Cour d'appel de Nancy, 28 octobre 2014, n° 13/02018

  • Droits d'auteur·
  • Oeuvre collective·
  • Client·
  • Dessin·
  • Site internet·
  • Sociétés·
  • Propriété intellectuelle·
  • Concurrence déloyale·
  • Site·
  • Liquidateur

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 28 oct. 2014, n° 13/02018
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 13/02018
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 7 avril 2013

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

première chambre civile

ARRÊT N° 2354 /2014 DU 28 OCTOBRE 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02018

Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 04 Juillet 2013 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° , en date du 08 avril 2013,

APPELANTE :

Madame X Z J EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE 'LE BOOK DE X', décoratrice designer, immatriculée XXX – XXX,

Représentée par Maître Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Sophie BOUCHARD ( SCP BOUCHARD et TRESSE), avocat au barreau de DIJON,

INTIMÉS :

Monsieur G B, demeurant 2, rue des Champagnes – 71150 Y,

Maître C A es qualité de mandataire liquidateur de la SARL RADIANCE, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saone du 8 janvier 2009, demeurant XXX – 71100 CHALON-SUR-SAONE,

Représentés par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître LOGIER, avocat au barreau de NANCY,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2014, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Patricia RICHET, Président de Chambre, entendue en son rapport,

Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,

Monsieur Claude CRETON, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2014 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Octobre 2014 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Patricia RICHET, Président, et par Madame DEANA , greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS ET PROCÉDURE :

Mme X Z, graphiste, a été embauchée le 7 janvier 2003 selon contrat à durée déterminée de trois mois qui s’est prolongé en contrat à durée indéterminée, en qualité de conceptrice de stands d’exposition et de secrétaire, par la Sarl Radiance sise à Y, exerçant une activité de conception, réalisation, montage et démontage de stands d’exposition. Elle en a été licenciée le 7 mars 2007.

Depuis le 5 mars 2008, elle est inscrite au répertoire SIRENE en qualité de designer sous l’enseigne ' Le Book de X’ et a, dans ce cadre, créé un site internet présentant son entreprise de conception de stands sise à Curtil sous Burnand (Haute Saône) sur lequel elle a repris, à son compte, au titre de ses références, la totalité des images 3D des stands réalisés par la société Radiance avant son départ de cette société.

Par jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 10 juillet 2008, la Sarl Radiance a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par décision du 8 janvier 2009 avec désignation de l’ex-gérant, M. B en qualité d’administrateur ad’hoc et la SCP Q-A-S-T en qualité de liquidateur.

Par acte du 5 janvier 2010, M. B et Me A ont assigné Mme Z J devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône au visa des articles 1382 et L 113-2 et L 113-5 du code de la propriété intellectuelle, aux fins de la voir condamner à payer diverses sommes au titre de comportements parasitaires en mentionnant dans ses propres références et en se les appropriant, les réalisations de la Sarl Radiance et en détournant de façon déloyale la clientèle de cette dernière.

Après réouverture des débats par le tribunal, le juge de la mise en état, a par ordonnance du 23 avril 2012, constaté l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance de Nancy.

Par jugement du 8 avril 2013, cette juridiction relevant que les visuels 3D des stands sont une oeuvre collective et non de collaboration dont seule était propriétaire la société radiance et que Mme Z avait bien commis des actes de concurrence déloyale via son site internet, a condamné cette dernière à payer à Me A ès qualités de mandataire liquidateur la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux droits sur les oeuvres de la société radiance et concurrence déloyale et à M. B la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre les sommes de 1 500 € à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Mme Z de sa demande reconventionnelle en condamnation solidaire de Me A et M. B au paiement de la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral.

Ayant interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juillet 2013, Mme Z J, au visa des articles L 111-1,L 113-2 et L 113-5 du code de la propriété intellectuelle et de l’absence de cession de ses droits d’auteur, demande à la cour, de dire et juger que ses dessins ne sont pas des oeuvres collectives, qu’elle peut sans restriction utiliser les dessins qu’elle a créés lorsqu’elle était salariée de la Sarl Radiance pour illustrer son site internet ou ses plaquettes de présentation, qu’elle n’a pas détourné de clientèle et de débouter M. B et Me A ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Radiance de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Reconventionnellement, au visa de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, du droit moral de l’auteur et de l’obligation de citer le nom du créateur, elle demande à la cour de condamner M. B et Me A ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Radiance à lui payer les sommes de 5 000 € en réparation de son préjudice moral et 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Me Valérie Bach-Wassermann, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir avoir seule dessiné les visuels des stands ensuite réalisés matériellement par la société Radiance et avoir, en cette qualité d’auteur subi un préjudice moral en raison de l’atteinte causé à ses droits d’auteur.

Me A ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Radiance et M. B, au visa des articles 1382 du code civil, L 113-1,L113-2,L 113-5 et L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, 202 et 564 du code de procédure civile, demandent à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que Mme Z avait engagé sa responsabilité en usant d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en mentionnant dans ses propres références et en se les appropriant les réalisations de la Sarl Radiance,

— l’infirmer sur le montant de l’indemnisation du préjudice de Me A ès qualité de liquidateur de la Sarl Radiance et de M. B et, statant à nouveau de ce chef, de porter aux sommes respectives de 54 285,16 € et 25 000 € la réparation des préjudices subis par la société Radiance et son ex-gérant,

— déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Mme Z et de l’en débouter,

— de condamner Mme Z à payer à chacun d’eux la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Millot-Logier & Fontaine, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Ils font valoir essentiellement que Mme Z, qui n’avait aucun droit sur les visuels des stands de la société s’est livrée à un détournement frauduleux de clientèle ayant ruiné l’entreprise.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 juin 2014.

SUR CE :

— Sur la contrefaçon du droit d’auteur:

Il est constant que la Sarl Radiance a été créée le 1er septembre 1996 par M. B qui en était le gérant et que dans le cadre de ses activités, ainsi qu’il résulte de son contrat de travail, Mme Z y exerçait son emploi ' compte tenu des directives générales et particulières qui vous seront données par Monsieur G B’ et s’engageait ' à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui vous serons données’ ainsi qu'' à se conformer aux directives et instructions émanant de la Direction et de son représentant'.

Il est tout aussi constant que les fonctions de M. B ne se limitaient pas, ainsi que le prétend Mme Z, à un rôle de simple menuisier réalisant la fabrication, le montage et le démontage des stands sans aucune compétence en matière de dessin. En effet, entre 1996 et janvier 2003, c’était M. B seul qui assurait la conception du stand ainsi que la réalisation des plans et maquettes, l’embauche de Mme Z ayant été motivée par un accroissement de l’activité de l’entreprise.

En outre, il convient de rappeler que dans ses écritures de première instance, Mme Z a précisé son processus de travail duquel il résulte que M. B assurait la partie commerciale de la société ( démarchage des clients et établissement du cahier des charges), qu’en vertu des demandes du client Mme Z élaborait un pré-projet de réalisation de stand en 3D, amendé ultérieurement lors de réunions de travail avec M. B en fonction du coût estimé de la fabrication et des contraintes techniques avant d’être proposé par M. B au client pour validation par ce dernier.

Dans ses écritures en cause d’appel, Mme Z réitère avoir pris en compte, pour la réalisation de ses dessins en 3D, les indications de son employeur et de la clientèle. Il s’ensuit donc qu’elle ne disposait d’aucune réelle autonomie créatrice ni d’une totale liberté dans les choix esthétiques des stands à concevoir, les clients, M. B et Mme Z ayant tous participé à l’élaboration des visuels, sans qu’il soit possible de déterminer la part strictement personnelle de Mme Z dans la conception du dessin qui devait être modifié en fonction des exigences du client et des instructions de M. B et sans que Mme Z démontre que sa contribution était strictement identifiable et séparable de celle des autres contributeurs à la conception du projet de stand.

Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, c’est très justement que le tribunal, au visa de l’article L 113-2 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, a considéré que les visuels des stands étaient crées à l’initiative de la société Radiance qui les divulguait sous son nom et sous la direction de son gérant M. B et pour lesquels la contribution personnelle de leurs divers auteurs participant à leur conception se fondait dans l’ensemble ainsi obtenu, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé, de telle sorte que ces visuels constituaient bien une oeuvre collective et non une oeuvre de collaboration.

En conséquence, en application des dispositions de l’article L 113- 5 du code de la propriété intellectuelle qui instituent une présomption de titularité des droits d’auteur d’oeuvres collectives, la société Radiance est seule propriétaire des oeuvres collectives que constituaient ces visuels et par conséquent, seule titulaire des droits d’auteur sur ces visuels, Mme Z étant dans l’impossibilité de rapporter la preuve contraire.

A cet égard, la cour relève que c’est tout à fait vainement que Mme Z tente de renverser cette présomption en alléguant que la société Radiance ne justifie pas d’une cession de droits d’auteur au profit de sa salariée alors qu’il appartient en réalité à Mme Z de rapporter la preuve que les visuels en cause ne sont pas une oeuvre collective mais strictement personnelle.

En reproduisant ces visuels de manière intégrale sur son site 'Le Book de X', Mme Z a bien porté atteinte aux droits d’auteur de la Sarl Radiance. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.

— Sur les comportements parasitaires et la concurrence déloyale:

C’est de manière tout à fait inopérante que les intimés allèguent que Mme Z a provoqué volontairement son licenciement pour créer sa propre entreprise de conception de stands sans éveiller de soupçons. Si elle a été licenciée pour faute grave en raison d’absences injustifiées et d’un refus de venir travailler, faits qu’elle a reconnus ainsi qu’il ressort de mentions manuscrites apposées par elle-même au pied de la convocation à entretien préalable, les circonstances des faits reprochés sont ignorées. De plus, l’entreprise de Mme Z a été créée plus d’un an après le licenciement de telle sorte qu’aucun lien n’est démontré entre ces deux événements.

S’il résulte d’un procès-verbal de constat d’huissier que Mme Z a fait figurer sur son site internet 'le Book de X’ mis en ligne fin mai 2008, destiné à présenter son entreprise des visuels des stands réalisés pour le compte des clients de la société Radiance, rien ne permet d’affirmer alors que le procès-verbal de constat a été établi le 22 avril 2010, soit plus d’un an après la liquidation judiciaire de la Sarl Radiance, que Mme Z a été à l’origine d’une perte de chance pour cette dernière, d’obtenir des contrats susceptibles de participer à son redressement.

Par ailleurs, la liste de ses clients, telle qu’elle ressort de ses factures, ne correspond pas à la liste des clients de la société Radiance résultant du tableau récapitulatif des factures clients pour la période 2003 à 2008 de la Sarl Radiance. Si la société Dedicace cliente de Mme Z à une reprise en 2009 l’a été également de la Sarl Radiance, il y a lieu de relever que c’était 9 ans auparavant, à une époque où Mme Z n’était pas salariée de la société Radiance. Cette commande isolée est insuffisante à établir la mauvaise foi alléguée par les intimés.

S’agissant de la société Architectural sise XXX) que la société Radiance revendique comme l’un de ses clients détournés par Mme Z, il résulte des pièces versées aux débats par celle-ci qu’en réalité il s’agit de la société Architectural Evénements-Réponse Expo sise XXX à paris (10e) radiée du RCS depuis le 12 août 2010.

En outre, s’il apparaît sur le site internet 'Motamot’ à la rubrique 'freelances TPE’ sous le nom 'X Z’ les références des clients IXON, Teb, Nestlé Waters et Mammamia qui ont été les clients de la Sarl Radiance, cette constatation n’a été effectuée que le 22 avril 2010 et aucun élément ne permet d’affirmer que l’insertion de ces mentions par Mme Z comme preuve de la qualité de son travail est constitutive d’une faute ayant eu pour objet de détourner la clientèle de son ancien employeur et de porter atteinte au renom d’une société existant depuis 12 ans. La circonstance que Mme Z ait ensuite, à l’occasion de la présente procédure, flouté les noms de ces clients afin d’éviter toute réclamation de leur part en termes d’utilisation sans autorisation de leur marque ou dénomination sociale, ne saurait valoir reconnaissance implicite d’une faute à l’égard de la société radiance.

De même, la circonstance que le siège de l’entreprise de Mme Z soit installé à son domicile situé à une quarantaine de kilomètres de celui de la Sarl Radiance n’établit nullement la volonté de créer une confusion entre ces deux entreprises

Quant à la tromperie résultant du fait que Mme Z a fait préciser faussement sur le site internet ' deco-in.com’ avoir créé son agence en 2004, elle ne lui est pas imputable, la responsable de ce site internet ayant précisé dans un courrier du 6 janvier 2014 avoir rédigé la fiche de 'Le Book de X’ début 2013 et l’avoir modifiée sans le consentement de cette dernière qui n’en a pas été prévenue et n’a pas validé le texte présenté.

Il convient également de noter que si le chiffre d’affaires de la société Radiance avait été en constante évolution entre 2003 et 2007 avant de chuter brutalement en 2008 par rapport à l’année précédente, aucun élément objectif n’est fourni permettant d’en imputer la cause à Mme Z.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a considéré que Mme Z avait bien commis des actes de concurrence déloyale.

— Sur le montant des préjudices subis:

Pour fixer les montants des préjudices subis respectivement par la société Radiance et M. B, le tribunal, en application des dispositions de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle a retenu, d’une part ,l’atteinte aux droits sur les oeuvres et les actes de concurrence déloyale et, d’autre part, le préjudice moral résultant de la déconfiture d’une petite entreprise que M. B avait créée et dirigeait depuis une douzaine d’années d’autre part.

Eu égard aux développements précédents, seule pourra être indemnisée l’atteinte aux droits d’auteur de la société Radiance à laquelle il sera alloué la somme de 5 000 €.

— Sur la demande reconventionnelle:

Cette demande, fondée en cause d’appel sur le préjudice résultant d’une atteinte au droit moral de l’auteur des dessins alors qu’en première instance elle portait sur les circonstances de son licenciement, ne s’analyse pas en une prétention nouvelle dès lors que si son fondement juridique est différent, elle tend aux mêmes fins que celle présentée devant les premiers juges, en l’espèce l’obtention de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Toutefois, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, dès lors que la cour ne reconnaît aucun droit d’auteur à Mme Z, celle-ci sera déboutée de sa demande.

— Sur l’indemnité de procédure et les dépens:

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais par elle engagés et non compris dans les dépens. Les dépens resteront à la charge de Mme Z.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau :

Condamne Mme X Z J à payer à Me A ès qualité de liquidateur de la Sarl Radiance la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux droits d’auteur ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Le confirme pour le surplus ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne Mme X Z J aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-

Minute en neuf pages.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nancy, 28 octobre 2014, n° 13/02018