Cour d'appel de Nancy, 12 septembre 2013, n° 12/01807

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 12 sept. 2013, n° 12/01807
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 12/01807
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nancy, 25 juin 2012, N° 10/01682

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /13 DU 12 SEPTEMBRE 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01807

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de NANCY,

R.G.n° 10/01682, en date du 26 juin 2012,

APPELANTE :

SARL MACONNERIE NANCEIENNE agissant poursuite et diligence de son gérant et tout représentant pour ce domicilié audit siège,

XXX

représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, plaidant par Me Didier LANOTTE, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur P X C – né le XXX à XXX

représenté par la SCP BERTAUD CALLET FILLON, avocat au barreau de NANCY

Madame Z Y – née le XXX à XXX

représentée par Me Michel SCHAMBER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 Juin 2013, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,

Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,

Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Soline SERRI ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Septembre 2013, par Madame Juliette JACQUOT, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


Par acte du 31 mai 2010, la Sarl Maçonnerie Nancéienne a assigné devant le tribunal d’instance de Nancy Mme Z Y en paiement de la somme de 5.830,59 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2009, due au titre de travaux de ravalement de la façade de son immeuble situé place Hordal de Lys à Pont à Mousson, suivant devis du 28 novembre 2008 et facture du 23 mars 2009 demeurée impayée.

La demanderesse a sollicité en outre la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes de 2.000 euros à titre de dommages intérêts, eu égard à la mauvaise foi dont elle fait preuve, et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a exposé qu’alors qu’elle procédait au ravalement des façades de son immeuble, Mme Y, propriétaire de l’immeuble qui jouxte, lui a demandé de réaliser les mêmes travaux sur sa façade ; que le maître d''uvre chargé de suivre le chantier, M. P X C, a remis le devis qu’elle avait établi à Mme Y laquelle a donné son accord verbal pour son intervention, qu’elle devait confirmer par écrit ; que c’est sur la foi de cet accord verbal qu’elle a entrepris les travaux ; que si Mme Y n’a pas confirmé son acceptation par écrit, elle ne s’est pas opposée auxdits travaux lors de leur exécution ; qu’elle lui a en outre proposé de lui verser la somme de 3.500 euros en espèces et que c’est de parfaite mauvaise foi qu’elle refuse de s’acquitter de la facture au motif qu’elle n’aurait pas commandé les travaux litigieux.

A titre subsidiaire, la Sarl Maçonnerie Nancéienne a fondé son action sur l’article 1371 du code civil, la défenderesse s’étant enrichie corrélativement à son appauvrissement.

Mme Y a conclu en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande alors qu’elle n’est qu’usufruitière de l’immeuble litigieux et en toute hypothèse, au rejet des demandes de la Sarl Maçonnerie Nancéienne ainsi qu’à sa condamnation à lui payer les sommes de 1.500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 1.500 euros du chef des frais irrépétibles.

Mme Y a prétendu qu’elle n’a jamais donné son accord pour la réalisation des travaux de ravalement de façade et qu’en effectuant lesdits travaux sans ordre écrit, la demanderesse a agi à ses risques et périls. Elle a contesté avoir donné un accord verbal à M. X C, dont elle a demandé au tribunal d’écarter l’attestation, dépourvue de valeur probante, eu égard à ses liens avec la demanderesse.

La défenderesse qui a également nié avoir proposé une somme de 3.500 euros à la société Maçonnerie Nancéienne, prétendant rapporter la preuve que le même jour et à la même heure, elle suivait des cours d’anglais, a à titre subsidiaire, appelé en garantie M. X C.

M. X C a conclu au rejet de l’appel en garantie. Il a maintenu, ainsi qu’il l’a indiqué aux termes d’une attestation produite par la demanderesse, que Mme Y qu’il avait rencontrée de manière fortuite et dont il avait attiré l’attention sur l’état de l’enduit du pignon latéral droit de sa propriété, a sollicité la Sarl Maçonnerie Nancéienne pour exécuter les travaux de ravalement ; qu’elle a accepté verbalement le devis établi par l’entreprise qu’elle s’était engagée à confirmer par retour du courrier.

Par jugement en date du 26 juin 2012, le tribunal, déclarant l’action dirigée contre l’usufruitière recevable, a débouté la Sarl Maçonnerie Nancéienne de l’ensemble de ses demandes, aux motifs d’une part que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un contrat d’entreprise conformément aux prescriptions des articles 1341 et suivants du code civil, d’autre part que la demanderesse qui a agi à ses risques et périls et fait preuve d’une imprudence fautive ne peut fonder son action sur l’enrichissement sans cause. Il l’a condamnée à payer à Mme Y une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme Y de sa demande de dommages intérêts et M. X C de sa demande du chef des frais irrépétibles et condamné la demanderesse aux dépens.

Suivant déclaration reçue le 13 juillet 2012, la Sarl Maçonnerie Nancéienne a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation, demandant à la cour de condamner Mme Z Y à lui payer la somme de 5.830,59 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2009, ainsi que 2.000 euros à titre de dommages intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Mme Y et M. X C de toutes leurs prétentions.

Rappelant que le contrat d’entreprise, contrat consensuel n’est soumis à aucune forme déterminée et qu’il peut être prouvé par tous moyens conformément à l’article 1787 du code civil, elle a prétendu qu’il est démontré par Mme Y qu’elle a donné son accord verbal pour lui confier les travaux de rénovation de la façade de son immeuble, par la lettre du cabinet d’architecte du 4 novembre 2009, par l’attestation de M. H I et celle de M. X C du 7 décembre 2009, par l’absence de toute contestation de Mme Y au cours de la réalisation des travaux et sa proposition de régler la somme de 3.500 euros en espèces

Elle a invoqué subsidiairement, à l’appui de sa réclamation, les dispositions de l’article 1371 du code civil, faisant valoir que la réalisation des travaux l’a appauvrie de sa fourniture de travail et des matériaux et qu’elle a corrélativement procuré un enrichissement à Mme Y.

Mme Y a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’elle a débouté la Sarl Maçonnerie Nancéienne de toutes ses demandes.

Elle a demandé à la Cour de :

— juger comme non probantes et/ou mensongères les pièces 11, 12, 13, 14, 15 et 17 de l’appelante

— juger qu’il n’existe aucun louage d’ouvrage ou contrat d’entreprise conclu avec la Sarl Maçonnerie Nancéienne au sens des articles 1787 et 1371 du code civil

— juger qu’aucune convention ne la lie à la Sarl Maçonnerie Nancéienne au sens des articles 1108, 1315 du code civil

— juger qu’aucun marché ne lui est opposable conforme à l’article 1341 du code civil

— juger nul et de nul effet tout marché prétendument passé avec la Sarl Maçonnerie Nancéienne comme contraire aux dispositions protectrices liées au démarchage au sens des articles L 121- 23 à L 121-26 du code de la consommation

— juger la Sarl Maçonnerie Nancéienne mal fondée en son action au visa de l’article 1371 du code civil sur le fondement tant que l’enrichissement sans cause que de l’action de in rem verso

— juger que la preuve d’un enrichissement sans cause n’est pas rapportée et que l’appauvrissement allégué ne tient qu’aux risques et périls délibérément courus par la Sarl Maçonnerie Nancéienne

— subsidiairement, si par extraordinaire la Cour retenait une créance de la Sarl Maçonnerie Nancéienne, juger qu’elle ne pourrait dépasser le montant facturé et payé à son sous-traitant

— dans l’hypothèse où la Cour mettait une quelconque obligation à sa charge, la recevoir en son appel provoqué contre M. X C

— juger que M. X C a commis une faute en s’entremettant par voie de démarchage en méconnaissance des dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation

— juger que M. X C a commis une faute par négligence ou par imprudence au sens de l’article 1383 du code civil, directement à l’origine de la perte de chance qu’elle a subie de ne pas contracter

— condamner M. X C à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit de la Sarl Maçonnerie Nancéienne

— débouter M. X C de toutes demandes formées contre elle

— pour le cas où la cour confirmerait le jugement entrepris, dire que les dépens de l’appel provoqué et l’éventuelle indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X C resteront à la charge de la Sarl Maçonnerie Nancéienne

— condamner in solidum la Sarl Maçonnerie Nancéienne et M. X C aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme Y a repris dans ses motifs la fin de non recevoir tirée de sa seule qualité d’usufruitière.

Sur l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage, elle a fait valoir que n’ayant pas la qualité de commerçante, les dispositions de l’article 1341 du code civil lui sont applicables ; qu’or, la Sarl Maçonnerie Nancéienne n’est pas en mesure de produire un quelconque ordre écrit de travaux, notamment un devis signé ; qu’elle ne peut en outre, prétendre rapporter la preuve d’un contrat verbal alors, ainsi que l’a justement énoncé le premier juge, qu’il y a lieu d’écarter le témoignage de M. X C, maître d’oeuvre de l’opération de ravalement des façades de l’immeuble de l’appelante, de même que l’attestation rédigée par le gérant de celle-ci en ce qu’il prétend qu’elle l’aurait rencontré le 18 janvier 2010 à 17 heures alors qu’elle rapporte la preuve que ce jour et à cette heure là, elle suivait un cours d’anglais ; qu’il y a également lieu d’écarter la facture à l’enseigne Sim Ravalement adressée à la société Maçonnerie Nancéienne, qui ne lui est pas opposable, cette entreprise n’ayant pas la qualité de sous-traitante agréée.

Elle a ajouté qu’en tout état de cause, le contrat verbal dont se prévaut l’appelante relèveraient du démarchage à domicile et tomberait sous le coup des dispositions protectrices du code de la consommation qui sanctionne de nullité le contrat qui ne contient pas l’ensemble des mentions obligatoires requises par les articles L 121-23 à 26 du code de la consommation.

Subsidiairement, sur le fondement de l’article 1371 du code civil, Mme Y a rappelé le caractère de subsidiarité de l’enrichissement sans cause qui ne peut suppléer à une autre action qui ne être intentée faute pour le demandeur d’être en mesure de rapporter les preuve qu’elle exige. Elle a prétendu qu’en outre, et en tout état de cause, la Sarl Maçonnerie Nancéienne ne rapporte pas la preuve d’un enrichissement sans cause et que l’appauvrissement allégué ne tient qu’aux risques et périls délibérément courus par la Sarl Maçonnerie Nancéienne

Elle a ajouté que l’action de in rem verso ne peut trouver application lorsque le prétendu appauvri a agi dans son intérêt et à ses risques et périls et qu’à cet égard la société Maçonnerie Nancéienne ne peut se prévaloir d’aucune croyance légitime en raison même de la faute de M. X C qui est intervenu sans qualité ni mandat.

Enfin, sur l’appel en garantie formé contre M. X C, Mme Y a soutenu qu’il a commis une faute en s’entremettant alors qu’il n’avait aucune qualité pour ce faire, afin d’obtenir un marché au profit de la société Maçonnerie Nancéienne alors qu’il ne peut ignorer en qualité de maître d’oeuvre qu’elle sous-traitait ledit marché à un moindre coût ; qu’il a enfreint les dispositions du code de la consommation sur le démarchage dès lors qu’il a admis qu’il l’avait rencontrée chez elle.

M. X C a conclu au rejet de l’appel provoqué formé à son encontre par Mme Y, demandant à la cour de :

— constater qu’il n’a commis aucune faute délictuelle ou contractuelle

— constater qu’il n’est lié par aucun contrat à Mme Y ou la Sarl Maçonnerie Nancéienne

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sarl Maçonnerie

— en tout état de cause, débouter Mme Y de ses demandes et le mettre hors de cause

— condamner Mme Y aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1.500 euros du chef des frais irrépétibles.

M. X C a exposé qu’il était maître d’oeuvre d’une opération de rénovation comprenant le ravalement des façades d’un immeuble situé à XXX, mitoyen de celui de Mme Y ; qu’à cette occasion, il a fortuitement rencontré Mme Y dont il a attiré l’attention concernant l’état des enduits sur le pignon latéral droit ; que suite à cette conversation, Mme Y a sollicité la Sarl Maçonnerie Nancéienne pour exécuter la réfection de l’enduit existant ; qu’il s’est borné à transmettre le devis de la Sarl Maçonnerie Nancéienne à Mme Y laquelle lui a indiqué verbalement qu’elle donnait son accord et son intention de le confirmer par retour du courrier directement à l’entreprise ; qu’en réalité, la Sarl Maçonnerie Nancéienne a réalisé les travaux sans attendre que le devis lui soit retourné signé.

Il a prétendu qu’il ne saurait se voir reprocher une quelconque faute alors que la Sarl Maçonnerie Nancéienne a entrepris des travaux sans l’accord écrit de Mme Y.

SUR CE :

Vu les écritures déposées le 17 avril 2013 par la Sarl Maçonnerie Nancéienne, le 19 mars 2013 par Mme Y et le 29 janvier 2013 par M. X-C, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposés de leurs prétentions et moyens ;

Attendu en premier lieu, que le tribunal a justement rappelé que l’action dirigée par la Sarl Maçonnerie Nancéienne contre Mme Y, usufruitière, était recevable, les travaux de ravalement ne relevant pas des grosses réparations incombant au nu-propriétaire, telles que définies par l’article 606 du code civil ;

Attendu, selon l’article 1315 du code civil, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;

Attendu que, nonobstant le caractère consensuel du contrat d’entreprise qui traduit simplement l’absence de condition de forme nécessaire à sa validité, la Sarl Menuiserie Nancéienne doit rapporter la preuve de l’existence de la convention dont elle se prévaut à l’encontre de Mme Y, conformément aux dispositions des articles 1341 et suivants du code civil, soit, eu égard au montant en cause, par un écrit, auquel peut être substitué un commencement de preuve par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, corroboré par des éléments de preuve complémentaires ;

Or attendu que la Sarl Maçonnerie Nancéienne, qui ne peut prouver par un écrit que Mme Y, qui le conteste, lui a commandé les travaux de ravalement effectués sur la façade de son immeuble ' le devis qu’elle produit n’étant pas signé par l’intimée, n’est pas davantage en mesure de se prévaloir d’un commencement de preuve par écrit, ce qui lui interdit d’avoir recours à des témoignages ou indices pour prouver la réalité du contrat d’entreprise ; qu’ainsi que l’a justement retenu le premier juge, en l’absence de tout élément de nature à démontrer que M. X C, intervenu comme intermédiaire, aurait été mandaté par Mme Y pour conclure en son nom un contrat d’entreprise avec la Sarl Maçonnerie Nancéienne, l’attestation qu’il a rédigée, selon laquelle l’intimée lui a confirmé verbalement son accord pour la réalisation des travaux, ne peut valoir comme commencement de preuve par écrit ;

Qu’il sera ajouté que les allégations de M. D E, gérant de la Sarl Maçonnerie Nancéienne, confirmées par M. I H, métreur coordinateur, selon lesquelles lors d’un entretien dans les locaux de l’entreprise le 18 janvier 2010 à 17 heures, Mme Y aurait proposé de régler une somme en espèces de 3.500 euros, sont formellement contredites par le témoignage de M. L M, directeur de la MJC Lorraine, qui atteste que le pointage effectué à chaque début de cours confirme la présence dans les locaux de l’association, situés à Vandoeuvre, de Mme Y qui suit des cours d’anglais, le lundi 18 janvier 2010 à partir de 17 heures ;

Que de même, les développements concernant l’absence de toute objection de Mme Y lors de la réalisation des travaux sont inopérants, étant ajouté au surplus, ainsi que l’a relevé le tribunal, que l’intimée, âgée de 85 ans, ne réside pas sur place, que les travaux ne concernent qu’une surface de 65 m², et que dès réception de la facture, elle a contesté avoir donné son accord pour leur réalisation ;

Attendu qu’il échet en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Attendu par ailleurs, étant rappelé le caractère subsidiaire de l’action « de in rem verso », que la Sarl Maçonnerie Nancéienne qui ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise conclu avec Mme Y, lequel constitue le fondement de son action principale, ne peut pallier sa carence dans l’administration d’une telle preuve par l’exercice d’une action subsidiaire fondée sur l’enrichissement sans cause ;

Attendu que l’équité commande que soit allouée à Mme Y, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1.000 euros qui s’ajoutera à celle allouée par le premier juge du chef des frais irrépétibles exposés en première instance ;

Attendu que la Sarl Maçonnerie Nancéienne qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande sur ce même fondement ainsi que de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que l’appel provoqué formé par Mme Y contre M. X C, tendant à sa condamnation à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au profit de la Sarl Maçonnerie Nancéienne, est sans objet dès lors que la Sarl Maçonnerie Nancéienne échoue en sa demande principale ;

Qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X C, qui est intervenu comme simple intermédiaire et contre lequel aucune faute n’est démontrée, les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que lui sera octroyée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1.000 euros laquelle sera mise à la charge de la Sarl Maçonnerie Nancéienne, ainsi que le demande Mme Y dès lors que son appel en garantie était rendu nécessaire par l’assignation dont elle faisait l’objet ;

Attendu que la Sarl Maçonnerie Nancéienne supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

RECOIT la Sarl Maçonnerie Nancéienne en son appel principal et Mme Y en son appel provoqué, contre le jugement rendu le 26 juin 2012 par le tribunal d’instance de Nancy ;

CONFIRME ce jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la Sarl Maçonnerie Nancéienne à payer à Mme Z Y d’une part, et à M. X C d’autre part, une indemnité de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la Sarl Maçonnerie Nancéienne de ses demandes de dommages intérêts pour résistance abusive et du chef des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la Sarl Maçonnerie Nancéienne aux entiers dépens d’appel et autorise la Scp Bertaud Callet Fillon à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame JACQUOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Nancy, 12 septembre 2013, n° 12/01807