Infirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 9 mars 2022, n° 20/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00650 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société NOVO PORTO SCHEEPVAART BV c/ S.A. TOTAL MARKETING FRANCE, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (AGCS SE) |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N° 114/22
Copie exécutoire à
- Me Anne CROVISIER
- la ASSOCIATION CHEVALLIER -GASCHY, […]
Le 09.03.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 09 Mars 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00650 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HJIN
Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Société X Y SCHEEPVAART BV
prise en la personne de son représentant légal
Agnes Bartoutslaan 52 3342 GE HENDRIK IDO AMBACH (PAYS-BAS)
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Henri DE RICHEMONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (AGCS SE)
prise en la personne de son représentant légal
[…]
R e p r é s e n t é e s p a r M e P a t r i c i a C H E V A L L I E R – G A S C H Y d e l ' A S S O C I A T I O N CHEVALLIER-GASCHY, […], avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DE CORBIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 6 juillet 2016 par laquelle la SA Total Marketing France (TMF) et la société Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS SE) ont fait citer la société X Y Scheepvaart BV, ci-après également dénommée 'X Y', devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale,
Vu le jugement rendu le 10 janvier 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg :
- a dit la société X Y Scheepvaart BV transporteur fluvial sur le fondement de la CMNI,
- l’a déclarée responsable des dommages à la marchandise transportée,
- a condamné la société X Y Scheepvaart BV à payer :
- la somme de 62 578,17 euros à Allianz Global Corporate & Specialty,
- la somme de 61 973,08 euros à Total Marketing France, avec intérêt légal à compter du jugement.
- a ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière.
- a condamné la société X Y Scheepvaart BV à payer la somme de 4 000 euros aux sociétés Allianz Global Corporate et Total Marketing France au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,
- a condamné la société X Y Scheepvaart BV aux dépens de la procédure,
- a ordonné l’exécution provisoire.
aux motifs, notamment, que :
- la mise en cause de la société X Y, qui ne pouvait contester sa qualité de transporteur, était recevable,
- en cette qualité, la société X Y, qui aurait dû procéder à un nettoyage de ses cuves, ne saurait être exonérée de sa responsabilité,
- le préjudice indemnisable devait être fixé au prix de perte de valeur de la marchandise revendue, outre celui des surestaries et au fret facturé lors de l’immobilisation du bateau durant l’expertise, et du coût des frais d’analyse,
- les conditions de la subrogation légale de la société AGCS étaient réunies, sa demande devant donc être reçue,
Vu la déclaration d’appel formée par la société X Y Scheepvaart BV contre ce jugement, et déposée le 30 janvier 2020,
Vu la constitution d’intimée de la SA Total Marketing France (TMF) et la société Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS SE) en date du 17 février 2020,
Vu les dernières conclusions en date du 23 mars 2021, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la société X Y Scheepvaart BV demande à la cour de :
Vu l’article 121-12 du code des assurances
Vu l’article 1250 du Code Civil
Vu la Convention CMNI
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil
DECLARER l’appel recevable et bien fondé,
I. A titre principal, sur l’irrecevabilité des demandes de TOTAL MARKETING France (TMF) et de ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (AGCS) formées à l’encontre de X Y
A) Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de X Y en tant que transporteur :
1. Dire et juger qu’en vertu de la charte-partie à temps signée le 23 octobre 2013 avec l’affréteur à temps, Z A, seule Z A avait la gestion commerciale de la barge PRIDE OF FAIAL.
Dire et juger qu’ayant la gestion commerciale de la barge PRIDE OF FAIAL, Z était seule habilitée, en tant que transporteur, à prendre en charge la cargaison chargée à bord du PRIDE OF FAIAL, en tant que transporteur.
2. Dire et juger que le document de transport versé aux débats n’est pas un connaissement.
Dire et juger en conséquence qu’en vertu de l’article 11 de la Convention CMNI, le document de transport fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Dire et juger en conséquence que X Y est en droit d’apporter la preuve que bien que figurant comme transporteur sur le document de transport pré-imprimé, elle n’est pas en fait le transporteur réel.
3. Dire et juger qu’en vertu de l’article 1 er de la Convention CMNI, le transporteur est celui qui s’engage à transporter des marchandises contre paiement d’un fret.
Dire et juger que X Y, n’ayant jamais conclu de contrat de transport avec la société TOTAL RAFINAGE & MARKETING qui figure comme chargeur sur le document de transport, n’a jamais reçu le paiement d’un fret.
Dire et juger que c’est à tort que TOTAL MARKETING France, qui est non seulement cocontractante du chargeur TOTAL RAFINAGE & MARKETING mais également société s’ur, refuse de verser aux débats les documents justifiant du paiement du fret.
Dire et juger qu’en droit français, les surestaries représentent le supplément du fret.
Dire et juger que c’est en tant que transporteur que Z A a facturé à TOTAL MARKETING France les frais de surestaries pour l’immobilisation du PRIDE OF FAIAL à Strasbourg, du 3 au 10 juillet 2015.
Dire et juger que c’est en tant que transporteur ayant pris en charge la marchandise que Z A a affrété à Strasbourg la barge EUREKA pour alléger le PRIDE OF FAIAL compte tenu du tirant d’eau sur le Rhin.
Dire et juger que si Z A a facturé TOTAL MARKETING FRANCE, qui figure comme réceptionnaire sur le document de transport pour le voyage de retour Anvers à Strasbourg, c’est parce qu’elle avait facturé à TOTAL RAFINAGE & MARKETING qui figure comme chargeur sur le document de transport pour le voyage aller Strasbourg-Anvers.
Dire et juger que le fret n’ayant pu être perçu que par Z A, cette dernière a qualité de transporteur en vertu de l’article 1 de la Convention CMNI.
4. Dire et juger qu’il résulte d’un faisceau d’indices concordants que seule Z A, qui avait la gestion commerciale de la barge PRIDE OF FAIAL, a la qualité de transporteur fluvial.
Dire et juger en conséquence que, conformément à l’article 11 de la Convention CMNI, X Y a apporté la preuve qu’elle n’a pas la qualité de transporteur même si elle est mentionnée comme telle sur le document transport pré-établi et non signé, versé aux débats.
Infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que X Y avait la qualité de transporteur fluvial.
Débouter en conséquence les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de X Y.
B) Sur l’irrecevabilité de la demande sur le plan quasi-délictuel
Dire et juger qu’en vertu de la charte-partie à temps du 23 octobre 2013, seule Z A, et non X Y, avait la gestion commerciale de la barge PRIDE OF FAIAL.
Dire et juger que Z A avait la gestion commerciale de la barge et toute faute commise par l’équipage dans le cadre de la gestion commerciale de la barge entraîne la responsabilité de l’affréteur à temps.
Dire et juger en conséquence que les négligences qui ont pu être commises par le bord entraînent la responsabilité de Z A.
Dire et juger en conséquence qu’aucune faute de quelque nature que ce soit ne peut être retenue à l’encontre de X Y.
Débouter en conséquence les intimées de leurs demandes à l’encontre de X Y sur le plan quasi-délictuel.
II. Subsidiairement, au cas où par impossible la Cour refuserait d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que X Y avait la qualité de transporteur
Dire et juger que les dommages par contamination relèvent de la mission de Z A qui, en tant qu’affréteur à temps ayant la gestion commerciale, était habilitée à disposer de la marchandise.
Dire et juger que c’est à tort que le Tribunal, dans le jugement entrepris, a jugé que Z A n’était pas personnellement habilitée à disposer de la marchandise.
Dire et juger que la société X Y était donc en droit de bénéficier des dispositions de l’article 18 CMNI et donc d’être exonérée de toute responsabilité.
En conséquence, infirmer le jugement entrepris et exonérer X Y de toute responsabilité.
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Condamner la société TOTAL MARKETING France (TMF) et ALLIANZ GLOBAL
CORPORATE & SPECIALTY (AGS) à rembourser à X Y la somme de 129 606 €.
III. Très subsidiairement, au cas où par impossible, la Cour considérerait X Y comme transporteur et refuserait de l’exonérer de toute responsabilité
Dire et juger qu’en application de l’article 19.2 CMNI, la responsabilité de la société X Y ne peut exonérer la perte de la valeur de la cargaison.
Infirmer en conséquence le jugement entrepris et dire et juger que X Y ne peut être tenue à indemniser les sociétés TOTAL MARKETING France (TMF) et de ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (AGCS) à hauteur de 68 671,22 €.
Condamner les sociétés TOTAL MARKETING France (TMF) et de ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (AGCS) à payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700.
Condamner les sociétés TOTAL MARKETING France (TMF) et de ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (AGCS) à tous les dépens. »
et ce, en invoquant, notamment :
- la qualité d’affréteur à temps pour une période de trois ans débutant le 1er janvier 2014, selon charte-partie à temps en date du 29 octobre 2013, de la société Z A, qui disposait donc de la gestion commerciale de l’automoteur,
- l’irrecevabilité, en conséquence, des demandes adverses formées à l’encontre de la concluante qui n’aurait pas la qualité de transporteur, faute d’avoir la gestion commerciale du
Rafinery, peu important qu’elle figure comme transporteur sur le document de transport pré-imprimé et que la charte-partie ne confère pas cette qualité à la société Z, qui a reçu paiement du prix, ce dont la société TMF, qui lui a d’ailleurs adressé trois factures de surestaries et de fret, avait la possibilité, au vu de ses liens avec le chargeur, de se convaincre, et est désignée comme tel par l’expert, dont l’impartialité et le caractère contradictoire du rapport ne seraient pas contestables, outre que la concluante n’a pas chargé la marchandise, et que le document de transport pré-imprimé versé aux débats ne constituerait pas un connaissement, faute d’avoir ce titre, ni une preuve irréfragable de sa qualité de transporteur, qu’un faisceau d’indices, qu’elle détaille, devrait conduire à attribuer à la société Z,
- l’irrecevabilité également des demandes formées contre elle sur le fondement de la responsabilité délictuelle, seule Z, transporteur à temps, étant habilitée à prendre soin de la cargaison du navire, à l’exclusion de toute faute à l’origine du dommage imputable à la concluante,
- subsidiairement, le bénéfice des causes d’exonération prévues à la Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure ou CMNI, dont elle serait en droit de se prévaloir si sa qualité de transporteur devait être reconnue, alors que seule la société Z avait la disposition commerciale du navire,
- plus subsidiairement, la limitation de l’indemnisation des parties adverses sur la base prévue par la CMNI,
Vu les dernières conclusions en date du 16 décembre 2020, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif et le bordereau complémentaire de communication de pièces en date du 9 août 2021 qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Total Marketing France (TMF) et la société Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS SE) demandent à la cour de :
'Vu les dispositions de la Convention CMNI ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu le jugement du 10 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Déclarer l’appel de la société X Y mal fondé
Le Rejeter
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
Débouter la société X de l’ensemble de ses fins et conclusions
Condamner la défenderesse [sic] à payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 et en tous les dépens.'
et ce, en invoquant, notamment :
- la qualité de transporteur fluvial de la société X Y, qui figure sur le connaissement, seul document faisant foi, à l’exclusion des pièces postérieures à l’opération produites par la partie adverse, qui a chargé la marchandise endommagée et en a effectué le transport, et ce alors que la charte-partie conclue entre Z et la société X Y ne serait pas opposable aux concluantes, tiers au contrat et qui ne disposaient pas des instructions de transport et des factures de fret demandées par la partie adverse, dès lors que ce n’est pas TMF qui a instruit ni payé le transporteur,
- à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle de la société X Y, qui serait bien établie au regard des conclusions de l’expert quant à l’absence de nettoyage des cuves,
- l’absence d’application de la clause d’exonération prévue par la convention CMNI, la société Z, à laquelle la société X Y impute la faute, n’étant ni l’expéditeur, ni le destinataire, ni la personne habilitée à disposer des marchandises, la société X Y pouvant exercer un recours en garantie contre cette dernière mais ne pouvant opposer la faute éventuelle de cette société aux concluantes, outre qu’en tout état de cause, le transporteur ne pourrait tenter d’échapper à sa responsabilité en invoquant son ignorance,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2021,
Vu les débats à l’audience du 20 octobre 2021,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
La cour entend, au préalable, rappeler que :
- aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande principale en paiement :
La société X Y, appelante, entend contester sa condamnation par le juge de première instance en indemnisation du préjudice réclamé par les intimées au titre des dommages subis par la cargaison de carburant à l’occasion de son transport entre les Pays-Bas et Strasbourg à bord de l’automoteur propriété de l’appelante. Elle entend, ainsi, faire valoir qu’elle n’avait pas la qualité de transporteur, arguant, notamment, de ce qu’en vertu de la charte-partie à temps qu’elle avait signée le 23 octobre 2013 avec l’affréteur à temps, la société Z A, seule cette dernière avait la gestion commerciale de la barge et qu’elle était, à ce titre, seule habilitée, en tant que transporteur, à prendre en charge la cargaison.
Les sociétés TMF et AGCS SE invoquent, pour leur part, la qualité de transporteur fluvial de la société X Y, qui figure sur le connaissement, seul document faisant foi, selon elles, alors, notamment, que la charte partie intervenue entre les sociétés X Y et Z ne leur serait pas opposable.
Il convient de relever, sur ce point, que si la société X Y évoque, y compris dans son dispositif, l’irrecevabilité des demandes des parties adverses, elle ne sollicite pas expressément que ces demandes soient déclarées irrecevables, mais conclut au débouté des sociétés intimées de leurs prétentions, ce qui implique que la cour se prononce sur le bien-fondé de ces demandes, c’est-à-dire sur l’existence de principe d’une créance envers la société X Y et sa justification, ce qui implique de trancher la question de savoir si la société X Y avait la qualité de transporteur fluvial au sens de la CMNI.
Sur ce, la cour rappelle qu’au sens de cette convention, tel que le précise son article 1 :
1. 'contrat de transport’ désigne tout contrat, quelle que soit sa dénomination, par lequel un transporteur s’engage contre paiement d’un fret, à transporter des marchandises par voies d’eau intérieures ;
2. 'transporteur’ désigne toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport a été conclu avec un expéditeur ;
3. 'transporteur substitué’ désigne toute personne, autre que le préposé ou le mandataire du transporteur, à laquelle l’exécution du transport ou d’une partie du transport a été confiée par le transporteur ;
4. 'expéditeur’ désigne toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport a été conclu avec un transporteur ;
5. 'destinataire’ désigne la personne habilitée à prendre livraison des marchandises ;
6. 'document de transport’ désigne un document faisant preuve d’un contrat de transport et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par un transporteur, établi sous la forme d’un connaissement ou d’une lettre de voiture ou de tout autre document en usage dans le commerce.
À ce titre, l’article 11 de la même convention mentionne, notamment, que :
1. Le transporteur doit établir pour chaque transport de marchandises régi par la présente Convention un document de transport ; il ne devra établir un connaissement que si l’expéditeur le demande et s’il en a été convenu ainsi avant le chargement des marchandises ou avant leur prise en charge en vue du transport. L’absence d’un document de transport ou le fait que celui-ci soit incomplet n’affecte pas la validité du contrat de transport.
2. L’exemplaire original du document de transport doit être signé par le transporteur, le conducteur du bateau ou une personne habilitée par le transporteur. Le transporteur peut exiger que l’expéditeur contresigne l’original ou une copie. La signature apposée peut être manuscrite, imprimée en fac-similé, appliquée par perforation ou par tampon, se présenter sous forme de symboles ou être reproduite par tout autre moyen mécanique ou électronique si ceci n’est pas interdit par la loi de l’Etat où le document de transport est émis.
3. Le document de transport fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de la conclusion et du contenu du contrat de transport ainsi que de la prise en charge des marchandises par le transporteur. Il fonde notamment la présomption que les marchandises ont été prises en charge en vue du transport telles qu’elles sont décrites dans le document de transport.
4. Lorsque le document de transport est un connaissement, seul celui-ci fait foi dans les relations entre le transporteur et le destinataire. Les conditions du contrat de transport restent déterminantes dans les relations entre le transporteur et l’expéditeur.
Il en résulte que si le document de transport fait foi dans les relations entre le transporteur et le destinataire, cela implique que ce document ait été valablement établi et, par conséquent, qu’il ait été signé, s’agissant au moins de l’exemplaire original par le transporteur, le conducteur du bateau ou une personne habilitée par le transporteur.
Or, en l’espèce, il apparaît que le document de transport, tel qu’il est versé aux débats, et qui, bien que rédigé en trois langues différentes ne fait l’objet d’aucune traduction en français, ce qui suffit à la cour pour l’écarter comme élément de preuve, étant, au demeurant, observé que la seule mention dans ce document d’une société 'Y X Scheepvaart BV’ qui pourrait correspondre à la société X Y, ne permet pas de déterminer qu’elle en est l’un des auteurs, et en tout cas pas le signataire.
À cela s’ajoute que TMF ne démontre pas avoir payé la société X Y pour la prestation de transport litigieuse, pas plus qu’il n’est établi que, comme les sociétés intimées l’affirment, c’est la société X Y qui aurait procédé au chargement de la cargaison. De surcroît, la société X Y démontre avoir conclu un accord d’affrètement à temps donné de la péniche pour le transport de produits pétroliers et chimiques légers, ce document ne constituant, cependant pas un contrat de transport substitué au sens de l’article 4 de la CMNI, mais une mise à disposition du navire, aux termes mêmes de l’accord, impliquant que l’affréteur perd la maîtrise du navire, et donc notamment sa gestion commerciale, ses obligations se limitant à garantir son bon fonctionnement, et plus particulièrement son homologation. La question de l’opposabilité de cet accord à la société TMF apparaît sans incidence, dès lors que cette dernière n’apporte, par ailleurs et en tout état de cause, pas la preuve suffisante de la qualité de transporteur de la société X Y, et ce alors qu’il sera encore observé que le rapport d’expertise réalisé contradictoirement entre les parties mentionne comme transporteur la société Z, peu important également, par ailleurs, que les facturations effectuées par cette société à la société TMF au titre des surestaries, également non traduites, ne soient pas rattachables à la prestation litigieuse.
Dans ces conditions, et dès lors que la qualité de transporteur de la société X Y n’est pas établie, les créances invoquées à son encontre par les sociétés intimées ne sont pas établies dans leur principe, de sorte qu’en infirmation du jugement entrepris, elles seront déboutées de leurs demandes en paiement.
Sur la demande subsidiaire en responsabilité :
Au regard des conclusions auxquelles est parvenue la cour sous l’angle de l’examen de la demande principale, dont il ressort que la société X Y n’avait pas la qualité de transporteur, et qu’elle n’assumait pas la gestion commerciale du navire, aucune faute n’apparaît, en conséquence, établie à son encontre, dès lors que les agissements en cause ne concernent pas le bon fonctionnement du navire mais son chargement, en l’absence, par ailleurs, de preuve de manipulation de celui-ci par la société X Y, comme indiqué précédemment.
Dès lors, les intimées seront déboutées de leur demande subsidiaire en responsabilité formée contre la société X Y.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les sociétés TMF et AGCS SE succombant pour l’essentiel seront tenues, in solidum, des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre de ceux de première instance, en infirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de mettre à la charge des intimées, in solidum, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l’appelante, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière, le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu’il a mis, à ce titre, à la charge de la société X Y une indemnité de 4 000 euros au profit de la société TMF et de la société AGCS SE.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale,
Statuant à nouveau,
Déboute la SA Total Marketing France et la société Allianz Global Corporate & Specialty de leurs demandes en paiement et en dommages-intérêts dirigées contre la société X Y Scheepvaart BV,
Condamne la SA Total Marketing France et la société Allianz Global Corporate & Specialty in solidum aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SA Total Marketing France et la société Allianz Global Corporate & Specialty in solidum à payer à la société X Y Scheepvaart BV la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Total Marketing France et de la société Allianz Global Corporate & Specialty.
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