Cour d'appel de Nancy, 29 novembre 2013, n° 13/00049

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 29 nov. 2013, n° 13/00049
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 13/00049
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Verdun, 5 décembre 2012, N° 12/00033

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° PH

DU 29 NOVEMBRE 2013

R.G : 13/00049

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERDUN

12/00033

06 décembre 2012

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

APPELANT :

Monsieur Z Y

XXX

XXX

Comparant en personne

Assisté de Monsieur Jean-Marie OBERTO, délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d’un pouvoir

INTIMÉE :

Société D E, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

XXX

Cidex 90

XXX

Représentée par Madame Isabelle VAN DEN HOVE, Directrice des Ressources Humaines, régulièrement munie d’un pouvoir du Président de la société, Monsieur B C

Assistée de Me Smaïl KACI, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur X

Siégeant en Conseiller rapporteur

Greffier : Madame BARBIER (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Septembre 2013 tenue par Monsieur X, Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur DE CHANVILLE, Président, Monsieur FERRON et Monsieur X, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Novembre 2013. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 29 Novembre 2013.

Le 29 Novembre 2013, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

M. Z Y, né le XXX, a été embauché le 3 avril 2006 par la société Outibat en qualité 'd’agent technique chargé de l’agencement des linéaires', fonction également désignée sous le terme de 'marchandiseur’ qui consiste à implanter chez les clients de l’entreprise la gamme de matériel de l’enseigne, ce sur l’ensemble du territoire français. Un véhicule de société était mis à la disposition de M. Y et celui-ci n’était pas soumis à l’horaire collectif de l’entreprise, compte tenu de la spécificité des missions qui lui étaient confiées.

La société Outibat a été absorbée à compter du mois d’octobre 2008 par la société D E et le contrat de travail de M. Y s’est poursuivi avec cette société.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison.

Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à 2.755,11 €.

La société employait environ 130 salariés.

M. Y a été victime le 22 janvier 2010 d’un accident qui a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse en tant qu’accident de trajet.

Les arrêts de travail consécutifs à cet accident ont été prolongés jusqu’au 29 février 2012 et le salarié ayant demandé à reprendre son travail, il a été soumis à une visite de reprise auprès de la médecine du travail.

Le médecin du travail a conclu le 8 mars 2012 à une inaptitude de M. Y à son poste de travail à l’issue d’une seule visite médicale.

Après avoir été convoqué par lettre du 30 mars 2012 à un entretien préalable qui s’est déroulé le 10 avril 2012, M. Y a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 13 avril 2012.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Verdun le 4 mai 2012 aux fins d’obtenir une indemnité pour licenciement irrégulier, une indemnité compensatrice de congés payés, un complément d’indemnité compensatrice de préavis, le doublement de l’indemnité de licenciement et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société D E s’est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation du salarié au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 décembre 2012, le conseil de prud’hommes a débouté M. Y de toutes ses demandes et a condamné le salarié à payer à la société D E la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 7 janvier 2013, M. Y a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 décembre précédent.

M. Y sollicite l’infirmation du jugement. Il demande à la Cour de dire que l’accident du 22 janvier 2010 était un accident professionnel et il sollicite la condamnation de la société D E à lui payer les sommes de :

—  33.061,32 € à titre dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;

—  5.510,22 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 551,02 € au titre des congés payés afférents ;

—  3.434,20 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;

—  3.814,20 € à titre d’indemnité de congés payés due pour un accident du travail et, subsidiairement, 3.051,36 € à titre d’indemnité de congés payés due pour un accident de trajet ;

—  1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. Y fait valoir que l’accident dont il a été victime le vendredi 22 janvier 2010 vers 19 heures s’est produit dans une station service dans laquelle il s’était rendu pour faire le plein de carburant de son véhicule professionnel afin de pouvoir repartir en tournée dès le lundi matin. Il considère que c’est à tort que l’employeur a estimé qu’il s’agissait d’un accident de trajet alors qu’il s’agissait selon lui d’un accident du travail, survenu dans le cadre d’une mission. Il soutient en conséquence que l’employeur aurait dû respecter les règles protectrices applicables en matière d’inaptitude résultant d’un accident du travail, ce qui nécessitait la consultation des institutions représentatives du personnel et la notification par écrit des motifs s’opposant au reclassement. Il estime que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est irrégulier, ce qui justifie qu’il lui soit alloué une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire en application de l’article L. 1226-12 du code du travail.

La société D E conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle sollicite que M. Y soit débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle soutient que l’accident ne peut être qualifié que d’accident de trajet dans la mesure où il ne s’est pas produit au temps et au lieu de travail habituel du salarié mais à un moment où celui-ci n’était plus soumis à son autorité. Elle souligne que le jour de l’accident, M. Y était rentré à son domicile à 17 heures, qu’il en était ressorti à 18 heures pour vaquer à ses occupations personnelles et qu’à 19 heures, il a décidé de se rendre à une station essence pour y faire le plein. Elle estime que le fait que l’approvisionnement en carburant concernait un véhicule professionnel permet tout au plus de reconnaître à l’accident le caractère d’accident de trajet mais pas celui d’accident du travail.

La société D E fait valoir qu’en cas d’inaptitude définitive du salarié et d’impossibilité de reclassement consécutif à un accident de trajet, l’employeur n’est pas tenu de mettre en oeuvre la procédure spécifique à l’inaptitude consécutive à un accident du travail. Elle soutient par conséquent que le licenciement est régulier quant à sa forme et légitime au fond.

La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 20 septembre 2013, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.

MOTIVATION

— Sur le licenciement

Attendu que selon les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail, autre qu’un accident du trajet, ou d’une maladie professionnelle, s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse a notifié le 8 mars 2010 à M. Y ainsi qu’à la société D E une décision de prise en charge de l’accident du 22 janvier 2010 au titre de la législation professionnelle, en retenant la qualification d’accident de trajet ; que la société D E a contesté la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle en adressant un courrier recommandé à la caisse le 15 mars 2010 mais n’a cependant pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin qu’il tranche cette contestation ; que M. Y a donc été pris en charge pendant toute la période d’arrêt de travail consécutive à l’accident au titre d’un accident de trajet ; que par courrier adressé le 21 février 2012 à la société D E, la caisse primaire a demandé à celle-ci de lui renvoyer une attestation de salaire afin de lui permettre de calculer la rente devant être allouée à M. Y 'suite à l’accident de trajet concernant l’assuré', ce qui démontre que cette qualification n’a jamais été remise en cause par la caisse ; qu’il ne ressort en outre d’aucune des pièces versées aux débats que M. Y ait contesté la qualification d’accident de trajet avant la date de son licenciement ou même avant la saisine du conseil de prud’hommes ;

Attendu que même si le juge du contrat de travail n’est pas lié par les décisions des organismes sociaux en ce qui concerne la qualification d’accident du travail ou d’accident de trajet, il convient néanmoins d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie par l’employeur en se plaçant à la date de la rupture du contrat de travail et en prenant en considération les éléments dont celui-ci avait alors connaissance ;

Or attendu que la qualification d’accident de trajet retenue par la caisse primaire n’était contestée par personne au moment de la notification de la lettre de licenciement du 13 avril 2012 ; que c’est donc au regard de cette qualification que la procédure de licenciement pour inaptitude a été mise en oeuvre par l’employeur et il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas alors envisagé que le salarié pouvait ensuite revendiquer une autre qualification ; qu’en l’absence de faute ou de mauvaise foi de l’employeur dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude, il n’y a pas lieu de dire qu’il aurait dû prononcer un licenciement pour une inaptitude consécutive à un accident du travail ;

Attendu que dans la mesure où l’employeur n’était pas tenu de mettre en oeuvre la protection spéciale prévue par les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, il ne peut lui être reproché d’avoir omis de consulter les représentants du personnel, ainsi que le prévoit l’article L. 1226-10 ;

Que doit aussi être écarté, toujours pour le même motif, le grief tiré de ce que l’employeur a omis de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s’opposaient à son reclassement, ainsi que le prévoit l’article L. 1226-12 ;

Attendu que les éventuels manquements de l’employeur concernant l’obligation de recherche de reclassement doivent être appréciés seulement au regard des dispositions des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail applicables en cas d’inaptitude consécutive à un accident non professionnel ; que selon ces textes, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l’employeur ne peut prononcer le licenciement que s’il démontre l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus ; qu’il lui appartient de justifier, tant au niveau de l’entreprise que du groupe auquel elle appartient, de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail ;

Attendu qu’à l’issue de la visite de reprise du 8 mars 2012, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. Y dans les termes suivants : 'Pas de second examen médical en raison de la procédure de l’article R. 4624-31 du code du travail. Pas de reclassement possible au sein de l’entreprise.' ;

Attendu que l’article R. 4624-31 du code du travail dispose, dans sa version applicable au présent litige, qu’en cas de danger immédiat pour la santé du salarié ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail n’est pas tenu d’effectuer une étude du poste ni une étude des conditions de travail dans l’entreprise et que l’inaptitude peut être décidée en une seule visite ;

Attendu que l’avis d’inaptitude du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise ne dispensait pas l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de la société et du groupe auquel celle-ci appartient ; qu’en l’espèce, une recherche de reclassement au sein de la société D E a été effectuée auprès des différents services de l’entreprise (service exploitation, service clients, service commercial, service GC) ainsi que cela ressort du courriel adressé par le directeur général le 12 mars 2012 et des réponses apportées par les responsables des différents services qui ont fait connaître qu’aucun poste n’était disponible (pièce n° 24) ; qu’une recherche de reclassement a également été faite auprès de la société holding D et auprès des autres sociétés du groupe (SCID Barsan diffusion, Seguin, Sider) ainsi que cela ressort des courriers adressés en recommandé le 12 mars 2012 ; que les responsables de ces différentes sociétés ont répondu par lettres des 21 et 22 mars 2012 qu’ils ne disposaient d’aucun poste à pourvoir ;

Attendu que l’employeur démontre ainsi qu’il a rempli son obligation de recherche de reclassement de manière loyale et sérieuse, compte tenu de l’avis du médecin du travail faisant état de l’existence d’un danger immédiat, mais qu’aucun poste n’était disponible dans l’entreprise ou dans l’une des sociétés du groupe auquel elle appartient ;

Attendu qu’en définitive, aucun élément ne permet de mettre en cause la régularité du licenciement prononcé pour inaptitude et le salarié doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ; que le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ;

— Sur l’indemnité compensatrice de préavis

Attendu que le salarié licencié, dont l’inaptitude physique médicalement constatée à son emploi a été provoquée par une maladie ou un accident d’origine non professionnelle le rendant inapte, pendant le préavis, à tenir l’emploi qu’il occupait antérieurement, ne peut prétendre à une indemnité de préavis ;

Attendu que dans la mesure où le licenciement de M. Y a été prononcé pour un motif d’inaptitude médicale consécutif à un accident de trajet qui lui interdisait, pendant toute la durée du préavis, de reprendre l’emploi qu’il occupait antérieurement, il ne peut prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents ; que le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ;

— Sur l’indemnité spéciale de licenciement

Attendu que dans la mesure où le licenciement de M. Y a été prononcé pour un motif d’inaptitude médicale consécutif à un accident de trajet et non pour une inaptitude consécutive à un accident du travail, il ne peut prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail ; que le jugement l’ayant débouté de cette demande sera par conséquent confirmé ;

— Sur la demande au titre de l’indemnité de congés payés

Attendu que selon les dispositions du 5° de l’article L. 3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

Attendu que M. Y sollicite à titre principal une indemnité de congés payés de 3.814,20 € au motif que son contrat de travail a été suspendu du 22 janvier 2010 au 8 mars 2012 en raison d’un accident du travail ; que toutefois, dès lors que la suspension de son contrat de travail était due à un accident de trajet, il ne peut prétendre à une indemnité de congés payés à ce titre ;

Attendu que M. Y sollicite subsidiairement une indemnité de 3.051,36 €, en se fondant sur la solution dégagée par un arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2012 (n° de pourvoi : 08-44834), qui avait auparavant interrogé à titre préjudiciel la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 24 janvier 2012, affaire C-282/10) au sujet de l’interprétation de l’article 7 paragraphe 1 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ; qu’il soutient que pour l’ouverture du droit au congé annuel payé, l’absence du travailleur pour cause d’accident de trajet doit être assimilée à l’absence pour cause d’accident du travail ;

Attendu que la société D E s’oppose à cette demande en invoquant la solution adoptée par un autre arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2013 (n° de pourvoi : 11-22285) selon laquelle la directive n°2003/88/CE ne permet pas, dans un litige entre des particuliers, d’écarter les effets d’une disposition de droit national contraire ; qu’elle soutient que la directive n’a pas d’effet direct en droit français, faute d’avoir été transposée, et qu’il appartient au législateur français de prévoir des dispositions permettant d’assimiler accident de trajet et accident du travail pour l’ouverture du droit aux congés payés annuels ; qu’elle considère qu’il incombe tout au plus au salarié d’engager la responsabilité de l’Etat français pour non-transposition de la directive ;

Mais attendu qu’il convient de rechercher, conformément à la solution dégagée par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 24 janvier 2012, si l’article L. 3141-5 est susceptible d’une interprétation permettant de garantir la pleine effectivité de l’article 7 de la directive 2003/88 et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci ;

Attendu que l’article L. 3141-5, contrairement par exemple à l’article L. 1226-7, ne comporte aucune exclusion ni limitation interdisant d’assimiler pour son application l’accident de trajet à l’accident du travail, de sorte qu’une interprétation de ce texte qui soit compatible avec le droit européen est possible ;

Attendu que les périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle entrent en ligne de compte pour l’ouverture du droit à congé régi par l’article L. 3141-3 du code du travail ; que pour l’ouverture du droit au congé annuel payé, l’absence du travailleur pour cause d’accident de trajet doit être assimilée à l’absence pour cause d’accident du travail ;

Attendu qu’il convient de faire droit à la demande subsidiaire présentée par M. Y et de condamner en conséquence la société D E à lui payer la somme brute de 3.051,36 € à titre d’indemnité de congés payés ; que le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef ;

— Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu qu’il convient d’infirmer le jugement ayant condamné M. Y à payer à la société D E la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que dans la mesure où il est fait partiellement droit aux prétentions de M. Y en cause d’appel, il est justifié de condamner la société D E à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société D E, qui succombe sur ses prétentions, doit être déboutée de sa demande présentée à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME PARTIELLEMENT le jugement déféré en ce qui concerne l’indemnité de congés payés et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société D E à payer à M. Z Y la somme brute de 3.051,36 € (TROIS MILLE CINQUANTE-ET-UN EUROS TRENTE-SIX CENTIMES) à titre d’indemnité de congés payés ;

DÉBOUTE la société D E de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société D E à payer à M. Z Y la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société D E de sa demande présentée à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société D E aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

Et signé par Monsieur DE CHANVILLE, président, et par Madame BARBIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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