Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 22 mai 2018, n° 17/01260

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 22 mai 2018, n° 17/01260
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 17/01260
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

première chambre civile

ARRÊT N° /2018 DU 22 MAI 2018

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/01260

Décision déférée à la Cour : Requête en déféré en date du 26 Mai 2017 à une ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de NANCY, R.G.n° 162027, en date du 10 mai 2017,

DEMANDEURS AU DEFERE :

Monsieur A Y, né le […] à […]

Madame C Y, née le […] à […]
- […]

Représentés par la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL, plaidant par Maître STEPHAN, avocat au barreau d’EPINAL,

DEFENDEURS AU DEFERE :

SARL Z ET FILS, dont le siège est […]

prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Représentée par Maître Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY,

SARL Z IMMOBILIER , dont le siège est 1[…]agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,

Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître MOUTON, avocat au barreau de NANCY,

SA D ASSURANCES, dont le siège est […] – […], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,

Représentée par la SELARL KNITTEL – FOURAY, avocat au barreau d’EPINAL, plaidant par Maître KNITTEL, avocat au barreau d’EPINAL,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Madame Patricia RICHET, Président, entendue en son rapport et Monsieur E F,

Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame X ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,

Monsieur E F , Conseiller,

Madame Anne-Yvonne FLORES, Conseiller,

A l’issue des débats, le Président annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 6 février 2018, puis ce jour le délibéré a été prorogé au 17 avril 2018 puis ce jour à nouveau prorogé au 15 Mai 2018, puis ce jour à nouveau prorogé pour l’arrêt être rendu le 22 mai 2018, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2018 , par Madame X, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame X, greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS ET PROCÉDURE :

La cour est saisie de l’appel interjeté, selon déclaration reçue au greffe le 10 septembre 2015, par la Sarl Z Immobilier à l’encontre de la société D Assurances et des époux Y, d’un jugement rendu contradictoirement le 16 juillet 2015 par le tribunal de grande instance d’Epinal.

Cet appel a été déclaré caduc par ordonnance de mise en état du 22 juin 2016

La Sarl Z Immobilier a alors formé un second appel le 16 juillet 2016.

Saisi par conclusions d’incident des époux Y en date du 29 septembre 2016 tendant à voir déclarer irrecevable ce second appel, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 10 mai 2017,

— rejeté l’exception de nullité de procédure soulevée par la société Z Immobilier,

— déclaré irrecevable comme tardif l’appel interjeté par cette dernière,

— déclaré recevable l’appel interjeté par la société Z Immobilier à l’encontre de la société D Assurances,

— déclaré recevable l’appel incident formé par la société D Assurances,

— déclaré recevable l’assignation en intervention forcée par la société Z Immobilier à l’encontre de la société Z et Fils,

— débouté la société Z Immobilier de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1382 du code civil,

— débouté les époux Y de leur demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire,

— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Pour statuer en ce sens, le conseiller de la mise en état a d’abord relevé que la société Z Immobilier avait, dans ses conclusions du 22 août 2016, développé exclusivement des moyens de fond sans soulever l’exception tirée de la nullité des actes de signification qui lui étaient opposés par les époux Y; que l’exception de nullité devait en conséquence être rejetée comme couverte par ses conclusions au fond et l’appel interjeté le 12 juillet 2016 déclaré irrecevable comme tardif à l’égard des époux Y.

Il a en revanche déclaré cet appel principal recevable à l’égard de la société D Assurances, qui ne lui avait pas fait signifier le jugement et a en conséquence déclaré l’appel incident formé par cette dernière recevable, conformément à la règle qui se déduit de l’article 550 du code de procédure civile selon laquelle l’appel incident ou provoqué est recevable dès lors que l’appel principal l’est lui-même, ne serait-ce que pour partie.

Le conseiller de la mise en état a, en outre, rappelé que contrairement à ce que soutenaient les époux Y, alors que la société Z Immobilier avait conclu le 22 août 2016 en qualité d’appelant principal, les conclusions d’intimée et d’appelante incidente de la société D Assurances étaient recevables pour avoir été signifiées le 24 août 2016, dans le délai de deux mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile.

Pour le même motif, il a déclaré recevable l’assignation en intervention forcée formée par la société Z Immobilier à l’encontre de la société Z et Fils.

Dès lors que son appel était partiellement irrecevable, la société Z Immobilier a été déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’aticle1382 du code civil. Cette société et les époux Y ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire dès lors que ces parties n’obtenaient pas la pleine satisfaction de leurs prétentions.

Par requête enregistrée le 26 mai 2017, les époux Y ont saisi la cour d’un déféré formé à l’encontre de cette ordonnace, fondé sur les articles 909 et 911 du code de procédure civile, tendant à voir

— déclarer irrecevables les conclusions de la société D Assurances déposées au greffe le 24 août 2016 faute de leur avoir été signifiées dans le délai prévu à l’article 911 du code de procédure civile,

— déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société D Assurances le 20 février 2017 après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile,

— en conséquence, déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société D Assurances dans ses conclusions déposées le 24 août 2016 et signifiées le 20 février 2017,

— ' déclarer irrecevables les appels incidents formés la société Z & Fils en leur qualité d’intervenants forcés’ ( sic),

— les condamner solidairement à leur verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils font valoir, sur l’irrecevabilité des appels incidents à la suite de l’irrecevabilité de l’appel principal, qu’il est de jurisprudence constante que l’irrecevabilité de l’appel principal entraîne l’irrecevabilité des appels incidents et que l’appel incident n’est recevable, même si l’appel principal est irrecevable, que s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.

Ils indiquent qu’en l’espèce, la société Z Immobilier ayant interjeté son deuxième appel le 12 juillet 2016 contre eux et contre la société D Assurances, celle-ci a conclu le 24 août 2016 sans jamais leur notifier lesdites conclusions et que les conclusions d’appel incident de la D Assurances ne leur ont été signifiées que le 20 février 2017; qu’il s’ensuit que toutes les conclusions prises par la D Assurances étant intervenues après le délai pour agir à titre principal, l’appel incident de la D Assurances est irrecevable à la suite de l’irrecevabilité de l’appel principal.

Ils affirment qu’il en va de même pour l’appel incident de la société Z et Fils, l’irrecevabilité de l’appel principal de la société Z Immobilier entraînant l’irrecevabilité des appels incidents à leur encontre.

Ils soutiennent que l’indivisibilité du litige ne peut être invoquée et que l’absence de signification du jugement dans les rapports entre la D et son assuré leur est indifférente.

Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appel incident de la société D Assurances, ils rappellent qu’en application de l’article 911 du code de procédure civile, cette dernière aurait dû leur signifier ou à leur conseil, ses écritures du 24 août 2016 avant le 22 novembre 2016, ce qu’elle n’a pas fait; que les secondes conclusions notifiées le 20 février 2017 intervenues plus de deux mois après la notification des conclusions d’appel principal de la société Z Immobilier du 22 août 2016, sont également irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile; qu’en tout état de cause, la société D Assurances ne saurait pallier sa carence en signifiant de nouvelles écritures le 20 février 2017 alors qu’elle n’a pas interjeté appel incident dans le délai de deux mois de l’article 909 du code de procédure civile.

La société Z Immobilier demande à la cour

— à titre principal d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de déclarer nulle et de nul effet la signification du jugement invoquée par les consorts Y et de dire et juger que le délai d’appel entre elle et ces derniers n’a pas commencé à courir,

— subsidiairement, de confirmer l’ordonnance déférée et, en conséquence, de dire et juger que les consorts Y sont valablement attraits en cause d’appel et de constater au surplus qu’ils ont également formé un appel incident du jugement et sollicité sa condamnation solidaire avec son assureur,

— en conséquence et en tout état de cause, de débouter les consorts Y de leurs demandes y compris de leur demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner, sur ce fondement, à lui payer la somme de 2 500 €.

Elle indique tout d’abord, en ce qui concerne la recevabilité de l’exception de nullité de la signification du jugement, que le conseiller de la mise en état a procédé à une mauvaise analyse des textes applicables; qu’au jour du dépôt de ses écritures, les époux Y n’avaient pas saisi le conseiller de la mise en état de conclusions aux fins d’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté et qu’elle n’avait donc aucun intérêt, dans le cadre de ses conclusions au fond, de soulever la nullité de l’acte de signification du jugement alors qu’en outre, la formation collégiale de la cour n’est pas compétente pour prononcer la nullité d’un tel acte; qu’en revanche, dès que l’irrecevabilité lui a été opposée, elle a soulevé in limine litis la nullité de l’acte de signification.

S’agissant de cette nullité, elle indique que la copie de la signification a été remise à 'Mme Z G, épouse d’un gérant associé qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte’ alors qu’en réalité cette personne n’est pas l’épouse d’un gérant de la société mais celle d’un associé et n’était pas habilitée à représenter la société, ainsi qu’il est contradictoirement mentionné sur l’expédition de l’acte; qu’en outre, l’identité de la personne ayant délivré l’acte n’est pas mentionnée et que l’on ignore si elle émane de l’huissier de justice ou d’un clerc assermenté; que font également défaut les mentions relatives au nombre de pages de l’acte; qu’il s’ensuit que la nullité de l’acte d’huissier doit être constatée par le conseiller de la mise en état et que le délai d’appel n’a pas commencé à courir; qu’en conséquence l’appel qu’elle a régularisé le 12 juillet 2016 contre les consorts Y est parfaitement recevable.

La société Z Immobilier reproche aussi aux époux Y d’avoir opéré un certain nombre de confusions destinées à troubler le débat en faisant mention de l’article 655 du code de procédure civile qui vise la signification à domicile alors qu’il s’agissait d’une signification à personne; que même à supposer qu’il se fût agi d’une signification à domicile, il n’a jamais été remis d’avis de passage ni adressé une lettre simple comportant copie de l’acte de signification alors pourtant que ces formalités sont prescrites à peine de nullité.

Elle soutient par ailleurs que la nullité de l’acte de signification lui fait grief dès lors qu’à défaut du respect du formalisme prescrit, son recours a été formé au-delà du délai normalement imparti et qu’elle s’est vu opposer l’irrecevabilité de son appel.

Sur la régularité de son appel et la validité de la mise en cause des consorts Y par la compagnie D Assurances, elle soutient qu’aucune notification n’étant intervenue entre elle et la D, aucun délai n’a couru entre ces parties et que son recours dirigé contre celle-ci est parfaitement recevable; qu’en application des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident ou provoqué peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal et que l’appel incident de la D à l’encontre des époux Y est donc parfaitement recevable; que c’est donc vainement que ceux-ci soutiennent que les conclusions de la D seraient irrecevables alors qu’elles ont été régulièrement signifiées dans les délais impartis et qu’ils ont eux-mêmes, dans leurs conclusions au fond signifiées le 10 novembre 2016, formé appel incident du jugement contre l’assureur, de sorte que le respect du contradictoire imposait en tout état de cause que ce dernier puisse conclure.

Elle ajoute que se trouvant également intimée à titre incident sur l’appel formé par la société D Assurances, elle est parfaitement fondée à conclure sur ces recours incidents, le litige étant de surcroît indivisible sinon solidaire dès lors que les époux Y sollicitent sa condamnation solidaire avec son assureur D Assurances; qu’en outre, il est de jurisprudence constante, comme l’a justement rappelé le conseiller de la mise en état, que l’appel incident est recevable dès lors que l’appel principal est recevable, même pour partie.

La Sarl Z et Fils fait valoir qu’assignée en intervention forcée par acte délivré le 23 novembre 2016 par la société Z Immobilier, elle a valablement conclu au fond le 27 janvier 2017 et a un intérêt à pouvoir faire valoir l’ensemble de ses observations et demandes dans le cadre d’une instance unique à laquelle seraient présentes toutes les parties; que le litige étant indivisible, les conclusions aux fins d’irrecevabilité de l’appel déposées par les époux Y doivent être écartées et que sur ce point, elle s’associe à l’argumentation développée par la société Z Immobilier et la D en ce que la signification du jugement à la 'société Z et Fils’ ( sic) est manifestement nulle et que l’appel de la société Z Immobilier est recevable.

Elle demande en conséquence à la cour

— d’infirmer l’ordonnance du 10 mai 2017 dans la mesure utile et statuant dans cette mesure, de

* déclarer nulle la signification du jugement invoquée par les consorts Y,

* constater la recevabilité de l’appel formé par la société Z Immobilier à l’encontre de la compagnie D Assurances,

* débouter les consorts Y de leur incident d’irrecevabilité d’appel,

— de confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus,

— de condamner les époux Y à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA D Assurances sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, le débouté des consorts Y de leurs demandes, fins et prétentions, et leur condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 € en application d l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant de l’irrecevabilité de son appel incident tirée de l’irrecevabilité de l’appel principal, elle soutient qu’aucune signification du jugement n’étant intervenue entre la société Z Immobilier et elle, la première citée était tout à fait recevable à faire appel du jugement et qu’était donc recevable l’appel incident qu’elle a régularisé ainsi que l’a retenu l’ordonnance critiquée.

S’agissant de l’irrecevabilité de ses conclusions d’appel incident, elle rappelle avoir conclu en qualité d’intimée et d’appelante incidente le 24 août 2016 en réponse aux conclusions d’appelante principale de la société Z Immobilier en date du 22 août 2016, donc dans le délai imparti de deux mois; qu’en ce qui concerne ses conclusions signifiées le 20 février 2017, elles ont été signifiées dans le délai de trois mois qui lui était ouvert en qualité de partie assignée en intervention forcée à la requête de la société Z Immobilier par acte d’assignation du 23 novembre 2016;

qu’il ne s’agit donc pas d’une 'régularisation ' tardive de ses conclusions d’appelant incident.

Elle souligne aussi qu’existe une interdépendance des demandes présentées qui implique qu’elle puisse faire valoir son argumentation à l’encontre de toutes les parties à la procédure d’appel.

S’agissant de l’irrecevabilité des mises en cause à hauteur d’appel des sociétés Z et Fils et D Assurances invoquée par les époux Y en application des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, elle rappelle que ces mises en cause ont été régularisées par la société Z Immobilier et qu’en application du principe selon lequel 'nul ne plaide par procureur’ seules les parties mises en cause ont qualité à contester l’éventuelle recevabilité de cette intervention forcée; qu’en tout état de cause, les époux Y ne justifient pas d’un intérêt à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’évolution du litige; qu’enfin, sa mise en cause en qualité d’assureur décennal de la société Z et Fils est difficilement contestable dès lors que la mise en cause d’une partie justifie qu’elle-même appelle en garantie son propre assureur.

Par nouvelles conclusions en réponse sur déféré transmises par RPVA le 13 novembre 2017 dans le dossier au fond enregistré sous le n° RG 16/02027, les époux Y demandent à la cour de

— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré l’appel de la société Z Immobilier irrecevable, comme tardif, et l’a déboutée de ses demandes contraires,

— l’infirmer pour le surplus et de

* déclarer irrecevables les conclusions déposées au greffe par la D Assurances le 24 août 2016 pour ne pas leur avoir été signifiées dans le délai d’un mois de l’article 911 du code de procédure civile,

* déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la D Assurances le 20 février 2017 pour être intervenues après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile,

* dire et juger que les mises en cause à hauteur d’appel des sociétés Z et Fils et D Assurances en qualité d’assureur décennal de la société Z er Fils sont irrecevables en application de l’article 555 du code de procédure civile,

— en conséquence, de

* déclarer irrecevable l’appel incident formé par la D Assurances dans ses conclusions du 24 août 2016 et signifiées le 20 février 2017,

* déclarer irrecevables ' les appels incidents formés par la société Z et Fils en leur qualité d’intervenants forcés’ ( sic),

* dire et juger qu’ils sont hors de cause du fait qu’aucun des appels formés contre eux n’est recevable,

* condamner solidairement les autres parties à leur payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils soutiennent tout d’abord que l’exception de nullité soulevée par la société Z Immobilier relative à la signification du jugement le 12 août 2015 est irrecevable en application de l’article 112 du code de procédure civile, cette nullité de l’acte de signification du jugement n’ayant été évoquée que dans ses conclusions du 30 décembre 2016 alors qu’elle avait déjà conclu au fond le 14 septembre précédent et qu’eux-mêmes lui avaient opposé l’acte de signification en cause le 11 août 2016; qu’il s’ensuit que l’exception de prétendue nullité est couverte par les écritures au fond du 14 septembre 2016.

Sur la régularité de cet acte de signification, ils font valoir que la société Z Immobilier opère une confusion entre les différents exemplaires d’un acte d’huissier: copie remise au destinataire, original conservé au rang des minutes de l’huissier de justice et première expédition qui est la copie certifiée conforme de l’original et rappellent que le procès-verbal de signification de la copie est logiquement et licitement différent de celui de la première expédition.

Ils précisent également que le fait que Mme Z soit associée de la société destinataire, épouse du gérant associé et présente au siège de la société lors de la remise de l’acte, laissait peu de doute sur le fait qu’elle était habilitée à le recevoir, étant d’ailleurs relevé qu’elle avait reçu d’autres actes d’autres huissiers instrumentaires en se déclarant également habilitée à les recevoir, sans que la société Z Immobilier n’élève la moindre protestation avant le 30 décembre 2016.

Ils indiquent aussi que la chambre commerciale de la Cour de Cassation a expressément précisé dans son arrêt du 11 juin 2014 (n° 13-18.064) qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait que le nom du clerc d’huissier de justice assermenté ayant procédé à la signification d’un acte figure sur celui-ci.

S’agissant de l’irrecevabilité des appels incidents, ils rappellent que l’irrecevabilité de l’appel principal entraîne l’irrecevabilité des appels incidents et que l’appel incident est toutefois recevable, alors même que l’appel principal est irrecevable, uniquement s’il a été formé dans le délai légal pour agir à titre principal; qu’en l’espèce, toutes les conclusions prises par la D Assurances, sont intervenues après le délai pour agir à titre principal; que l’appel incident de la société Z et Fils est tout aussi irrecevable.

Ils considèrent que l’indivisibilité du litige ne saurait en tout état de cause être invoquée; qu’il est de jurisprudence constante qu’il n’y a pas d’indivisibilité entre l’action principale du maître d’ouvrage contre le maître d’oeuvre et le recours en garantie de celui-ci conte un autre constructeur, ni en cas de condamnation in solidum entre assuré et assureur.

Les époux Y ajoutent que les mises en cause à hauteur de cour à l’encontre de la D Assurances et de la société Z et Fils sont d’autant plus irrecevables qu’elles sont contraires aux dispositions de l’article 555 du code procédure civile; qu’en effet, ces deux sociétés étaient parties à la première instance et aucun élément nouveau n’est survenu à l’occasion du jugement ou postérieurement.

Les époux Y font valoir aussi, s’agissant de l’irrecevabilité des conclusions d’appel incident de la D Assurances, que les premières conclusions de cette dernière ont été déposées au greffe le 24 août 2016, alors qu’ils n’avaient pas encore constitué avocat et qu’en application de l’article 911 du code de procédure civile, la société D Assurances aurait dû leur notifier ces écritures, ou à leur conseil, avant le 22 novembre 2016, ce qu’elle a omis de faire; que ses secondes conclusions ont été notifiées le 20

février 2017, plus de deux mois après la notification des conclusions d’appel principal de la société Z Immobilier, sans avoir respecté le délai de l’article 909 du code de procédure civile.

SUR CE :

— Sur l’irrecevabilité de l’exception de nullité soulevée par la société Z Immobilier:

Il résulte des pièces produites et de la consultation des écritures déposées dans le cadre de l’instance principale RG 16/02027, que par courrier adressé le 11 août 2016 au conseil de la société Z Immobilier, celui des époux Y lui a indiqué ' ce second appel est radicalement irrecevable. Le jugement que vous contestez a, en effet, été signifié à avocat le 6 août 2015 et à votre client le 12 août 2015".

Nonobstant cette indication, la société Z Immobilier a conclu au fond par conclusions récapitulatives n° 1 du 22 août 2016 signifiées aux époux Y le 14 septembre 2016 et conclusions du 30 septembre 2016, n’ayant évoqué la nullité de l’acte de signification du jugement que dans ses conclusions d’incident de mise en état du 30 décembre 2016.

Pourtant, la société Z Immobilier était en mesure de se prévaloir, dans ses premières conclusions du 22 août 2016 de l’irrégularité de l’acte de signification du jugement invoquée ultérieurement dès lors que la copie de l’acte de signification qu’elle détenait, mentionnait que l’acte avait été remis à Mme G Z, épouse d’un gérant associé, sans précision qu’elle s’était déclarée habilitée à recevoir l’acte et sans aucune indication que la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile lui avait été envoyée, tous éléments de nature à établir que les règles procédurales de la signification à personne morale étaient susceptibles de ne pas avoir été respectées.

Il s’ensuit, ainsi que l’a justement indiqué le conseiller de la mise en état, que l’exception de nullité invoquée par la société Z Immobilier a été couverte par les écritures au fond du 22 août 2016 signifiées le 14 septembre 2016, conformément aux dispositions de l’article 112 du code de procédure civile.

L’intéressée ne peut donc valablement arguer qu’elle ne pouvait soulever cette exception qu’à partir du moment où lui aurait été opposée, par conclusions des intimés, l’irrecevabilité de son appel.

L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité soulevée par la société Z Immobilier.

Il ne peut en conséquence être fait droit à la demande de la société Z Immobilier de déclarer nulle et de nul effet la signification du jugement et de dire et juger que le délai d’appel entre les consorts Y et la société Z n’a pas commencé à courir.

— Sur l’irrecevabilité de l’appel principal de la société Z Immobilier à l’encontre des époux Y:

Le jugement du tribunal de grande instance d’Epinal a été signifié par les époux Y à la société Z Immobilier le 12 août 2015. Le premier appel formé par cette dernière à l’encontre de cette décision le 10 septembre 2015 ayant été déclaré caduc et

l’exception de nullité de l’acte de signification dudit jugement étant écartée, il s’ensuit que le second appel qu’elle a régularisé le 12 juillet 2016 à l’encontre des époux Y est irrecevable pour être hors délai.

En revanche, aucune signification du jugement n’étant intervenue entre la société D Assurances et la société Z Immobilier, aucun délai d’appel n’a pu commencer à courir de sorte que l’appel principal de la société Z Immobilier à l’encontre de la société D Assurances est parfaitement recevable.

L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.

— Sur l’irrecevabilité de l’appel incident de la société D Assurances à l’encontre de la société Leprorini Immobilier:

Ainsi qu’il a été indiqué dans l’ordonnance attaquée, l’appel principal étant pour partie recevable, à l’encontre de la société D Assurances, l’appel incident de cette dernière doit être déclaré recevable.

L’ordonnance du 10 mai 2017 sera en conséquence confirmée sur ce point.

— Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appelant incident de la société D Assurances:

Il résulte de la consultation du RPVA afférent au dossier de fond RG 16/02027 que la société Z Immobilier a interjeté appel principal à l’encontre de la société D Assurances le 12 juillet 2016 et lui a signifié ses conclusions d’appelant le 22 août 2016. La société D Assurances a conclu au fond en qualité d’intimé et d’appelant incident par écritures signifiées à la société Z Immobilier le 24 août 2016, soit dans le délai de deux mois fixé par l’article 909 du code de procédure civile.

Ces conclusions d’incident sont donc parfaitement recevables à l’égard de la société Z Immobilier et l’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.

En revanche et alors que les époux Y n’avaient pas encore constitué avocat, cette constitution étant intervenue le 29 septembre 2016, la société D Assurances n’a pas signifié ses conclusions d’appelant incident aux époux Y, ni ne les a notifiées à leur conseil, et ce en méconnaissance de l’article 911 du code de procédure civile qui impartit pour ce faire un délai d’un mois.

Les conclusions d’appelant incident de la société D Assurances en date du 24 août 2016 seront donc déclarées irrecevables à l’encontre des époux Y.

La cour relève d’ailleurs qu’en réalité ce n’est que le 20 février 2017 que la société D Assurances a notifié par RPVA aux époux Y ses conclusions récapitulatives d’appelant incident et d’appelé en garantie par les sociétés Z Immobilier et Z et Fils.

Ces secondes conclusions sont en conséquence également irrecevables à l’égard des époux Y en application de l’article 909 du code de procédure civile, sans que la société D Assurances puisse utilement invoquer le caractère indivisible du litige qui, selon elle, imposerait en tout état de cause, nonobstant les irrégularités procédurales évoquées, qu’elle puisse discuter de l’ensemble des demandes présentées par toutes les parties, y compris celles des époux Y.

Il s’ensuit que l’appel incident formé par la société D Assurances à l’encontre des époux Y ne peut qu’être déclaré irrecevable.

— Sur l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la société Z et Fils en sa qualité d’intervenant forcé:

C’est à juste titre que le conseiller de la mise en état a estimé que l’appel principal de la société Z Immobilier étant pour partie recevable, l’assignation en intervention forcée formée par cette dernière à l’encontre de la société Z et Fils le 23 novembre 2016, société qui avait effectué les travaux de gros oeuvre de l’immeuble propriété des époux Y, devait être déclarée recevable.

C’est vainement que les époux Y invoquent les dispositions de l’article 555 du code de procédure civile au motif que cette partie n’était pas attraite à la première instance et qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis le jugement, l’appréciation de l’éventuelle évolution du litige susceptible de justifier l’assignation en intervention forcée d’une partie devant la cour d’appel relevant de la compétence de la cour au fond et non de celle du conseiller de la mise en état.

La demande des époux Y tendant à l’irrecevabilité de la mise en cause de la société Z et Fils devant la cour sera rejetée et l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’assignation en intervention forcée formée par la société Z Immobilier à l’encontre de la société Z et Fils.

Pour le même motif, leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée formée par la société Z Immobilier à l’encontre de la société D Assurances le 23 novembre 2016 devant la cour d’ appel sera également rejetée.

— Sur les demandes accessoires:

Compte tenu de la nature de la présente procédure, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire sur déféré de l’ordonnance du 10 mai 2017 prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mai 2017 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les conclusions d’appelant incident de la SA D Assurances à l’égard des époux Y en date des 24 août 2016 et 20 février 2017 ;

Déclare en conséquence irrecevable l’appel incident formé par la société D Assurances à l’encontre des époux Y ;

Déclare recevable l’assignation en intervention forcée formée par la société Z Immobilier à l’encontre de la société D Assurances ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de déféré ;

Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. X.- Signé : P. RICHET.-

Minute en seize pages.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 22 mai 2018, n° 17/01260