Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 2 mars 2022, n° 21/10219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10219 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Anne DAMPFHOFFER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-1
N° RG 21/10219 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYI5
Ordonnance n° 2022/M 68
M. B X
et
Mme D Y
ensemble représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et représentés par Me Nizar LAJNEF, avocat plaidant au barreau de PARIS
Appelants
M. F Z
et
[…]
ensemble représentés par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne DAMPFHOFFER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Colette SONNERY, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Janvier 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 Mars 2022, l’ordonnance suivante :
EXPOSE :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 20 mai 2021 .
Vu l’appel interjeté le 7 juillet 2021 par Monsieur X et par Madame Y.
Vu les conclusions d’incident de la société Lea composites Paca et de Monsieur Z en date du 13 janvier 2022, sollicitant la radiation du rôle de l’affaire pour inexécution de la décision de première instance, le rejet des demandes des appelants, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Vu les conclusions de Monsieur X et de Madame Y en date du 17 janvier 2022, demandant d’annuler l’assignation du 27 décembre 2020, subsidiairement, de juger les demandes de la société Léa composites Paca et de Monsieur Z irrecevables, plus subsidiairement, de rejeter la demande de radiation et à titre infiniment subsidiaire, d’autoriser la consignation de la condamnation pour 6033,98 € auprès de la CARPA de Paris jusqu’à ce que la cour d’appel ait statué au fond, en tout état de cause, de condamner solidairement les demandeurs à l’incident à leur verser la somme de 4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Motifs
Sur la nullité de l’assignation :
Les pouvoir du conseiller de la mise en état, saisi sur incident, sont limités en ce qui concerne la validité des actes de procédure à l’appréciation de la régularité procédurale des actes diligentés devant la cour.
La demande de nullité de l’assignation sera donc rejetée comme échappant à ses pouvoirs.
Sur la demande d’irrecevabilité :
Cette demande est soutenue au seul motif que les défendeurs à l’action devant le tribunal n’ont pas été touchés par l’assignation du 27 décembre 2019, qu’ils n’ont donc jamais pris connaissance du texte de la demande ni des pièces versées à son appui, et qu’ils n’ont pas été mis en mesure de se défendre.
Cette demande, qui manque en droit au regard du fondement ainsi donné à l’irrecevabilité sollicitée, sera rejetée.
Sur la demande de radiation :
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le jugement déféré, assorti de l’exécution provisoire, condamne Monsieur X et Madame Y à payer solidairement à la société Léa composites Paca la somme de 3387,98 €, la somme de 508 €, la somme de 338 €, la somme de 800 € ainsi qu’à supporter les dépens et condamne également Monsieur A à lui payer la somme de 500 € pour son préjudice moral ainsi que la même somme de 500 € pour le préjudice moral de Monsieur Z.
Les appelants affirment que l’exécution du jugement risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives car la somme est importante pour une famille qui a deux enfants à charge; ils soulignent que la société n’a pas déposé ses comptes sociaux, ce qui laisse présumer qu’elle subit des difficultés financières ou à tout le moins, qu’elle l’a fait en 2019 mais avec une déclaration de confidentialité et que l’attestation du commissaire aux comptes n’est pas plus rassurante.
Les appelants, qui ne versent aucune pièce sur la réalité exacte de leur situation financière alors qu’ils déclarent, pour l’un, exercer la profession de directeur administratif et financier et pour l’autre, celle de professeur des écoles, qu’ils ne contestent pas être propriétaires de leur résidence à Saint-Cyr sur mer où ils ont fait réaliser la piscine en cause et qu’ils n’établissent pas non plus souffrir de charges particulières, ne démontrent pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou être exposés à des conséquences manifestement excessives en cas de radiation pour défaut d’exécution compte tenu de leur situation personnelle.
En ce qui concerne le risque de ne pas recouvrer les sommes au motif que la société ne serait pas dans une situation financière favorable, ils soulignent que les comptes sociaux n’ont été déposés qu’avec une déclaration de confidentialité au titre de l’exercice 2019, et que l’attestation de son expert comptable ne donne aucun élément chiffré du résultat de l’entreprise.
Il résulte des pièces versées par les intimés qu’aucune information n’est effectivement donnée sur la santé financière actuelle de l’entreprise, alors que les comptes de l’exercice 2019 déposés sont couverts par la confidentialité et que l’attestation de l’expert-comptable ne fait état que des sommes constituant le chiffre d’affaires de l’exercice 2020 et du montant des capitaux propres ('résultat positif inclus'), sans toutefois mentionner le montant exact de celui-ci.
L’incertitude en résultant alors que le jugement n’a été rendu que sur la seule demande des intimés, les défendeurs ayant été défaillants, est de nature, à ce stade, à constituer les conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter d’une radiation pour défaut d’exécution.
La demande de radiation sera donc, à ce stade, rejetée.
Il sera, en revanche, ordonné, conformément à la demande des appelants, la consignation sur le compte Carpa de leur avocat, de la somme de 6033,98€.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par ces motifs
Rejetons la demande de radiation,
Ordonnons à Monsieur X et à Madame Y la consignation sur le compte Carpa de leur avocat de la somme de 6033,98 €,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens pour être joints au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 02 Mars 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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