Confirmation 14 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, pensions militaires, 14 juin 2018, n° 17/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00006 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 23 mai 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR RÉGIONALE DES PENSIONS DE NANCY
Arrêt n° /18 DU 14 JUIN 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00006
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal des pensions militaires du ressort de la Cour d’appel de NANCY en date du 23 mai 2017 ;
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007946 du 15/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTÈRE DES ARMÉES, anciennement dénommé MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié Sous-Direction des Pensions – […]
Comparant, représenté aux débats par Mme D Z, habilitée à remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2018, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Benoît X, Président de chambre,
Monsieur Eric BOCCIARELLI, Conseiller,
Madame Nathalie HERY-FREISS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame E F ;
Après avoir entendu à cette audience, Monsieur X en son rapport,
Me OLSZOWIAK avocat de Monsieur Y en sa plaidoirie développant oralement ses conclusions écrites,
Madame Z, Commissaire du Gouvernement en ses observations orales au soutien des observations écrites produites par le Ministre des Armées ;
Monsieur le Président a annoncé que l’arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 Juin 2018 ;
Il a été délibéré de la cause par les magistrats susdits qui ont assisté aux débats ;
Le 14 Juin 2018, la Cour, vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit:
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur C Y a été victime d’un accident de service le 15 avril 2012 alors qu’il était en mission en Afghanistan : Il s’est tordu la cheville gauche au cours d’une intervention.
Il a bénéficié de soins prodigués à Kaboul mais n’a pas pu ensuite reprendre d’activité militaire.
Par requête en date du 29 octobre 2012, il a sollicité le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité, ce qui lui a été refusé par le ministère de la défense, selon décision du 18 février 2014 au motif que son taux d’invalidité (5 %) serait inférieur à au taux minimum indemnisable (10 %).
Le requérant a saisi le tribunal des pensions militaires du ressort de la cour d’appel de Nancy qui, par jugement du 23 mai 2017, l’a débouté de sa demande.
Monsieur C Y a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions parvenues le 24 janvier 2018 au greffe de la cour et soutenues oralement à l’audience, l’appelant conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la cour d’ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire afin de déterminer son invalidité et ses conséquences.
Sur le fond, il sollicite l’annulation de la décision de rejet du ministère de la défense du 18 février 2014.
A l’appui de ses prétentions, l’appelant fait valoir en substance que :
— il conteste le taux de 5 % retenu dans le cadre de l’expertise médicale du 18 mars 2013 qui a eu lieu dans le cadre de l’instruction de sa demande de pension militaire d’invalidité, expertise qui a eu lieu alors que son état n’était pas consolidé,
— il fait état de deux expertises qui font état d’un déficit fonctionnel permanent de 7 % de sorte que, l’invalidité se décomptant par tranches de 5 %, le taux de 7 % retenu par ces expertises fait naître un doute quant à la possibilité de dépasser un taux de 10 %,
— un taux supérieur à 10 % doit être retenu compte tenu des conséquences physiques et
psychologiques de l’accident de service du 15 avril 2012.
Selon des conclusions reçues le 24 janvier 2018 au greffe de la cour et soutenues oralement à l’audience, le ministère des armées conclut à la confirmation tant du jugement entrepris que de la décision de rejet du 18 février 2014.
Il expose en substance que :
— pour évaluer le degré d’invalidité de l’infirmité invoquée, il faut se placer à la date de la demande,
— c’est à bon droit que le tribunal a retenu, en se fondant sur les conclusions du docteur A, un taux d’invalidité de 5 % fixé au jour de la demande, soit le 29 octobre 2012,
— l’appelant n’invoque aucun moyen susceptible de justifier une expertise judiciaire.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu que dans le cadre de l’instruction de la demande de pension militaire d’invalidité de Monsieur Y, ce dernier a été examiné par le docteur A, médecin expert auprès de la commission de réforme de Metz le 18 mars 2013 ;
Attendu que celui-ci a conclu à l’existence d’un taux d’invalidité de 5 % ;
Attendu que son rapport repose sur des investigations minutieusement conduites tandis que ses conclusions sont étayées, claires et dépourvues de contradictions ;
Attendu qu’il s’est justement placé au jour de la demande qui est celle de l’entrée en jouissance de la pension militaire d’invalidité s’il y est fait droit, et non au jour de la consolidation des blessures de la victime ;
Attendu dans ces conditions qu’une nouvelle expertise de caractère judiciaire pourrait être opportune uniquement si l’appelant justifiait d’éléments sérieux de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise qui a eu lieu le 18 mars 2013 dans le cadre de l’instruction de la demande de pension militaire d’invalidité de Monsieur Y ;
Attendu en l’espèce qu’il se prévaut de deux autres rapports d’expertise qui sont intervenus en dehors d’un cadre judiciaire :
Attendu que le premier a été réalisé par le docteur I J K à la demande de la DRSSA de Metz-CMA de Nancy à la demande du service local du contentieux de Vélizy-Villacoublay en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat (arrêt Brugnon du 1er juillet 2015) et a donné lieu à un rapport daté du 11 décembre 2015 qui retient un déficit fonctionnel permanent de 7 % ;
Attendu que le second est un rapport d’expertise effectué à la demande de l’assureur de l’appelant par le Docteur G H, expert judiciaire près la cour d’appel de Nancy, daté du 18 janvier 2015, qui évalue l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de Monsieur Y à 7 % conformément au barème de droit commun ;
Attendu que ces deux rapports concordants en leurs conclusions ne permettent pas de jeter un doute étayé et sérieux sur la pertinence des conclusions de l’expertise du 18 mars 2013, au contraire ;
Attendu dans ces conditions que la demande d’expertise judiciaire doit être rejetée ;
2- Sur le fond
Attendu que dans le cadre de l’instruction de la demande de pension militaire d’invalidité de Monsieur Y, il a été établi que son taux d’invalidité résultant de l’accident de service du 15 avril 2012 était de 5 % au jour de la demande ;
Attendu qu’il est constant qu’il s’agit d’une infirmité unique résultant d’une blessure ;
Attendu que ce taux est inférieur au minimum indemnisable fixé à 10 % dans ce cas par l’article L.121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que les dépens d’appel sont à la charge de l’appelant ;
PAR CES MOTIFS
La Cour régionale des pensions militaires de Nancy, statuant publiquement et contradictoirement, et en dernier ressort, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur C Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le quatorze Juin deux mille dix huit et signé par Monsieur Benoît X, Président de chambre, et par Madame E F, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.-
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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Textes cités dans la décision
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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