Infirmation 29 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 29 mai 2019, n° 16/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/01410 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 15 mars 2016, N° 15/00501 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mai 2019
N° 993/19
N° RG 16/01410 – N° Portalis DBVT-V-B7A-PWHW
LG/VM
JUGT
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
EN DATE DU
15 Mars 2016
RG : 15/00501
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. A X
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
SAS […]
ZONE INDUSTRIELLE PORT OUEST
[…]
Représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
C D
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[…]
: CONSEILLER
E F-G : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : C MAGRO
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Février 2019
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
GROSSE:
aux avocats
le 29/05/19
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite d’une première collaboration intervenue dans le cadre d’une mission d’intérim, Monsieur A X est entré au service de la société ALUMINIUM PECHINEY ( qui a, un temps pris la dénomination de RIO TINTO ALCAN), le 2 avril 2001, en qualité d’opérateur de maintenance, groupe III, filière fabrication de la convention collective nationale des industries chimiques.
Le contrat de travail prévoyait une reprise d’ancienneté au 2 avril 2000 et prévoyait une clause d’exclusivité.
A compter du 11 décembre 2011, le salarié a été placé en arrêt maladie de droit commun, reconnue à compter du 17 mai 2013 en maladie professionnelle. Celle-ci a été déclarée consolidée au 21 octobre 2014 avec un taux d’incapacité permanente de 8%.
A cette même date, le salarié a, de nouveau bénéficié d’un arrêt maladie de droit commun lequel a été régulièrement reconduit. Monsieur X, n’a, par la suite, plus repris ses fonctions.
Suspectant de la part du salarié, un comportement déloyal vis à vis de l’entreprise, la société ALUMINIUM PECHINEY a mandaté un cabinet de détective privé «BRUNET INVESTIGATION ET AUDIT» afin de faire constater la présence de l’intéressé dans le magasin de matériel informatique M+A INFORMATIQUE, situé 8 rue Thiers à Dunkerque, durant la suspension de son contrat de travail.
Un rapport a été établi à l’issue d’une filature de plusieurs jours, lequel a été produit en justice par la société ALUMINIUM PECHINEY, avec d’autres pièces, afin obtenir du Président du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque, en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un huissier de justice pour qu’il procède à certaines constatations destinées à établir la réalité d’une relation professionnelle entre Monsieur X et la gérante du magasin M+A INFORMATIQUE.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2014, le Président du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque a fait droit à la requête de la société ALUMINIUM PECHINEY et a désigné Maître Y, huissier de justice, pour réaliser certaines vérifications .
Au regard des informations recueillies et consignées par l’huissier mandaté, la société ALUMINIUM PECHINEY a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 décembre 2014, convoqué Monsieur X à un entretien préalable à éventuel licenciement, fixé au 9 janvier 2015.
Le 20 janvier 2015, ce dernier s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant la légitimité de cette mesure, Monsieur X a saisi le conseil des prud’hommes de Dunkerque, le 29 mai 2015, afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 15 mars 2016 , notifié aux parties le 29 mars 2016, la juridiction prud’homale a :
— dit le licenciement pour faute grave parfaitement justifié
— débouté Monsieur A X de la totalité de ses demandes ;
— condamné Monsieur A X à verser à la société RIO TINTO ALCAN les sommes suivantes :
* 10 905,34 euros au titre du remboursement de l’indu
* 150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 avril 2016, Monsieur X a interjeté appel de cette décision dans les conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées entre les parties.
A l’audience du 28 février 2019, où l’affaire a pu être évoquée, les parties reprennent oralement leurs dernières écritures, reçues respectivement, les 22 juillet 2016 et 28 février 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Monsieur X conclut à la réformation intégrale du jugement entrepris.
Il demande à la cour :
— d’écarter des débats les pièces adverses 4 et 6
— de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— de condamner la société ALUMINIUM PECHINEY(anciennement RIO TINTO ALCAN) à lui verser les sommes suivantes:
* 40 644,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement non fondé.
* 10 136,87 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 4 967,60 euros au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents.
* 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société ALUMINIUM PECHINEY à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie pour le rappel de salaires et indemnités diverses ainsi qu’une nouvelle attestation destinée à Pôle Emploi, conformes au dispositif de l’arrêt à intervenir.
— débouter la société ALUMINIUM PECHINEY de toutes ses demandes
— fixer son salaire moyen des trois derniers mois.
— condamner la société ALUMINIUM PECHINEY aux entiers dépens.
La société ALUMINIUM PECHINEY sollicite, pour sa part, la confirmation intégrale de la décision déférée.
Elle réclame, par ailleurs, la condamnation de Monsieur X aux sommes suivantes :
* 3 000,00 euros pour procédure abusive
* 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de rejet des pièces 4 et 6 :
Monsieur X estime, en premier lieu, que l’employeur ne peut valablement invoquer le rapport réalisé par un détective privé en date du 27 octobre 2014, dans la mesure où ce document, qui ne comporte aucune signature, a été établi à la requête d’une société qui n’est aucunement l’employeur et qui n’est pas partie à la procédure.
Il fait valoir, par ailleurs, que ce mode de preuve est illicite, dès lors qu’il a été obtenu sans qu’il n’en soit, au préalable, informé et au moyen d’un stratagème visant à le méprendre sur la qualité de la personne ayant procédé aux constatations.
Il soutient, par ailleurs, que le procès-verbal de constat d’huissier n’est guère plus recevable, puisque les constatations qui ont été faites par l’auxiliaire de justice ne font aucunement référence à la décision de justice ayant autorisé la mesure d’instruction et qu’aucune copie de la requête et de l’ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque ne lui ont été remises avant que ne débutent les constatations.
La société ALUMINIUM PECHINEY fait valoir que le rapport du détective privé est un mode de preuve licite dès lors qu’il ne porte pas atteinte à la vie privée de la personne. Elle relève qu’au cas d’espèce, les observations qui ont été consignées par le détective, ont été réalisées depuis des lieux publics ou accessibles au public, à savoir dans la rue et dans le magasin M+A INFORMATIQUE aux horaires d’ouverture de celui-ci.
S’agissant du constat d’huissier, elle conteste les éléments avancés par l’appelant pour dénoncer son irrégularité et se référant aux mentions y figurant, conclut au parfait respect de la procédure et à la validité de l’acte.
En matière prud’homale la preuve des faits peut être établie par tous moyens et les juges apprécient souverainement la recevabilité des preuves qui leur sont soumises en vérifiant qu’elles ont été obtenues de façon licite, ont été produites loyalement et dans le respect du contradictoire .
En l’espèce, il est constant que Monsieur X, lorsqu’il était en arrêt maladie, a fait l’objet, à son insu, d’une filature au cours de laquelle un détective privé a consigné durant plusieurs jours, sur la période allant du 8 octobre au 24 octobre 2014, ses allées et venues, et a pris des clichés de lui sans son autorisation, annexés, ensuite à un rapport en date du 27 octobre 2014.
Ce document, qui n’est par ailleurs pas signé, constitue, sans conteste un mode de preuve illicite
puisqu’il implique une atteinte à la vie privée du salarié insusceptible d’être justifiée eu égard à son caractère disproportionné par rapport à la protection des intérêts légitimes de l’employeur.
Il y aura donc lieu d’écarter des débats cette pièce.
S’agissant du procès-verbal de constat d’huissier, établi le 12 décembre 2014, la cour relève qu’il a été dressé à la suite d’une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque en date du 5 décembre 2014, lequel a estimé, au vu des éléments transmis, qu’il existait un motif légitime permettant l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur X n’a pas formé de voie de recours contre cette décision.
L’huissier de justice ayant réalisé les vérifications reprises dans l’ordonnance, n’a à aucun moment, dans son procès-verbal, fait mention des investigations menées par le cabinet de détectives privés, se bornant, dans le respect du contradictoire, à consigner ses propres constatations, sans outrepasser ses pouvoirs ni porter atteinte aux droits fondamentaux de ses interlocuteurs.
Cet acte, parfaitement indépendant du rapport de filature, ne saurait donc être déclaré irrégulier ou illicite.
Il n’ y aura, en conséquence, pas lieu de l’écarter des débats.
Sur le bien fondé du licenciement et les demandes subséquentes :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture du contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve, pesant sur l’employeur.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
A titre liminaire, la cour souligne que Monsieur X n’était plus en arrêt pour maladie professionnelle au moment de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, de sorte que la légitimité de la sanction prise ne saurait se limiter à la caractérisation d’une faute grave.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 20 janvier 2015 qui fixe les limites du litige, il est reproché à Monsieur X d’avoir, durant son arrêt maladie, et sans avoir sollicité d’autorisation auprès de son employeur, exercé, une activité professionnelle au sein du magasin M+A INFORMATIQUE tout en continuant à percevoir des revenus de substitution , ce, en violation de la clause de loyauté contenue dans son contrat de travail .
Monsieur X ne conteste pas sa présence dans le magasin. Il estime que le fait d’aider ponctuellement et bénévolement une personne ne constitue pas un manquement à son obligation de loyauté. Il précise qu’en tout état de cause, ce seul fait ne peut suffire à caractériser une faute grave.
Il sollicite dans ces conditions la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Société ALUMINIUM PECHINEY expose que le salarié a violé la clause de loyauté insérée dans son contrat de travail et que les éléments qu’elle verse aux débats ainsi que la chronologie des événements démontrent que la société M+A INFORMATIQUE a été créée peu de temps après que Monsieur X ne soit placé en arrêt maladie. Elle estime que la preuve d’une activité habituelle au sein du magasin détenue par la compagne du salarié est rapportée et que cette situation peut revêtir diverses qualifications pénales mais lui cause également un préjudice, dans la mesure où elle a versé à l’intéressé des sommes au titre de son droit au maintien de salaires durant son arrêt maladie et
qu’elle a dû, par ailleurs, gérer l’absence prolongée de Monsieur X, non sans difficulté. Elle ajoute qu’en assumant au sein du magasin de sa compagne un poste similaire à celui occupé dans l’entreprise et, ce, en contradiction totale avec les prescriptions médicales, Monsieur X a pris le risque d’aggraver son état de santé, ce qui lui est, par voie de conséquence et au vu de ses obligations d’employeur, préjudiciable.
En l’espèce, il est constant qu’aux termes de son contrat de travail Monsieur X s’était engagé à ne pas entrer, sans l’autorisation de son employeur, au service d’une autre entreprise, à quelque titre que ce soit, et même pour une durée limitée, pendant tout le temps où il serait au service de la société.
Il convient de rappeler, par ailleurs que tout contrat de travail induit une obligation de loyauté qui persiste durant la suspension du contrat de travail.
Il est manifeste, au regard des pièces versées au dossier que le salarié n’a pas respecté la clause de son contrat alors qu’il se trouvait en arrêt maladie.
En effet, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier que Monsieur X se trouvait effectivement en situation de travail, dans le magasin M+A INFORMATIQUE situé 8 rue Thiers à Dunkerque et gérée par Madame Z, sa compagne, le 12 décembre 2014 à 15 heures, soit en dehors des heures de sortie préconisées par ses arrêts de maladie. Le salarié y est décrit comme étant en train de vendre à un client un chargeur PC, dont le prix a été, ensuite, encaissé par Madame Z. L’huissier de justice précise: «Durant ma présence sur place, j’ai constaté que Monsieur X est la personne, qui dans le magasin, intervient comme technicien de la société. Il y a son poste de travail où il y fait des réparations informatiques. Madame Z s’occupant à son comptoir d’encaisser les ventes et de gérer les connexions internet».
Il y a lieu de rappeler que l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail pour maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté, il doit en outre porter préjudice à l’employeur pour être qualifié de tel.
Au cas présent, le travail accompli par Monsieur X au sein du magasin, ne présente aucune similitude avec l’emploi d’opérateur de maintenance occupé au sein de la société ALUMINIUM PECHINEY. Il ne s’agit donc pas d’une activité concurrentielle, susceptible de préjudicier économiquement à la partie intimée.
Par ailleurs, les éléments consignés dans le procès-verbal ne portent que sur une seule journée et ne permettent pas d’affirmer, comme le fait la société, que Monsieur X s’est livré à une activité professionnelle habituelle pour le compte de sa compagne ni qu’il a perçu une rémunération à ce titre, venant se cumuler, de façon illégale aux revenus de substitution versés par la sécurité sociale et par l’employeur.
La société ALUMINIUM PECHINEY n’établit donc pas la réalité d’un préjudice résultant du non respect de la clause de loyauté.
Dans ces circonstances, même s’il est avéré que Monsieur X a manqué de transparence en se gardant bien d’aviser au préalable son employeur de son intervention au sein du magasin de sa compagne, son comportement dont aucun élément ne permet de dire qu’il a coïncidé avec la création de l’entreprise de Madame Z et qu’il a perduré dans le temps, ne saurait suffire à caractériser un manquement à son obligation de loyauté et ne saurait, même fonder, la rupture du contrat de travail.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au vu de ce qui précède, conformément aux dispositions prévues dans la convention collective
applicable et sur la base d’un revenu mensuel brut de 2258 euros, la société ALUMINIUM PECHINEY devra régler à Monsieur X, les sommes suivantes :
* 10 136,87 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 4 967,60 euros au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents.
Au regard des circonstances particulières de la rupture, et nonobstant la grande ancienneté de Monsieur X, il y aura lieu de limiter à la somme de 14 000 euros le montant des dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice subi à la suite de la rupture du contrat de travail.
L’ensemble des demandes formulées par la partie intimée au titre de la rupture et des conséquences de celle-ci, seront rejetées, comme la demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur les frais non répétibles et les dépens :
L’équité commande d’allouer à Monsieur X une indemnité de 1300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ce, pour les frais non répétibles exposés en première instance et en appel.
La demande formulée à ce titre par la société ALUMINIUM PECHINEY sera rejetée.
Cette dernière sera, par ailleurs, condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats la pièce n° 4 produite par la Société ALUMINIUM PECHINEY constituant le rapport de filature établi par le cabinet de détectives privés «BRUNET INVESTIGATION ET AUDIT» ;
Dit n’ y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 6 produite par la Société ALUMINIUM PECHINEY constituant un procès-verbal d’huissier en date du 12 décembre 2014 ;
Réforme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le licenciement de Monsieur A X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la société ALUMINIUM PECHINEY à lui verser les sommes suivantes:
* 10 136,87 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 4 967,60 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 496,76 euros au titre des congés payés afférents.
* 14 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute la société ALUMINIUM PECHINEY de l’intégralité de ses demandes ;
La condamne à verser à Monsieur A X une indemnité de 1300 euros au titre des frais non
répétibles exposés en première instance et en appel ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
[…]
LE PRESIDENT
V. D
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