Confirmation 13 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 nov. 2019, n° 16/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 16/01529 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 14 octobre 2016, N° 15/00627 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 Novembre 2019
CG / CB
N° RG 16/01529
N° Portalis DBVO-V-B7A-CMRY
L J Y
(Décédé),
Association ALISE en qualité de curatrice de
M. L Y
C/
D Y épouse née X,
F Y,
Z M Y
LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA HAUTE GARONNE pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de L Y
GROSSES le
à
1 Timbre 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 364-19
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur L J Y (Décédé)
né le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/000685 du 17/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)
Association ALISE en qualité de curatrice de M. L Y
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BELOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOT
APPELANTS d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 14 Octobre 2016, RG n° 15/00627
D’une part,
ET :
Madame D Y épouse née X
née le […] à […]
La Renardière
[…]
Madame F Y
née le […] à Saint-Maur-Des-Fossées (94100)
[…]
[…]
Représentée par Me Lynda AG, Divona Lex, avocat au barreau de LOT
Madame Z M Y
née le […] à […]
[…]
[…]
NON COMPARANTE
INTIM''ES
Monsieur LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA HAUTE GARONNE pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de L Y
[…]
[…]
[…]
NON COMPARANT
INTERVENANT
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Septembre 2019, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : AC AD, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Cyril VIDALIE, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Dominique BENON, Conseiller
en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffier : AA AB
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCEDURE
Z S B veuve Y est décédée le […] laissant pour lui succéder ses 4 enfants : Z-M, A, C-T, et L.
Il dépend de la succession de nombreux immeubles.
Z-M Y a renoncé à la succession de sa mère le 30 mars 2001.
A Y est décédé le […] laissant à sa succession ses trois frères et soeurs en l’absence de descendants et de conjoint.
Un des actifs immobiliers de la succession de Mme B a été vendu le 10 décembre 2004 pour la somme de 54.000 euros.
L Y a renoncé à la succession de son frère A le 21 septembre 2006.
Aucun accord n’est intervenu concernant le règlement des successions tant de Mme B que de
M. A Y.
Par actes d’huissier de justice des 9 et 16 juin 2008 C- T Y a fait assigner Z-M Y et L Y devant le tribunal de grande instance de Cahors aux fins de voir procéder à la liquidation et au partage des deux successions après organisation d’une expertise.
Par jugement du 17 juillet 2009, le tribunal a ordonné la liquidation et le partage de la succession de Mme Z S B veuve Y et de celle de A Y, dit régulière et valable la renonciation à succession de M. L Y concernant la succession de son frère A, et ordonné une expertise pour notamment décrire et évaluer les immeubles, rechercher si l’un ou l’autre des co-indivisaires a joui privativement de tout ou partie de biens indivis, indiquer la valeur locative des biens concernés, décrire et évaluer les meubles meublants.
L’expert a déposé son rapport le 07 juin 2010 et selon jugement du 01 avril 2011 le tribunal a notamment homologué le rapport de l’expert, fixé la valeur des immeubles, fait droit à la demande d’attribution préférentielle de M. L Y des immeubles de Lunegarde y compris les meubles meublants pour la somme de 82.100 euros, et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur.
Ce jugement a été signifié aux parties les 16 mai et 8 juillet 2011.
C-T Y est décédé le […] laissant pour lui succéder son épouse Mme D X et sa fille F Y.
Par jugement du tribunal d’instance de Cahors, L Y a été placé sous tutelle, décision infirmée selon arrêt de la présente cour du 22 mai 2014 qui a ordonné une mesure de curatelle renforcée, en désignant comme curatrice Mme O L-W mandataire à la protection des personnes.
Maitre E, notaire a poursuivi les opérations de liquidations successorales auxquelles L Y s’est montré défaillant. Par acte du 25 mars 2015, le notaire sus désigné a procédé à la liquidation des successions confondues de Mme B veuve Y et de M. A U Y.
Par actes d’huissier de justice des 8, 9 et 11 juin 2015, D et F Y ont fait assigner Z-M Y et Mme V L W en sa qualité de curatrice de M. L Y, devant le tribunal de grande instance de Cahors aux fins de voir, au vu des jugements rendus en 2009 et 2011, de l’état liquidatif dressé par maitre E, et au visa des articles 815-1 et suivants du code civil, ordonner la licitation en cinq lots des immeubles dépendant des successions confondues.
En réplique L Y assisté de sa curatrice a demandé l’annulation de l’acte liquidatif établi le 25 mars 2015 pour non respect de la procédure prévue par les articles 841-1 et 1367 du code de procédure civile, avec les conséquences en découlant.
Z-M Y a renoncé à la succession de son frère A le 23 juin 2015 et n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 14 octobre 2016 le tribunal de grande instance de Cahors a :
— débouté L Y et sa curatrice de leur demande de nullité de l’acte du 25/03/2015 établi par Me E, notaire à Cahors,
— débouté L Y et sa curatrice de leur demande de changement de notaire liquidateur,
— ordonné la licitation en 5 lots des immeubles dépendant des successions confondues de
Z-S B veuve Y et de A U Y :
— 1er lot : immeubles situés commune de Montvalen (Tarn), cadastrés : section ZD n°12 «[…]», pour une contenance de 14 a 90 ca sur une mise à prix de 60.000 €,
— 2e lot : immeubles situés commune de Montvalen (Tarn), cadastrés : section ZD n°39 «Saint Sébastien» pour une contenance de 20 a 00 ca sur une mise à prix de 10.000 €
— 3e lot : immeubles situés commune de Montvalen (Tarn), cadastrés : section ZI n°5 «Merquie» pour une contenance de 63 a 10 ca et section ZH n°20 et 22 «Les Rivalies» pour une contenance totale de 3 ha 36 a 10 ca sur une mise à prix de 7.000 €
— 4e lot : immeubles situés commune de Rabastens (Tarn), cadastrés : section K n° 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73 et […]>> pour une contenance totale de 10 ha 14 a 67ca, sur une mise à prix de 30.000 €
-5 ème lot : immeubles situés commune de COUFOULEUX (Tarn), cadastrés : section A n° 622 «[…] à vent» et 1453 «Le Paradis» pour une contenance totale de 8 a 80 ca sur une mise à prix de 30.000 €
— dit que la vente sur licitation interviendra selon les termes des articles 1377 et suivants du code de procédure civile et sur les diligences et constitution de la SCP AE AF AG AH AI à la barre du tribunal de grande instance de Cahors,
— jugé que les frais de poursuite de vente viendront en sus des prix de vente
— dit qu’après la vente sur licitation les parties seront renvoyées devant le notaire commis aux termes de la précédente décision de justice
— renvoyé les parties pour le surplus devant le notaire liquidateur
— invité Me E à préciser dans son acte liquidatif le sort du produit de la vente intervenue en 2004 pour le prix de 54.000 €
— condamné L Y et sa curatrice à payer à Mmes D et F chacune la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Le 12 décembre 2016 L Y et l’association ALISE en qualité de curatrice ont relevé appel de la décision en intimant D Y, F Y, Z-M Y.
L Y et sa curatrice ont fait signifier leur déclaration d’appel à Z-M Y le 13 février 2017, acte remis à sa personne. Elle n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire.
En cours de procédure, L Y est décédé le 11 mars 2018 laissant pour lui succéder ses enfants G et P Y, lesquels n’ont pas pris position sur la succession dans le délai de six mois.
Par ordonnance du 26 septembre 2018 le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligence aucune action vis à vis des héritiers de L Y ayant été effectuée.
Sur requête d’D et F Y, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Cahors du 22 février 2019 la succession de L Y a été déclarée vacante et Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Haute-Garonne désigné en qualité de curateur à cette succession.
Le 4 mars 2019 D et F Y ont fait délivrer au Trésorier Payeur Général de la Haute-Garonne une «assignation» portant notification des actes de la procédure, acte délivré à Q R contrôleur principal se déclarant apte à le recevoir.
Aucune conclusion n’a été prise par le Trésorier Payeur Général de la Haute-Garonne.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les dernières conclusions prises le 23 février 2018 pour le compte de L Y assisté de l’association ALISE il est demandé à la Cour :
— de réformer le jugement
— prononcer la nullité de l’acte liquidatif établi le 25 mars 2015 par Maître J-Louis E
— de débouter de leurs demandes D X veuve Y et F Y,
— «reconventionnellement» (sic), de désigner en lieu et place le Président de la Chambre des notaires du Gers, du Lot et du Lot et Garonne avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des successions de Z-S B veuve Y et A-U Y
— de renvoyer les parties devant le nouveau notaire désigné pour que soient liquidées les successions à défaut d’accord, pour que soit rédigé un procès-verbal incluant d’une part les dires respectifs des parties et d’autre part l’état liquidatif remis en question
— de réserver les dépens.
En substance les appelants exposent l’argumentation suivante :
— la procédure est irrégulière pour non respect de l’article 841-1 du code civil et de l’article 1367 du code de procédure civile : le notaire n’a pas notifié à la curatrice l’acte du 23 décembre 2014 lequel ne comporte aucune date de réalisation des opérations de partage ; il n’a pas saisi le tribunal aux fins de voir nommer un représentant pour L Y
— l’acte liquidatif du 25 mars 2015 comporte des erreurs et ne peut recevoir homologation
— un autre notaire doit être désigné.
Par conclusions du 14 mars 2019 D et F Y de reprise d’instance, reprennent leurs conclusions du 2 mai 2017 et demandent à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant de condamner le Trésorier Payeur Général de la Haute-Garonne, en sa qualité de curateur à succession vacante de L Y, à verser à Mesdames D et F Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Elles font valoir que leur action ne porte que sur la licitation des biens dépendants de la succession, puisqu’aucune des parties n’a sollicité leur attribution préférentielle. La vente de ces derniers permettra d’aboutir à la liquidation définitive des successions. Il importe donc peu que l’acte extrajudiciaire prévu par l’article 841-1 du code civil n’ait pas été signifié au curateur de M. L Y puisque cet acte liquidatif n’est pas un préalable aux opérations de partage. Il reprend
essentiellement les termes des décisions de justice rendues. Depuis plus de dix ans, L Y n’a cessé de contester toutes les propositions effectuées par C-T Y en son temps, puis celles faites par les notaires, alors qu’il a toujours été informé notamment de la vente intervenue en 2004, dont le produit devra figurer dans les actifs immobiliers de la succession de Z-S B veuve Y pour le prix de 54.000 €. Aucune solution de répartition des biens ou de leur évaluation n’a été proposée par L Y.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2019 et l’affaire fixée à plaider le 2 septembre 2019.
MOTIFS
Il résulte des articles 374 et 375 du code de procédure civile que l’instance interrompue par le décès d’une partie reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment de l’interruption, et si la partie citée en reprise d’instance ne comparaît pas, il convient d’examiner le bien fondé de la demande dirigée contre elle.
En l’espèce L Y, assisté de sa curatrice, a sollicité la nullité de l’acte établi par Me E le 25 mars 2015 considérant que ce dernier n’avait pas notifié sa demande de représentation à son curateur et n’avait donc pas respecté la procédure prévue par l’article 841-1 du code civil.
Le tribunal a, à juste titre, jugé que ce texte n’édictait qu’une faculté pour le notaire et non une obligation. De même c’est de façon pertinente que le premier juge a considéré qu’il était saisi d’une demande de licitation des biens dépendants des successions en l’absence de demande d’attribution préférentielle de ceux-ci, de sorte que l’acte du 25 mars 2015 était sans portée à ce stade des opérations.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il le sera également en ce qu’il a, s’agissant de l’actif des successions, rappelé outre les décisions antérieures définitives et l’expertise réalisée, que Maître H, notaire à I, avait indiqué à chacun des héritiers et notamment à L Y le 10 mars 2006 quel avait été le sort du prix de vente de 54.000 € de l’immeuble de Couffouleux, vente qu’il ne pouvait ignorer pour avoir donné procuration à son frère C T Y, et courrier qu’il ne pouvait non plus contester en ce qu’il précisait, comme pour chaque héritier, que grâce à la somme perçue en reliquat, L Y avait pû s’acquitter du solde des droits lui incombant.
Il sera ajouté que le courrier de Me H (pièce7 intimées) à nouveau communiqué devant la Cour, dresse un état très complet des successions Z B/A Y et qu’il caractérise à lui seul la mauvaise foi de l’appelant qui se borne à reprendre son argumentation initiale.
La décision du tribunal qui a invité le notaire liquidateur à faire mention du sort de la somme de 54.000 € ne pourra qu’être confirmée quand bien même elle est surperfétatoire.
Enfin L Y et sa curatrice n’ ont pas expressément contesté la décision en ce qu’elle a ordonné la licitation des biens en cinq lots, sollicitant principalement la désignation d’un autre notaire aux lieu et place de Me E précédemment désigné.
Comme l’a jugé le tribunal, dès lors qu’aucun indivisaire ne formulait une demande d’attribution, la licitation devait être ordonnée.
Cette décision s’impose d’autant plus avec le décès de L Y et la vacance de sa succession.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
La demande de changement de notaire fondée sur des manquements de Me E a par de justes motifs été rejetée. Il sera ajouté que dans leurs écritures d’appel L Y et sa curatrice se sont bornés à procéder par considérations générales demandant la reprise de la comptabilité de la succession de Z B, alors qu’une expertise a été réalisée en 2010 et que les jugements de 2009 et 2011 auxquels L Y était partie sont définitifs.
Le jugement déféré sera intégralement confirmé.
L’équité justifie qu’il soit alloué à Mmes D et F Y la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. Le Trésorier Payeur Général de la Haute-Garonne es qualité de curateur à succession vacante sera également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré
Y AJOUTANT
CONDAMNE le Trésorier Payeur Général de la Haute-Garonne es qualité de curateur à succession vacante de L Y à payer Mmes D et F Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le Trésorier Payeur Général de la Haute-Garonne es qualité de curateur à succession vacante de L Y aux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par AC AD, présidente de chambre, et par AA AB, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
AA AB AC AD
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