Irrecevabilité 23 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 23 févr. 2022, n° 21/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 22 mars 2021, N° 20/01961 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
CONTENTIEUX CHAMBRE A – COMMERCIALE
N° RG 21/01250 – N° Portalis DECLARATION D’APPEL VALANT DBVP-V-B7F-E2TJ INSCRIPTION AU ROLE
DU 25 MAI 2021 DU 25 MAI 2021
DECISION AU FOND DU 22 MARS 2021, RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ANGERS
RG 1ERE INSTANCE : 20/01961
APPELANTS INTIMES
M. C X
Représenté par Me Flora NACOLIS de la SELARL FLORA NACOLIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21/0050
Mme D A épouse X
Représentée par Me Flora NACOLIS de la SELARL FLORA NACOLIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21/0050
M. F B
Représenté par Me Vanina LAURIEN, avocat au barreau D’ANGERS
Mme H X
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21060
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006043 du 14/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
M. I B
Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21060
M. F B
Représenté par Me Vanina LAURIEN, avocat au barreau D’ANGERS
M. J X
Mme K Y épouse X
ORDONNANCE DE NON CADUCITE D’APPEL
du 23 FEVRIER 2022
Nous, Catherine O, Présidente de chambre, agissant en qualité de Magistrat de la mise en état, assistée de Sophie M, greffier,
Vu la déclaration d’appel de :
M. C X
Mme D A épouse X
Représentés par Me Flora NACOLIS de la SELARL FLORA NACOLIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21/0050
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par jugement rendu le 22 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a, sur recours de M. F B contre ses coobligés :
-condamné M. J X, Mme Y épouse X, les époux X, Mme H X et M. I B à payer à M. F B, chacun, la somme de 3 649,10 euros ;
-dit qu’en cas d’insolvabilité de l’un, sa part sera répartie entre les codébiteurs solvables
-condamné Mme H X à payer à M. F B la somme de 21 095,42 euros ;
-condamné in solidum M. J X, Mme Y épouse X, les époux X, Mme H X et M. I B aux dépens et à payer à M. F B la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2021 (enrôlée sous le numéro RG 21/01250), M. C X et Mme A épouse X (les époux X) ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
-condamné M. J X, Mme Y épouse X, les époux X, Mme H X et M. I B à payer à M. F B chacun la somme de 3 649,10 euros ;
-dit qu’en cas d’insolvabilité de l’un, sa part sera répartie entre les codébiteurs solvables ;
-condamné in solidum M. J X, Mme Y épouse X, les époux X, Mme H X et M. I B aux dépens et à payer à M. F B la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont intimé M. F B.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2021 (enrôlée sous le numéro RG 21/01310), Mme H X et M. I B ont interjeté appel du même jugement, en attaquant chacune de ses dispositions et en intimant M. F B, M. J X, Mme Y épouse X, les époux X.
Par déclaration reçue au greffe le 20 août 2021 (enrôlée sous le numéro RG 21/01912), les époux X ont rétitéré leur appel, intimant cette fois non seulement M. F B, mais aussi Mme H X, M. I B, Mme Y épouse X et M. J X.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, les trois instances ont été jointes.
Par acte d’huissier du 19 novembre 2021, les époux X ont assigné M. J X et Mme Y épouse X, devant la cour d’appel d’Angers avec notification de la déclaration d’appel et de conclusions d’appelants.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2021, M. F B a signifié ses conclusions à M. J X et Mme Y.
Les époux X conclu au fond le 23 août 2021.
M. F B a conclu au fond le 23 novembre 2021.
Par conclusions d’incident aux fins de caducité de l’appel du 15 décembre 2021 et du 11 janvier 2022, signifiées le 22 décembre 2021 à M. J X et Mme Y, M. F B demande au conseiller chargé de la mise en état, au visa des articles 908, 911 et 914 du code de procédure civile de :
- prononcer la caducité de la déclaration d’appel des époux X du 25 mai 2021 ;
- déclarer l’appel formé le 20 août 2021 par les époux X irrecevable car tardif ;
- condamner les époux X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B fait valoir que les époux X ont interjeté appel le 25 mai 2021 du jugement mais n’ont fait signifier à M. J X et Mme K X la copie de cette déclaration d’appel ainsi que leurs conclusions d’appelant que le 19 novembre 2021, soit au-delà du délai de quatre mois prévu aux articles 908 et 911 du code de procédure civile, devant partir à compter de la déclaration d’appel initiale du 25 mai 2021, de sorte que la déclaration d’appel du 25 mai 2021 est caduque.
Il prétend que l’appel formé le 20 août 2021 est irrecevable car exercé après l’expiration du délai d’appel ayant commencé à courir à compter de la signification du jugement, le 26 avril 2021, aux époux X. Il en déduit que seule la première déclaration d’appel du 25 mai 2021 peut produire ses effets et faire courir les délais de signification des conclusions d’appelant et leur signification aux parties défaillantes.
Par conclusions d’incident du 6 janvier 2022 et du 11 janvier 2022, signifiées le 10 janvier 2022 à M. J X et Mme Y, les époux X ont demandé au conseiller chargé de la mise, au visa des articles 552, 902, 908 et 911 du code de procédure civile ainsi que des pièces versées aux débats, de :
- débouter M. F B de sa demande tendant à voir prononcée la caducité de la déclaration d’appel n°21/1082 des époux X ;
- condamner M. F B à verser aux époux X la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Ils font valoir qu’ils ont interjeté appel le 25 mai 2021 du jugement mais seulement à l’encontre de M. F B ; que conformément à l’article 908 du code de procédure civile, ils ont conclu le 23 août 2021 et ont notifié leurs écritures le même jour au conseil de l’intimé ; que M. J X et Madame K X n’étant pas intimés, ces conclusions n’avaient pas à leur être notifiées au 23 août 2021. Ils en concluent que leur déclaration d’appel du 25 mai 2021 n’encourt pas la caducité.
Ils exposent qu’ils ont, en application de l’article 552 du code de procédure civile, effectué une deuxième déclaration d’appel le 20 août 2021 en appelant à la cause Mme X, M. F B, M. J X et Mme K X. Ce faisant, le délai de signification de leurs conclusions d’appelants aux intimés n’ayant pas constitué courait jusqu’au 20 décembre 2021.
Ils rappellent qu’en application des dispositions de l’article 552 du code de procédure civile, l’indivisibilité du litige permet de régulariser une procédure d’appel, même hors délai, vis-à-vis des parties omises de l’acte initiale.
MOTIFS
L’appel des époux X portent sur les dispositions principales du jugement relatives au recours exercé par M. F B contre ses coobligés au titre des sommes prétendument payées par lui en vertu d’un prêt dont ils étaient tous cautions solidaires.
C’est à tort que M. F B soutient que la première déclaration d’appel formée par les époux X contre lui serait caduque faute pour ces appelants d’avoir respecté le délai de notification imparti à l’article 911 à l’égard de M. J X et Mme Y, intimés qui n’ont pas constitué avocat, en faisant partir le point de départ de ce délai à la date de cette première déclaration d’appel alors qu’ils n’étaient pas encore intimés.
S’agissant de la recevabilité de leur second appel, les époux X invoquent à juste titre les dispositions de l’article 552 du code de procédure civile qui autorisent, en cas de solidarité comme en l’espèce s’agissant d’un recours entre contre co-débiteurs solidaires, l’appelant à appeler les autres parties à l’instance tant que l’instance est en cours, et ce, même après l’expiration du délai pour faire appel.
Par suite l’appel formé par les époux X le 20 août 2021n’est pas tardif.
Cette seconde déclaration régularise l’appel formé le 25 mai 2021, sans créer une nouvelle instance. Pour autant, c’est à compter de cette seconde déclaration d’appel que court le délai de notification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants à M. J X et Mme Y prévu à l’article 911 du code de procédure civile dès lors que ces derniers n’étaient pas antérieurement intimés.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident seront joints aux dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel du 25 mai 2021 ;
Rejetons la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de l’appel formé le 20 août 2021 ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Joignons les dépens du présent incident aux dépens de l’instance au fond.
Rappelons que la présente décision est susceptible d’être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT,
S. M C. ODécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Agence ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Rupture
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locataire ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Logement ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Salarié ·
- Recherche ·
- Homme ·
- Compétitivité ·
- Indemnité ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Absence ·
- Entreprise ·
- Prévoyance ·
- Salariée ·
- Exécution déloyale ·
- Titre
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Devise ·
- Suisse ·
- Clause ·
- Secret ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Cours de change ·
- Intérêt
- Lot ·
- Part sociale ·
- Possessoire ·
- Copropriété ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ayant-droit ·
- Demande ·
- Taxes foncières ·
- Associé ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Treizième mois ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Avantage en nature ·
- Congé ·
- Salaire
- Véhicule ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Belgique ·
- Etats membres ·
- Vente ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Offres publiques ·
- Communiqué ·
- Prix ·
- Annonce ·
- Publication ·
- Marches ·
- Intention ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Or ·
- Incendie ·
- In solidum ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Gérant ·
- Pétrole
- Successions ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Veuve ·
- Acte ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Vente
- Signature électronique ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Montant ·
- Procédé fiable ·
- Commandement ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.