Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 18 mars 2021, n° 18/03331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03331 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 26 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BP FRANCE |
Texte intégral
ML/KG
MINUTE N° 21/281
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 18 Mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 18/03331
N° Portalis DBVW-V-B7C-G2KB
Décision déférée à la Cour : 26 Juin 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 542 03 4 3 27
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par M. EL IDRISSI, Conseiller et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur C X, né le […], a été engagé par la société BP France par contrat à durée indéterminée à effet au 1er juin 2007 au sein du service Business Lubrifiants Workshop Ventes, en qualité de chef de secteur 67, 68 et 88.
Son secteur a été étendu aux départements 55, 57 et 54.
Convoqué le 3 février 2014 à un entretien préalable prévu pour le 12 février 2014, Monsieur X n’a pas fait l’objet de sanction.
Placé en arrêt de maladie du 4 au 11 février 2014 puis du 17 février 2014 au 2 août 2014, le salarié a été convoqué à nouveau à un entretien préalable le 9 juillet 2014, pour le 24 juillet suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Monsieur X a été licencié pour faute grave le 11 août 2014.
Il lui a été reproché d’avoir produit des promesses d’embauche irrégulières afin de bénéficier du plan de départ volontaire et d’avoir communiqué à un concurrent des documents confidentiels de l’entreprise.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’industrie du pétrole.
La société BP France employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Le dernier salaire brut s’élevait à 4.050,40 euros.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg le 20 juillet 2016 afin d’avoir paiement du salaire de la période
de mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 juin 2018, les premiers juges ont considéré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et ils ont condamné la société BP France à payer à Monsieur X':
— 2.569,74 euros à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire,
— 256,97 euros au titre des congés payés afférents,
— 11.715 euros au titre de l’indemnité de préavis ,
— 1.171,50 euros au titre de congés payés sur préavis,
— 10.206,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société BP France a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2018.
Par des conclusions transmises par voie électronique le'13 septembre 2019, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement, de rejeter toutes les demandes du salarié et en tout cas, de les limiter aux indemnités de rupture et plus subsidiairement de limiter les éventuels dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 23.430 euros.
Elle réclame, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile':
— 3.000 euros au titre de la première instance,
— 3.000 euros au titre de la procédure d’appel.
Monsieur X, par des écritures transmises par voie électronique le'21 octobre 2019, demande quant à lui à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la société BP France à lui payer 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2020.
La Cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée':
«' Vous avez été engagé par contrat en date du 23 mai 2007.
Vous occupez actuellement le poste de chef de secteur de l’Est de la France couvrant le départements 67, 68, 88, 55, 57, 54 au sein de l’équipe Lubrifiants automobiles, Division franchise workshop.
Vous avez été en arrêt de maladie du 4 février au 11 février 2014, puis à compter du 17 février 2014 jusqu’au 2 août 2014.
Vous avez fait connaître votre intention de quitter BP France dans le cadre du plan de départs volontaires (PDV).
Aux fins de bénéficier des conditions du PDV, vous avez transmis, via Madame Y, à BP France le 19 juin 2014, une première lettre d’embauche émanant de la société Lattitude Industrie puis deux autres versions successives de cette lettre le 1er juillet puis le 8 juillet 2014. Or, cette société a été radiée car absorbée par la société Atos le 20 avril 2014.
Or, il s’avère que la société Atos, distributeur actuel et concurrent de BP France sur le marché, avait communiqué à des représentants de BP un tableau reprenant les articles et les prix pratiqués par BP France à l’égard d’un autre de ses distributeurs, la société Greenfluid.
Nous avons dès lors découvert vos liens avec la société Atos, liens que vous souhaitiez, de toute évidence, dissimuler.
Nous avons dès lors pu constater le nombre anormal et inhabituel de connexions auxquelles vous vous êtes livré sur la base de données commerciales appelées BICGS soit près de 1.000 connexions pendant votre période de congé maladie et le téléchargement lors de ces consultations de multiples documents et plus particulièrement de documents ne relevant pas de votre secteur d’activité, à savoir le secteur industrie.
Vous avez notamment téléchargé un tableau en couleurs de trois pages reprenant les articles et les prix pratiqués à l’égard du distributeur Greenfluid rattaché justement au secteur industriel, tableau dont les données figuraient sur celui produit par la société Atos.
Comme cela vous a été rappelé, la base de données BP (BIGS) contient des informations confidentielles sur les clients du groupe BP travaillant dans le secteur des lubrifiants BP Castrol et aucun tiers, en ce compris les distributeurs de BP France n’y ont/ ni ne doivent y avoir accès.
Vous avez donc divulgué à un tiers des informations à caractère confidentiel dont vous aviez connaissance du fait de vos fonctions, qui lui permettent de tirer un avantage concurrentiel significatif.
Par ailleurs, ce tiers s’avère être non seulement un distributeur et un concurrent de BP France mais également votre futur employeur.
Ces agissements sont une violation manifeste de l’obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail , impliquant que vous devez exécuter votre contrat de travail en toute bonne foi en vous abstenant de tout acte contraire à l’intérêt de BP France.
Cette obligation est imposée par le code du travail en son article L 1222-1.
Cette obligation est maintenue au cours de la suspension de votre contrat de travail notamment lors d’un arrêt de travail.
Par ailleurs vos agissements sont également une violation de vos obligations contractuelles puisque votre contrat de travail comporte une clause explicité libellée comme suit': «'nous attirons votre attention sur l’article 316 de la Convention collective nationale de l’industrie du pétrole qui prévoit «'l’obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l’entreprise qui l’emploie (oui qui l’a employé) et qu’il a pu recueillir à l’occasion de ses fonctions, ou du fait de sa présence dans l’entreprise'». De tels agissements constituent également une violation du code de conduite BP auquel vous avez adhéré.
Une telle conduite est totalement inacceptable et met en périls les intérêts de BP France et plus particulièrement ceux des départements lubrifiants automobile et industriel.
Les explications que vous nous avez fournées au cours de notre entretien du 24 juillet 2014ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Compte-tenu de la gravité de cette faute et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Dans ces conditions, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave'».
La société BP France explique que les promesses d’embauche produites par Monsieur X, qui souhaitait bénéficier du plan de départ volontaire, étaient fausses puisque la société Lattitude Industrie avait été dissoute antérieurement, que le président de cette société est le président de la société Atos et que l’obligation de secret et de discrétion, comme le code de conduite BP France, faisaient interdiction à Monsieur X de chercher à obtenir des informations personnelles qui ne le concernaient pas et de communiquer à quiconque des informations confidentielles.
L’employeur ajoute que la société Atos est un distributeur mais également un concurrent de la société BP France, qu’elle disposait des documents confidentiels extraits par Monsieur X à compter du 2 février 2014, concernant notamment le secteur industriel qui n’était pas le sien.
Il précise que Monsieur X a extrait également des données personnelles d’autres salariés, notamment leurs résultats alors qu’en arrêt de maladie depuis le 4 février 2014, il n’avait aucune raison de se connecter à la base de données internes de l’entreprise et elle rappelle que la société Atos a embauché Monsieur X dès septembre 2014.
Pour Monsieur X, en revanche, les deux seules pièces pertinentes émanent de la société elle-même qui s’est constituée ses propres preuves, les faits reprochés ne sont pas établis, n’importe quel salarié étant en mesure de communiquer des renseignements à la société Atos, plusieurs salariés d’Atos étant d’anciens collaborateurs de BP France et plusieurs salariés d’Atos étant passés à l’entreprise Greenfluid'; il affirme en outre que les connexions alléguées (3.308 entre le 2 février et le 28 mais 2014) n’avaient pour objet que de collecter des éléments en réponse aux griefs de l’entreprise, de comparer ses performances à celles de ses collègues, y compris du secteur industriel, et il prétend avoir ignoré la situation de la société Lattitude Industrie dont le président a établi les promesses d’embauche.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
En l’espèce, s’agissant de la communication d’informations confidentielles à la société Atos, par courriel du 10 avril 2014 Monsieur E A,' Distributor key account manager' de la société BP France, a écrit à son collègue Monsieur Z lui indiquant qu’il avait
rencontré la veille les responsables de la société Atos, à savoir Messieurs F B, G H et I J.
Monsieur A a notamment écrit': «'' je dois t’informer que F B m’a donné une feuille A4 imprimée de chiffres. Cette feuille que je t’adresse, représente les résultats de Greenfluid au YTD mars 2014'!!!!
Il y a plusieurs colonnes avec les produits les volumes, les prix de Greenfluid, le prix d’Atos et le delta de la différence.
Il affirme avoir les résultats de notre business avec Greenfluid.
Le titre des colonnes ressemble à notre reporting, c’est troublant et très inquiétant.'»
Le rapprochement entre le tableau issu de la base de données BIGS de la société BP France concernant les prix pratiqués à l’égard de la société Greefluid et le tableau que l’employeur présente comme lui ayant été remis par les représentants de la société Atos, comportant en regard les prix précités et ceux qui étaient pratiqués à l’égard de la société Atos, démontre que cette société était moins bien traitée que la société Greenfluid et que ces informations ' dont la sincérité n’est pas contestée ' pouvaient servir d’argument commercial important dans une négociation tarifaire.
Quant à la responsabilité de Monsieur X dans cette communication, il est avéré qu’il a été convoqué à un entretien préalable le 3 février 2014 en vue d’une éventuelle sanction puis placé en arrêt de maladie le 4 février 2014'; le 2 février 2014, il a téléchargé 426 fichiers et, jusqu’au 28 mai 2014, il en a téléchargé au total 3.308, dont l’essentiel relevait du secteur industriel ' auquel appartient la société Greenfluid.
Or, l’intéressé ne travaillait pas dans ce secteur puisque, par lettre en date du 8 juillet 2013 signée des deux parties, il a été convenu que Monsieur X soit rattaché à l’équipe Lubrifiants Automobile, division Franchised Workshop.
Toutefois, pour que la faute grave reprochée à l’intéressé soit établie, il faut que l’employeur démontre l’intervention formelle de Monsieur X dans la communication des informations confidentielles litigieuses.
Or, d’une part, les téléchargements reprochés sont contemporains d’une procédure de licenciement engagée par l’employeur.
C’est ce que, entendu par les services de police sur la plainte ' classée sans suite ' déposée par l’employeur pour vol d’informations commerciales confidentielles, Monsieur X a expliqué, indiquant que le motif du licenciement envisagé dès le 3 février 2014 portait sur une insuffisance de résultat et qu’il avait téléchargé les éléments litigieux pour comparer ses résultats à ceux de ses collègues,appartenant comme lui au secteur automobile ou au secteur industriel, et qu’il voulait consulter les challenges commerciaux liés aux résultats.
Or, comme l’ont rappelé les premiers juges, lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans un litige l’opposant à son employeur, un salarié peut produire en justice des documents dont il a connaissance à l’occasion de ses fonctions.
D’autre part, lors de la même audition, Monsieur X a affirmé n’avoir rencontré Monsieur B, président de la société Atos et de la société Lattitude qu’en avril 2014, ce que rien au dossier ne permet de contredire.
Quant au fait que Monsieur X a été finalement embauché par la société Atos en septembre 2014, il vient renforcer la coïncidence de plusieurs circonstances certes en apparence concordantes mais, toutefois, insuffisamment décisives pour valoir preuve incontestable de la faute grave reprochée personnellement au salarié.
En revanche, s’agissant de la tentative d’obtention indue du bénéfice du plan de départ volontaire, il est constant que la société Lattitude Industrie était dissoute depuis le 28 février 2014 par décision de l’actionnaire unique, la société Atos, lorsqu’ont été établies les promesses d’embauche en date des 13 mai, 1er et 8 juillet 2014 produites par le salarié, désireux de bénéficier des dispositions d’un plan de départ volontaire.
Le service du personnel de la société BP France a refusé de prendre en compte ces promesses d’embauche, le papier commercial de la société Lattitude étant dépourvu des mentions légales.
A supposer même que Monsieur X ait ignoré la situation de la société Lattitude, en particulier la radiation de celle-ci du registre du commerce et des sociétés depuis le 5 juin 2014, le simple examen des promesses d’embauche successives, établies sur un papier commercial dépourvu des mentions légales ne pouvait que révéler à l’intéressé leur caractère fictif, d’autant que le service du personnel l’avait alerté à ce sujet.
Il en va d’autant plus ainsi que pareille promesse qui engage une société ne peut être obtenue qu’après des pourparlers sérieux, lesquels ne pouvaient avoir lieu avec une société dissoute.
L’employeur était donc fondé à en conclure que Monsieur X a tenté d’obtenir indûment le bénéfice du plan de départ volontaire.
Compte-tenu de l’ancienneté du salarié (7 ans et 2 mois) et de l’absence de sanctions disciplinaires antérieures, l’invocation d’une faute grave – laquelle doit faire obstacle au maintien du contrat de travail – apparaît disproportionnée au regard du manquement établi.
La faute reprochée à l’intéressé constitue en revanche une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Monsieur X doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce en quoi le jugement sera infirmé.
Le jugement sera en revanche confirmé s’agissant des indemnités de rupture et du salaire de la période de mise à pied conservatoire.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
La solution donnée au litige conduira à laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel mais à confirmer le jugement en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de l’employeur ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel recevable.
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société BP France à payer à Monsieur X 60.000 euros (soixante mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau dans cette limite,
DEBOUTE Monsieur C X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
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