Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 9 déc. 2021, n° 20/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01981 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 7 août 2020, N° 18/02402 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GIVAUDAN FRANCE c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 20/01981
N° Portalis DBV3-V-B7E-UB3Q
AFFAIRE :
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Août 2020 par le Pôle social du TJ de PONTOISE
N° RG : 18/02402
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
55 voie des Bans
[…]
représentée par Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des Affaires Juridiques
Service Contrôle Législation
[…]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
Employée par la société Givaudan (ci-après, la 'Société') en qualité d’assistante parfumeur, Mme X Y (ci-après, l’assurée), a souscrit en août 2015, une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après, la caisse), accompagnée d’un certificat médical initial, établi le 30 juillet 2015, faisant état d’une 'tendinite du poignet droit (tableau 57) (certificat en remplacement des arrêts maladie initiaux – DUPLICATA)'.
Par courrier en date du 6 octobre 2015, la caisse a informé la Société de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier de l’assurée, préalablement à la prise de décision sur la maladie de l’assurée 'ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite inscrite dans le tableau n° 57'.
Par décision du 26 octobre 2015, la caisse a pris en charge la pathologie de l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 22 décembre 2015, la Société a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable de la caisse, puis en l’absence de décision prise dans le délai imparti, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Par jugement du 7 août 2020 (RG n° 18/02402), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— dit le recours de la Société recevable mais mal fondé ;
— débouté la Société de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l’assurée rendue le 26 octobre 2015 par la caisse et déclaré cette décision opposable à la Société ;
— confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— condamné la Société aux dépens.
La Société a relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Société demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel formé à l’encontre du jugement rendu le 7 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ;
— d’infirmer le jugement rendu le 7 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— d’annuler ou à tout le moins de déclarer inopposable à son encontre la décision de la caisse du 26 octobre 2015, reçue le 28 octobre suivant, lui indiquant que la maladie déclarée par l’assurée ('Ténosynovite du poignet') était d’origine professionnelle en application du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
— d’annuler ou à tout le moins de déclarer inopposable à son encontre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, résultant, en application de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, du silence gardé pendant plus d’un mois par ladite commission sur la réclamation dont elle l’a saisie par lettre recommandée AR datée du 22 décembre 2015, reçue le 24 décembre 2015 par la commission ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de débouter la Société de son appel à l’encontre du jugement rendu le 7 août 2020 par le pôle social
du tribunal judiciaire de Pontoise et de toutes ses demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
En conséquence,
— de confirmer sa décision admettant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assurée le 30 juillet 2015 ;
— dire cette décision opposable à la Société ;
— condamner la Société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure d’instruction
1) Sur la désignation de la maladie professionnelle
Selon l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’assurée a transmis une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une 'tendinite du poignet droit'.
Lorsque le médecin conseil de la caisse, dans le cadre de l’instruction du dossier, vérifie si la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial relève d’un tableau des maladies professionnelles, il n’est aucunement lié par le libellé de la pathologie figurant dans ledit certificat.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse, dans le colloque médico-administratif, a mentionné qu’il s’agissait d’une ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite, inscrite dans le tableau n° 57 ayant comme code syndrome 057ACM65A et remplissant les conditions médicales réglementaires du tableau.
La société, contrairement à ce qu’elle allègue, a été avisée du changement de libellé de la maladie professionnelle dans le courrier de la caisse du 6 octobre 2015, aux termes duquel l’organisme l’a informée de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier de l’assurée, préalablement à la prise de décision sur la maladie de l’assurée 'ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite inscrite dans le tableau n° 57'.
La caisse ayant informé la Société du changement de dénomination de la maladie avant sa prise de décision, elle a respecté son obligation d’information.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2) Sur la consultation du dossier
Selon l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et
susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Selon l’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction applicable au litige,
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, la Société a été dûment informée par la caisse, par courrier du 6 octobre 2015, de la possibilité de venir consulter le dossier avant la décision sur le caractère professionnel de la pathologie de l’assurée, fixée au 26 octobre 2015.
Il n’est pas contesté que la Société s’est rendue le 23 octobre 2015 dans les locaux de la caisse pour consulter les pièces du dossier.
La Société soutient que la caisse n’a pas respecté son devoir d’information en ne lui remettant pas l’ensemble des pièces du dossier, notamment le colloque médico-administratif.
Or, il ne résulte pas de la fiche de consultation remplie par la société que le colloque médico-administratif ne lui a pas été remis, la case 'non communiqué’ n’ayant pas été cochée.
La cour relève que la Société n’a émis aucune contestation quant au contenu du dossier consulté, ni formulé aucune demande de production de pièces dans le délai de consultation légal.
La procédure contradictoire ayant été respectée par la caisse, la décision de prise en charge est opposable à la Société.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
3) Sur l’enquête de la caisse
Selon l’article R. 441-11, II et III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En l’espèce, contrairement à ce qui est allégué par la société, la caisse a bien procédé à une enquête administrative qui a consisté en l’envoi d’un questionnaire à l’assurée et à l’employeur, auquel les intéressés ont répondu.
Il résulte de la synthèse de l’enquête, reprenant les déclarations tant de l’assurée que de l’employeur, que cette dernière effectuait des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts de la main droite, la circonstance que l’assurée n’ait pas mentionné la fréquence avec laquelle elle réalisait les mouvements, ni la durée cumulée journalière, étant sans incidence, le tableau n° 57 C des maladies professionnelles ne comportant pas de condition relative à la durée d’exposition.
La caisse ayant respecté la procédure d’instruction, la décision de prise en charge est opposable à la Société.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l’article L. 461-2 du même code, dans sa version applicable au litige :
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l’article L. 412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient
pendant le délai fixé à chaque tableau
.
Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie déclarée par l’assurée doit :
— être inscrite dans un tableau ;
— être constatée à l’intérieur d’un délai de prise en charge ;
— et correspondre à l’exécution de certains travaux identifiés comme étant susceptibles de provoquer l’affection en cause.
La tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', dans sa version applicable, prévoit :
Désignation de la
maladie
Délai de
prise en
charge
Liste limitative des travaux susceptibles d’engendrer cette maladie
C
C
C
tendinite
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Ténosynovite
7 jours
Syndrome du canal carpien
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
syndrome de la loge Guyon
30 jours
En l’espèce, la Société considère que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles d’engendrer la ténosynovite ne serait pas remplie.
Or, il résulte de l’enquête administrative diligentée par la caisse que dans le cadre de ses fonctions d’assistante parfumeur, l’assurée réalise les tâches suivantes :
'pèse les compositions du parfumeur (environ 150/J), prépare les produits finis (50 pesées/J), gère la collection des matières premières ( conditions de stockage, renouvèle la collection (manipulation de flacons), élimine les matières premières périmées. Utilisation de pipette, verrerie, flacons. Travaux comportant de façon habituelle des mvts répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts'.
Il n’est pas discuté que l’assurée réalise des mouvements des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts, la société contestant seulement l’existence, selon elle, de 'mouvements du poignet dans une zone d’inconfort, en extension ou en adduction'.
Cependant la liste limitative du tableau n° 57 C concerne les 'Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts' et non pas du poignet.
Le moyen soulevé par la Société est donc inopérant.
La Société expose également que l’assurée n’ayant exercé ses fonctions que pendant une courte période, sa pathologie a nécessairement une cause étrangère au travail.
Il est toutefois notable qu’aucune durée minimale d’exposition n’est prévue par le tableau n° 57.
La Société ne saurait davantage soutenir que des 'circonstances de sa vie personnelle' comme 'l’utilisation des smartphones ou autres tablettes numériques' seraient à l’origine de sa pathologie, en se fondant uniquement sur l’âge de l’assurée et la circonstance qu’elle ferait ainsi partie de 'la tranche d’âge particulièrement visée' par le 'mal des jeunes qualifié de textonite', sans pour autant verser le
moindre élément concernant la situation de l’assurée à l’appui de ses allégations.
Il résulte des développements qui précèdent que la pathologie de l’assurée, désignée au tableau n°57 C des maladies professionnelles et contractée dans les conditions de ce tableau, est présumée d’origine professionnelle et que l’employeur ne justifie d’aucun élément de nature à détruire cette présomption. La décision de prise en charge lui est, dès lors, opposable.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ;
CONDAMNE la société Givaudan France aux dépens.
CONDAMNE la société Givaudan France à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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