénéficié d’un mi-temps thérapeutique du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2020;
— une commission santé et sécurité et conditions de travail (CSCCT) a été créée au CSE;
— un programme Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) a été créé;
— des dispositifs permettant de faciliter le transfert d’un patient et limitant ainsi les
risques de maux de dos ont été achetés, ainsi que des dispositifs permettant de faciliter les déplacements des patients pour l’hygiène;
— son DUERP est régulièrement mis à jour;
— il a signé un accord spécifique sur le sujet avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise afin de mettre en place « des mesures concrètes, durables, efficaces et évolutives qui associent l’ensemble des acteurs : employeur, encadrants, instances représentatives du personnel et ensemble du personnel dans le cadre d’une démarche volontaire de prévention des risques professionnels »;
— un diagnostic des situations de pénibilité a été réalisé en lien avec le CSE sur l’ensemble
des postes de travail en prenant en compte les spécificités propres au secteur d’activité et à l’organisation de la société Nouvelles Cliniques Nîmoises, en lien avec la rédaction du DUERP.
L’employeur fait valoir que la salariée ne l’a jamais alerté, ni les instances représentatives du personnel quant à ses conditions de travail au cours de la relation contractuelle. Il conclut que l’inaptitude de la salariée n’est pas liée à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, mais est la conséquence d’un état pathologique préexistant depuis des années en dépit des mesures de prévention et d’adaptation au poste de travail de la salariée.
****
Le licenciement d’un salarié prononcé en raison de son inaptitude physique et de l’impossibilité de son reclassement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que cette inaptitude résulte directement du comportement fautif de l’employeur.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à ce dernier de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. (Cass. soc., 28 févr. 2024, no 22-15.624 F-B)
La salariée produit le témoignage de Mme [G] [A] infirmière qui relate que le 9 avril 2018, à l’occasion du transfert de matelas à matelas d’une patiente en surpoids, elle-même, Mme [H] [I] [N] [R] [T] ainsi que deux autres aides-soignantes, Mme [K] et Mme [Z], se sont blessées en raison de la défaillance du lève-malade lequel a lâché au cours de l’opération de transfert.
Mme [A] indique notamment:
' il a fallu faire rapidement et manuellement le transfert de celle-ci sur le brancard pour son confort. C’était le seul lève malade disponible à l’étage, il n’y avait plus de roller ni de brancardiers disponibles pour aider au transfert, problème récurrent dans le service; les aides soignantes dont mme [R] [T] [U] étaient obligées de pallier le manque de brancardiers et donc de quitter leur poste de soins. Il y avait un manque constant de matériel voire défaillant signalé depuis des années. Mme [U] [R] [T] a dû à plusieurs reprise effectuer des brancardages et transferts de patients seule.'
Et le dossier médical de la salariée enseigne qu’elle a notamment fait l’objet:
— d’un arrêt de travail pour accident du travail du 9 avril 2018 au 28 février 2019 pour une tendinite calcifiante de l’épaule, assorti du commentaire suivant: 'contusions, cervicalgies, dorsalgies et scapulalgies D';
— d’un arrêt de travail pour maladie du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019 pour une scapulalgie droite séquelle de l’accident du travail d’avril 2018.
L’employeur produit pour sa part, en pièce n°24 un accord sur la prévention des risques professionnels signé avec les organisations syndicales CFDT et FO le 24 mai 2022, lequel comporte notamment une étude du taux de sinistralité constaté au cours des trois dernières années, soit de 2019 à 2021, ainsi qu’un diagnostic préalable des facteurs de risques réalisé grâce à l’inventaire des risques par unité de travail contenu dans le document unique d’évaluation des risques et à la fiche d’entreprise réalisée par le médecin du travail qui identifie les risques et les effectifs de salariés exposés aux risques.
Il en résulte notamment qu’aucun salarié de l’entreprise n’est exposé aux risques suivants:
— (R6) Travail répétitif ( réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte);
— ( R7) Manutention manuelle de charges ( toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement qui exige l’effort physique d’un ou plusieurs travailleurs);
— (R8) Postures pénibles ( définies comme position forcée des articulations)
Par ailleurs, au chapitre 7.1 relatif à l’amélioration des conditions de travail figure une mesure 3 libellée comme suit:
' Matériel spécifique
certains moyens de prévention sont déjà en place dans l’entreprise:
— Lève-malades,
— Roll-board,
— Chariot plate-forme pour sac poubelles,
— Chariot pour les secrétaires ( transport des dossiers)
— Transpalette
— Supports dorsaux pour les secrétaires,
— Chariots pour les coursières et secrétaires,
— Un chariot universel pour le magasinier,
— Draps de glisse
— Lits électriques
— Formation
Une formation TMS (Trouble musculo-squelettique) est prévue au PDC 2022
(…)
— Démarche TMS PRO en partenariat avec la CARSAT
Le déploiement de cette démarche initiée en 2020 au sein de la SAS Nouvelles Cliniques Nîmoises va permettre d’optimiser la prévention des TMS PRO. (…)'
Cependant, la salariée fait observer à juste titre que cet accord est postérieur à ses arrêts pour accidents du travail survenus en 2016, 2017 et 2018. La cour ajoute que si le diagnostic ainsi réalisé sur les années 2019 à 2021, rend effectivement compte d’une baisse du taux de sinistralité entre ces deux dates, il révèle aussi que ce taux était particulièrement élevé en 2019. Ainsi, le nombre d’accidents du travail liés au risque 'manutention ' est passé de 47 en 2019 à 22 en 2020 et 21 en 2021.Le nombre d’accidents du travail liés au 'risque lié à la manipulation’ est passé de 23 en 2019 à 0 en 2020 et 2021.
Par ailleurs, il convient de rappeler, comme le fait le préambule de cet accord, que:
— il a été conclu dans le cadre de la mise en oeuvre de l’ordonnance N° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application N° 2017-1769 du 27décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention;
— l’ordonnance a introduit un nouvel indicateur, appelé ' indice de sinistralité';
— à partir du 1er janvier 2019, toute entreprise de plus de 50 salariés à forte sinistralité en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle a une obligation de négocier sur la prévention des risques professionnels;
— cette obligation s’applique également à l’entreprise où au moins 25% des salariés sont exposés à un ou plusieurs des 6 facteurs du compte professionnel de prévention.
Ainsi, la mise en oeuvre d’un accord de prévention exigeant dans un secteur professionnel accidentogène, a révélé qu’en une année seulement, le taux de sinistralité élevé pour certains risques a baissé de façon spectaculaire, démontrant ainsi l’insuffisance des mesures de prévention jusqu’un 2019.
Par ailleurs, si cet accord indique en 2022, que certains moyens de prévention sont déjà en place dans l’entreprise, notamment du matériel spécifique comme des lève-malades, des roll-board, des draps de glisse, des lits électriques, aucune indication chiffrée n’est donnée sur la quantité de ces outils spécifiques par services, ni sur la date à laquelle les services concernés ont été dotés, étant souligné que la salariée ainsi que Mme [A] évoquent expressément un manque de moyens chroniques, ainsi qu’un matériel défaillant signalé depuis des années.
La société Nouvelles Cliniques Nîmoises fait état de formations relatives à la gestion des risques psycho- sociaux, à la gestion du stress mises en oeuvre dés 2016, mais ces formations ne constituent pas une fin en soi et doivent être accompagnées des moyens matériels et humains permettant de rendre la prévention effective.
Par ailleurs, si les Nouvelles Cliniques Nîmoises souligne que la salariée n’a jamais alerté les instances représentatices du personnel sur ses difficultés, elle n’explique pas pourquoi elle n’a pas satisfait à la sommation qui lui a été faite de communiquer le cahier de doléances du service sur lequel la salariée indique avoir consigné les problèmes affectant le matériel mis à sa disposition.
Le cahier de doléances étant un outil essentiel pour alerter la direction sur les dificultés d’exécution des misssions des salariés, l’employeur ne saurait, faute d’avoir produit ce cahier en sa possession, se prévaloir d’une absence d’alerte de la part de la salariée.
Enfin, Mme [A] et la salariée évoquent des missions de brancardage que cette dernière devait réaliser seule au regard du manque de moyens et de personnel, et là encore, l’employeur n’apporte aucun élément pour démentir ces faits, alors qu’en matière de santé et de sécurité, la charge de la preuve repose sur l’employeur à qui il appartient de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés.
Au terme des débats, il apparaît que Mme [H] [I] [N] [R] [T] a subi au cours des années 2016 à 2018, trois accidents du travail relatifs à des atteintes musculo- squelettiques, que cette occurrence dans un secteur au fort taux de sinistralité laisse supposer un manque de moyens et un déficit de prévention que l’employeur ne combat pas utilement dés lors qu’il ne justifie ni des actions contemporaines de ces accidents, ni des moyens qui étaient mis à la disposition de la salariée pour les prévenir.
Il en résulte que le manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité est caractérisé.
Sachant que la salariée a conservé, après la consolidation de son accident du 9 avril 2018, des séquelles justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 9% et qu’elle a ensuite repris le travail à mi- temps thérapeutique, le lien entre son inaptitude définitive et le manquement de l’employeur est établi.
L’inaptitude de la salariée trouvant son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité, le licenciement de Mme [H] [I] [N] [R] [T] est sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes à ce titre.
— Sur la demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En application de l’ article L.1235-3 du code du travail, la salariée ayant une ancienneté de cinq années complètes dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupe habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité comprise entre trois et six mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée âgée de 28 ans lors de la rupture, soit un salaire brut de 2 043, 79 euros, de son ancienneté, la cour estime que le préjudice résultant pour elle de la rupture doit être indemnisé par la somme de 10 000 euros. En conséquence, le jugement qui a rejeté sa demande en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la demande au titre du préjudice distinct:
La salariée invoque la jurisprudence selon laquelle, dès lors que le comportement fautif de l’employeur est à l’origine de la détérioration de l’état de santé du salarié et de son inaptitude physique, ce dernier a subi un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Cass.soc.2-3-2011 n° 08-44.977 FP-PB, Sté Néopost France c/ F. : RJS 5/11 n° 393, Bull. civ. V n° 55)
Elle soutient que la situation a été très anxiogène pour elle dés lors qu’elle ne pouvait effectuer son travail correctement, avait le sentiment d’être toujours en situation d’échec et qu’elle a été contrainte d’engager un suivi psychologique avec prescription d’anxiolytiques.
L’employeur s’oppose à cette demande en soutenant que la salariée n’apporte aucun élément de nature à justifier d’un quelconque préjudice qu’elle chiffre arbitrairement, se contentant de prétendre avoir subi une « situation très anxiogène », et qu’elle n’étaye par aucune pièce.
Il souligne par ailleurs qu’un simple sentiment personnel ne caractérise pas un préjudice moral d’anxiété, qui doit être démontré par des éléments objectifs et circonstanciés (CE, 1re – 6e ch. réunies, 9 nov. 2016, n° 393108).
***
La cour retient un manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité à l’origine de l’inaptitude de la salariée. Ce manquement cause à la salariée un préjudice moral qui résulte d’un état de santé dégradé lequel est en l’espèce particulièrement caractérisé par les pièces médicales versées aux débats et notamment par l 'attribution d’un taux d’incapacité permanente.
Ce préjudice est distinct de celui résultant de la perte de l’emploi déjà indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sorte que Mme [H] [I] [N] [R] [T] est fondée en sa demande.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande et la société Nouvelles Cliniques Nîmoises est condamnée à payer à la salariée la somme de
5 000 euros en réparation de ce préjudice. La salariée est déboutée de sa demande pour le surplus.
— Sur la demande au titre des congés payés acquis et non pris:
La salarie expose que:
— elle a fait l’objet de plusieurs longs arrêts de travail maladie au cours de sa relation de travail;
— or, suite à la récente réforme législative intervenue, et en application de la prescription triennale, elle est en droit de solliciter le paiement des congés payés acquis durant ses arrêts de travail sur les trois dernières années précédant son licenciement, soit du 21 juillet 2019 au 21 juillet 2022;
— conformément à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions
d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition
écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, elle est fondée à solliciter le règlement des congés payés acquis durant ses arrêts de travail, à hauteur de 2 jours par mois, dans la limite de 24 jours par an;
— les périodes d’arrêts concernées sont les suivantes : du 09/03/2020 au 15/03/2020; du 05/06/2020 au 07/06/2020 et du 01/10/2020 au 28/03/2021, en sorte qu’elle sollicite le paiement de 21, 5 jours de congés payés.
La société Nouvelles Cliniques Nîmoises soulève l’irrecevabilité de cette demande au visa des dispositions des articles 561, 564 et 566 du code de procédure civile.
L’employeur indique à titre subsidiaire que la salariée, en demandant 2 jours par mois dans la limite de 24 jours par an, fait une lecture erronée des textes, et notamment de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.
L’employeur souligne qu’il a déjà fait bénéficier Mme [H] [I] [N] [R] [T] du maintien de ses CP durant les 30 premiers jours de chaque arrêt maladie à hauteur de 2,5 jours de CP, et de 1,25 jours de CP les mois suivants dans la limite de la
prochaine période d’acquisition, et ce au regard de l’application des dispositions conventionnelles, en sorte que la salariée a été remplie de ses droits pour chaque période de référence.
***
— sur la recevabilité de la demande:
L’article 564 du code de procédure civile énonce:
' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation , faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance de la révélation d’un fait.'
La loi d’adaptation au droit de l’Union européenne qui reconnaît l’acquisition de congés payés pendant l’arrêt maladie, votée à la suite des arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, mettant le code du travail en conformité avec le droit de l’Union européenne, caractérise la survenance de la révélation d’un fait au sens de l’article 564 du code de procédure civile, nonobstant le fait que la jurisprudence européenne permettait, avant les arrêts du 13 septembre 2023, d’accueillir les demandes de congés payés des salariés au titre de leurs arrêts maladie.
La prétention nouvelle relative aux congés payés acquis pendant les arrêts maladie de la salariée est par conséquent recevable.
— sur le fond:
— Pour la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, la salariée a été absente du 9 mars 2020 au 15 mars 2020 et les bulletins de salaire correspondant à la période ne sont pas produits;
— Pour la période de référence du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, la salariée a été absente du 5 juin 2020 au 7 juin 2020 et les bulletins de salaire correspondant à la période ne sont pas produits.
— Pour la période de référence du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, la salariée a été absente du 1er octobre 2020 au 28 mars 2021et le bulletin de paye correspondant au mois de mai 2021 n’est pas produit.
— Enfin, pour la période de référence du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, la salariée a été absente du 30 septembre 2021 au 13 février 2022 et elle a perçu sur le bulletin de paye du mois de mai 2022, un reliquat d’indemnité de congés payés de 793,55 euros et sur le bulletin de paye du mois de juin 2022, un reliquat d’indemnité de congés payés au titre de l’année N-1, de
365, 51 euros.
Les quelques bulletins de salaire produits, s’ils confirment que des congés payés ont bien été comptabilisés au titre des périodes d’arrêt maladie, ne permettent d’établir ni que la salariée a effectivement été remplie de ses droits à congés, ni qu’elle a perçu une indemnité compensatrice au titre des congés non pris.
Or il appartient à l’employeur qui est soumis à une obligation d’initiative en matière d’octroi des congés payés, de justifier qu’il a donné à sa salariée les informations nécessaires à l’exercice de son droit à congé et qu’il a en conséquence placé celle-ci en mesure de bénéficier de l’intégralité de ses congés.
Faute pour l’employeur de justifier du respect de ses obligations, la cour fait droit à la demande de la salariée et condamne la société Les Nouvelles Cliniques Nîmoises à lui verser la somme de 1.464,58 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, par infirmation du jugement déféré.
— Sur les demandes accessoires:
La société Nouvelles Cliniques Nîmoises délivrera un solde de tout compte rectifié conformément au présent arrêt sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Nouvelles Cliniques Nîmoises.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] [I] [N] [R] [T] de sa demande de reprise du paiement du salaire à l’expiration d’un mois suivant l’inaptitude
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Dit que le licenciement pour inaptitude notifié par la société Les Nouvelles Cliniques Nîmoises à Mme [U] [H] [I] [N] [R] [T] le 21 juillet 2022 est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société Les Nouvelles Cliniques Nîmoises à payer à Mme [U] [H] [I] [N] [R] [T] les sommes suivantes:
* 170, 28 euros de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
* 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de l’emploi
* 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct résultant du manquement à l’obligation de santé et de sécurité
* 1.464,58 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Les Nouvelles Cliniques Nîmoises de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Ordonne la remise par la société Les Nouvelles Cliniques Nîmoises d’un solde de tout compte rectifié conformément au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte
Condamne la société Les Nouvelles Cliniques Nîmoises à payer à Mme [U] [H] [I] [N] [R] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Les Nouvelles Cliniques Nîmoises aux dépens de première instance et de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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