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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 juil. 2025, n° 25/05784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05784 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOVV
Nom du ressortissant :
[Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 11 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 11 JUILLET 2025 à 17H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Joëlle DOAT, présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [P] [Y]
né le 02 Mars 1999 à [Localité 1] ( GUINEE)
Actuellement détenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 1
ayant pour conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Vu la déclaration d’appel reçue le 11 juillet 2025 à 11 heures 40 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du dit tribunal prononcée le 10 juillet 2025 à 17 heures 20 déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de la Préfecture du Rhône et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de [P] [Y], accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Maître Manzoni a fait parvenir des observations reçues le 11 juillet 2025 à 12 heures, soit dans le délai prescrit par la loi.
Elle se réfère aux termes d’une ordonnance rendue par la cour d’appel de Lyon le 14 juin 2025 ayant rejeté la demande tendant à déclarer suspensif un appel du Ministère public contre une ordonnance de refus d’autorisation de première prolongation, au motif que [P] [Y] disposait d’un passeport et d’une adresse. Elle ajoute que les forces de l’ordre ont pu retrouver M. [Y] à son domicile en train de préparer sa fille pour aller à l’école quand ils sont allés le chercher afin de le réintégrer au centre de rétention.
SUR CE:
L’appel du procureur de la République avec demande d’effet suspensif se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et a été régulièrement notifié.
Il est en conséquence recevable.
Il ressort de la procédure que l’intéressé a refusé d’embarquer sur un vol prévu le 7 juillet 2025 et qu’il refuse de quitter le territoire français.
Au vu de ces circonstances, les garanties de représentation effectives de M. [Y] apparaissent insuffisantes.
Il convient donc, en application des articles L743-22 et R743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du Ministère public afin d’assurer la représentation de [P] [Y] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours :
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République
Disons en conséquence que [P] [Y] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour qui se tiendra le :
12 juillet 2025 à 10 h 30 (salle LAMBERT – cour d’appel de LYON)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention administrative de [Localité 2] – St Exupéry et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Joëlle DOAT
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