Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 15 janvier 2010, n° 09/00334

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc., 15 janv. 2010, n° 09/00334
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 09/00334
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 10 décembre 2008, N° F05/00568
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° PH

DU 15 JANVIER 2010

R.G : 09/00334

Conseil de Prud’hommes d’EPINAL

F05/00568

11 décembre 2008

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

APPELANTS :

Monsieur G C

XXX

XXX

Comparant en personne

Assisté de Maître Julien FOURAY (Avocat au Barreau d’EPINAL)

Madame I C

XXX

XXX

Représentée par Maître Julien FOURAY (Avocat au Barreau d’EPINAL)

INTIMÉS :

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS D’ACTIONS SOCIALES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

XXX

XXX

Représentée par Maître Clotilde LIPP substituant Maître Laurent BENTZ (Avocats au Barreau d’EPINAL)

SCP X & LE CARRER ès qualités de mandataire liquidateur de l’ASSOCIATION DE LA MAISON DE RETRAITE DE BETTONCOURT

XXX

XXX

Représentée par Maître Dominique REICHERT-MILLET (Avocat au Barreau d’EPINAL)

CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS DE NANCY DÉLÉGATION RÉGIONALE UNEDIC/ AGS NORD EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

XXX

XXX

Représenté par Maître Dominique REICHERT-MILLET (Avocat au Barreau d’EPINAL)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président de Chambre : Madame Y

Conseillers : Madame Z

Madame J-K

Greffier présent aux débats : Madame A

DÉBATS :

En audience publique du 05 novembre 2009 ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 janvier 2010 ;

A l’audience du 15 janvier 2010, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur B, ancien salarié du groupe textile Boussac, a repris en 1988 la gestion de six maisons de retraites, dont la Maison de Retraite de Bettoncourt, qui étaient toutes constituées sous le régime d’une association loi 1901. Les six maisons de retraites étaient regroupées au sein de la FAAS (Fédération des Associations d’Actions Sociales).

Monsieur C a été embauché par contrat à durée indéterminée par l’Association de la maison de retraite de Bettoncourt, le 1er août 1985, en qualité de directeur de la maison de retraite et son épouse, le1er décembre 1985, en qualité de directrice adjointe.

Suite à un contrôle de la DDASS en 2001, cette maison de retraite ainsi que trois autres, ont été fermées par un arrêté préfectoral du 12 février 2003.

Le 11 février 2004, le Tribunal de Commerce d’Epinal a prononcé la liquidation judiciaire de l’Association de la maison de retraite de Bettoncourt et a désigné la SCP X-Le Carrer es qualités de mandataire liquidateur.

Après un entretien préalable qui s’est déroulé le 19 février 2004, Monsieur et Madame C ont été licenciés par le mandataire liquidateur par lettre du 23 février 2004 pour motif économique.

La moyenne des douze derniers mois de salaire fait apparaître un salaire mensuel de 2 087 € pour Madame C et de 2 303,68 € pour Monsieur C.

Contestant le bien fondé de leur licenciement, les époux C ont saisi le Conseil de Prud’hommes d’Epinal le 22 décembre 2005 aux fins d’obtenir la condamnation de la FAAS à titre principal et à titre subsidiaire, la fixation de leur créance au passif de l’Association de la maison de retraite de Bettoncourt.

Ils ont sollicité l’application de la convention collective relative aux métiers médico-sociaux FFESCP, un rappel de salaire pour chacun d’eux pour un emploi de directeur d’établissement et de directrice adjointe, des dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, un rappel de salaire pour des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement et une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La FAAS a conclu à sa mise hors de cause outre une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le mandataire liquidateur de l’Association de la maison de retraite de Bettoncourt et le CGEA-AGS de Nancy ont soulevé l’irrecevabilité des demandes en raison de la forclusion et ont conclu au rejet des demandes sur le fond.

Par décision avant dire droit du 8 novembre 2007, le Conseil de Prud’hommes a ordonné une instruction complémentaire par deux conseillers. Leur rapport a été déposé le 7 février 2008.

Par décision du 11 décembre 2008, le Conseil de Prud’hommes a débouté les époux C de l’intégralité de leurs demandes.

Monsieur et Madame C ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 23 janvier 2009.

Ils concluent à l’infirmation de la décision du Conseil de Prud’hommes et sollicitent à titre principal la condamnation de la FAAS à leur verser les sommes réclamées et à titre subsidiaire, la fixation de leur créance au passif de l’association aux mêmes sommes.

Monsieur C sollicite :

—  45 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  369,44 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  45 994,42 € de rappel de salaire outre 4 599,44 € de congés payés y afférents, pour un emploi de directeur d’établissement, groupe B1,

-10 950,24 € de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,

-58 941,12 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 5 894, 11 € de congés payés y afférents,

—  25 000 € de dommages et intérêts pour-non respect de la priorité de réembauchage,

—  1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame C sollicite quant à elle :

—  45 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-32 503,47 € de rappel de salaire outre 3 250, 34 € de congés payés y afférents, pour un emploi de directrice adjointe, groupe A3,

-10 929,94 € de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,

—  54 605,60 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 5 460, 56 € de congés payés y afférents,

—  25 000 € de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,

—  1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La FAAS conclut à sa mise hors de cause et sollicite 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La SCP X-Le Carrer, es qualités de mandataire liquidateur de l’Association de la maison de retraite de Bettoncourt et le CGEA-AGS de Nancy concluent in limine litis à l’irrecevabilité des demandes des salariés en raison de la forclusion courue en vertu de l’article L 621-125 du Code de Commerce. Sur le fond, ils concluent à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de Monsieur et Madame E.

La Cour demande au mandataire liquidateur de justifier en cours de délibéré du dépôt des créances salariales auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance d’Epinal.

La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, en date du 5 novembre 2009, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.

MOTIVATION

— Sur la pièce communiquée en cours de délibéré

Attendu que par note du 16 décembre 2009, les époux C ont transmis à la Cour une pièce supplémentaire ; que par note du 23 décembre 2009 la FAAS a demandé que cette pièce communiquée après la clôture des débats soit rejetée ;

Qu’il convient d’écarter des débats la pièce supplémentaire communiquée par les appelants le 16 décembre 2009, après la clôture des débats et alors que la Cour n’avait pas autorisé la production de pièce supplémentaire par note en délibéré, cette pièce ne respectant pas le principe du contradictoire ;

— Sur la forclusion des demandes

Attendu que le Conseil de Prud’hommes n’a pas statué sur cette demande ;

Que le mandataire liquidateur de l’Association de la maison de retraite de Bettoncourt et le CGEA-AGS de Nancy invoquent le fait que les demandes des salariés sont atteintes de forclusion comme ayant été formées plus de deux mois après la publication du relevé de créances et ajoutent qu’ils ne peuvent se faire relever de la forclusion puisque leur action en justice a été introduite plus d’un an après le jugement de liquidation judiciaire ;

Que les époux C soutiennent qu’ils sont dispensés de déclaration de créances puisqu’il s’agit d’une procédure collective, que le délai de forclusion ne court que dans la mesure où le mandataire liquidateur les a informés de ce délai et de son point de départ et estiment ne pas avoir été pleinement informés par Maître X ; qu’ils ajoutent que le mandataire liquidateur ne justifie pas avoir établi le relevé de créances dans les délais prescrits par le Code du Travail ; qu’enfin, ils invoquent le fait que la saisine du Conseil de Prud’hommes vaut demande implicite de relevé de forclusion et qu’en tout état de cause, la contestation du licenciement constitue une action distincte ne relevant pas du délai de forclusion ;

Attendu que selon l’article 621-125 du Code de Commerce, 'le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur le relevé peut saisir à peine de forclusion le Conseil de Prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent’ ;

Qu’en premier lieu, il n’est pas contesté que les salariés sont dispensés de l’obligation de déclarer leurs créances ;

Que le relevé de créances a été déposé par Maître X le 19 avril 2004 ainsi qu’il résulte du courrier adressé par le mandataire liquidateur au greffe du Tribunal de Grande Instance d’Epinal et dont copie a été produite par note du 28 décembre 2009 à la demande de la Cour ;

Qu’il s’ensuit que la procédure est régulière puisqu’il ne s’est pas écoulé trois mois entre le jugement d’ouverture de la procédure collective et le dépôt du relevé de créances ;

Que sur l’information des salariés, il résulte du courrier adressé par Maître X à chaque salarié le 12 juillet 2004, que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce, que la publication de l’avis de ce dépôt a été effectué par une insertion aux annonces légales dans la Liberté de l’Est daté du 10 juillet 2004 et que le délai de forclusion pendant lequel les salariés peuvent saisir le Conseil de Prud’hommes, court à compter de cette date et est de deux mois ;

Qu’il est constaté que l’information individuelle des salariés a été précise et complète ; que les salariés ne peuvent donc soutenir que le délai de forclusion ne court pas ;

Que les époux C avaient donc jusqu’au 12 septembre 2004 pour saisir le Conseil de Prud’hommes ; qu’ils avaient un délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective, pour demander au Conseil de Prud’hommes un relevé de forclusion, sachant que la saisine du Conseil de Prud’hommes vaut demande implicite de relevé de forclusion ; que le jugement d’ouverture étant du 11 février 2004, ils avaient jusqu’au 11 février 2005 pour demander un relevé de forclusion ou saisir le Conseil de Prud’hommes ; qu’ayant introduit leur action devant le Conseil de Prud’hommes d’Epinal le 22 décembre 2005, les époux C sont forclos en leurs demandes salariales ;

Que cependant, le salarié qui demande devant le Conseil de Prud’hommes, conformément à l’article L 1411-1 du Code du Travail, la réparation du préjudice causé par l’irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et dont l’action est distincte de celle ouverte par l’article L 621-125 du Code de Commerce, ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par ce second texte ; qu’il s’ensuit que les époux C ne peuvent se voir opposer la forclusion pour leurs demandes relatives à leur licenciement économique ;

Qu’il découle de ce qui précède que les demandes des époux C relatives aux rappels de salaires, aux heures supplémentaires et à l’indemnisation du repos hebdomadaire sont irrecevables en raison de leur forclusion ; que les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage sont quant à elles recevables ;

— Sur la mise hors de cause de la FAAS

Attendu que les époux C soutiennent que l’Association de la maison de retraite de Bettoncourt dépendait totalement de la FAAS, qu’il y avait une identité de dirigeants et de siège social et que cette dépendance justifie que la FAAS soit condamnée à indemniser leur licenciement ;

Mais attendu que seule l’Association de la maison de retraite de Bettoncourt est l’employeur des époux C et qu’il n’existe aucun contrat de travail liant les salariés à la FAAS ; que tous les documents relatifs à l’exécution du contrat de travail ou à sa rupture émanent bien de l’Association de la maison de retraite de Bettoncourt ou de son mandataire liquidateur ; qu’il résulte des statuts produits que l’Association de la maison de retraite de Bettoncourt est une association ayant pour objet l’hébergement des personnes âgées alors que la FAAS est une fédération qui a pour but la liaison et la coordination d’associations outre une aide dans la gestion et l’administration ; que l’identité de siège social s’explique par le fait que la FAAS met ses locaux à dispositions des diverses associations dont l’Association de la maison de retraite de Bettoncourt, ce qui explique également que la fédération a été avisée de la procédure de liquidation judiciaire de l’association en sa qualité de propriétaire des locaux ;

Que les salariés ne démontrent pas l’existence d’un lien de subordination entre eux et la FAAS ; que les courriers produits par les époux C et émanant de la FAAS concernent la gestion administrative et financière de l’association et ne constituent pas l’exercice par la fédération envers les salariés, d’un quelconque pouvoir disciplinaire ou d’une directive de travail ; qu’il s’ensuit, en l’absence de contrat de travail et de preuves de l’existence d’un lien de subordination, que la FAAS ne peut être considérée comme l’employeur ou le co-employeur des époux C ; qu’elle doit donc être mise hors de cause et toutes les demandes formées à son encontre rejetées ;

— Sur le licenciement

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 1232-6, L 1233-16, L1233-17, L 1233-3 et L 1233-4 du Code du Travail, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu’un motif économique est évoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi et le contrat de travail du salarié ; qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué par l’employeur ainsi que l’effectivité de l’obligation de reclassement mise à la charge de l’employeur ;

Attendu qu’en l’espèce, les salariés ne contestent pas le motif économique mais seulement le respect de l’obligation de reclassement ;

Que le mandataire liquidateur de l’Association de la maison de retraite de Bettoncourt ne produit aucune pièce relative aux recherches de reclassement qu’il était dans l’obligation d’effectuer, que ce soit au niveau de l’Association de la maison de retraite de Bettoncourt ou au niveau des autres associations regroupées au sein de la FAAS et pour lesquelles la fédération admet l’existence d’un groupe ; qu’il n’est pas plus démontré qu’il n’y avait aucun poste disponible au sein de ce groupe ;

Qu’il s’ensuit que le licenciement des époux C est dénué de cause réelle et sérieuse; qu’eu égard au fait que l’association employait moins de dix salariés au moment de la rupture du contrat de travail, les salariés peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi en application de l’article L 1235-5 du Code du Travail ; que compte tenu de leur ancienneté et du fait qu’ils justifient ne pas avoir retrouvé d’emploi en mars 2008 même si leur situation actuelle est inconnue, leur préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme que la Cour est en mesure de fixer à 20 000 € pour Madame C et à 30 000 € pour Monsieur C ; que ces sommes doivent être fixées au passif de l’association ;

Que le jugement entrepris doit être infirmé ;

— Sur le rappel d’indemnité de licenciement

Attendu que Monsieur C sollicite un rappel d’indemnité de licenciement de 369,44 € au motif qu’il ne dépendait pas de la convention collective du textile mais de la convention collective FFESCP des métiers médico-sociaux ;

Que le Conseil de Prud’hommes a, à tort, considéré que la convention collective applicable était celle mentionnée sur les bulletins de salaire alors que le salarié peut exiger l’application de la convention collective correspondant à l’activité principale de l’entreprise ;

Qu’en l’espèce, le but de l’Association de la maison de retraite de Bettoncourt était, selon ses statuts, l’aide apportée aux personnes âgées en matière d’hébergement, de culture, d’animation et d’entraide sociale et morale ; que les époux F géraient une maison de retraite et qu’il n’est justifié d’aucune autre activité que celle-ci ; qu’il s’ensuit que la convention collective applicable eu égard à l’activité principale de l’association ne peut être celle du textile mais bien celle revendiquée par le salarié ;

Qu’en application de l’article 26 de la convention collective FFESCP, l’indemnité conventionnelle de licenciement est équivalente à 1/2 mois par année de service tout en ne pouvant excéder six mois de salaire ;

Que Monsieur C avait une ancienneté de 19 ans au moment de la rupture du contrat de travail ; que son indemnité doit donc être limitée à six mois de salaire ;

Que la moyenne de ses 12 derniers mois de salaires étant de 27 644, 23 €, il avait droit à une indemnité conventionnelle de 13 822, 11 € ; qu’ayant déjà perçu la somme de 12 172, 44 €, il a droit à un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement de 1 649, 67 € ; que cependant sa demande étant limitée à 369, 44 € il convient de fixer cette somme au passif de l’association et d’infirmer le jugement déféré ;

— Sur la priorité de réembauchage

Attendu que selon l’article L 1233-45 du Code du Travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai ; qu’en application de l’article L 1235-13 du Code du Travail, en cas de non-respect de la priorité de réembauche, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire, cette indemnité pouvant se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu’en l’espèce, les époux C ne produisent aucun courrier demandant à bénéficier de la priorité de réembauchage ; qu’ils doivent donc être déboutés de leur demande ;

— Sur la garantie du CGEA-AGS

Attendu qu’en application de l’article L 3253-8 du Code du Travail, l’AGS-CGEA de Nancy doit couvrir l’ensemble des sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

Attendu qu’en l’espèce, l’Association de la maison de retraite de Bettoncourt ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 février 2004, les créances des époux C sont garanties ;

— Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu’en l’espèce, il convient d’allouer à chaque salarié la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de débouter la FAAS de sa propre demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

ECARTE des débats la pièce supplémentaire communiquée par les époux C par note du 16 décembre 2009 ;

INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,

DÉCLARE irrecevables les demandes des époux C relatives aux rappels de salaires, heures supplémentaires et indemnisation du repos hebdomadaire, en raison de leur forclusion ;

DIT que les autres demandes relatives aux licenciements et leurs conséquences sont recevables ;

MET hors de cause la FAAS et déboute les époux C de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la FAAS ;

DIT que les licenciements de Monsieur et Madame C sont dénués de cause réelle et sérieuse ;

FIXE la créance de Monsieur C au passif de l’Association de la maison de retraite de Bettoncourt aux sommes suivantes :

—  30 000 € (TRENTE MILLE EUROS) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  369,44 € (TROIS CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTS) à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

FIXE la créance de Madame C au passif de l’Association de la maison de retraite de Bettoncourt à la somme de 20 000 € (VINGT MILLE EUROS) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT que les créances de Monsieur et Madame C seront garanties par le CGEA en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Monsieur et Madame C de leur demande relative à la priorité de réambauchage ;

CONDAMNE Maître X es qualités de mandataire liquidateur de l’Association de la maison de retraite de Bettoncourt à verser à Monsieur et Madame C la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE la FAAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de l’Association de la maison de retraite de Bettoncourt ;

Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Y, Président, et par Mademoiselle DURGUERIAN, Faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 15 janvier 2010, n° 09/00334