Infirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 14 avr. 2022, n° 21/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01285 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Avril 2022
N° RG 21/01285 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GXNY
FG/DA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de
BONNEVILLE en date du 19 Mai 2021, RG 1221000005
Appelante
Mme B Z
née le […] à […], demeurant […]
SUR SEINE
Représentée par Me Delphine MONTOYA, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la
SELARL REDON-REY & ASSOCIE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Intimés
M. D X,
né le […] à […] demeurant […]
[…]
sans avocat constitué
Mme A E épouse X
née le […] à […]
sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 février 2022 avec l’assistance de Madame
A DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame G H-I, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a procédé au rapport,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 11 mars 2019, Mme B Z a donné à bail à M. D X un logement situé à Bonneville, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 541 euros outre une provision mensuelle sur charges de 86 euros.
Ce même jour, par acte qui aurait été signé électroniquement, Mme A E, épouse X, se serait portée caution solidaire des engagements de M. D X.
Le 26 octobre 2020, Mme B Z faisait délivrer à M. D X un commandement de payer la somme de 2 082,95 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte du 21 janvier 2021, notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, Mme B Z a assigné M. D X et Mme A E, épouse X devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion du locataire, et de condamner le locataire et la caution au paiement de plusieurs sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- constaté que la clause résolutoire du bail du 11 mars 2019 est acquise au 26 décembre 2020,
- rejeté la demande de délais de paiement de M. D X,
- en conséquence, ordonné à M. D X de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision,
- dit que faute par M. D X de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné M. D X à payer à Mme B Z, à titre provisionnel, la somme de
5 356,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 avril 2021 échéance d’avril 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020 sur la somme de 1 936,48 euros,
- condamné M. D X à payer à Mme B Z, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en
l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 633,25 euros, révisable dans les mêmes conditions,
à compter du 1er mai 2021 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- condamné M. D X à payer à Mme B Z la somme de 300 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de Madame Z à l’égard de Mme A E, épouse X,
- condamné M. D X aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 26 octobre 2020, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, mais à l’exclusion du coût de l’assignation de Mme A E, épouse X,
- rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration du 18 juin 2021, Mme B Z a interjeté appel de l’ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme B Z demande à la cour de :
- réformer partiellement l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu’elle a:
• rejeté toutes ses demandes à l’égard de Mme A E, épouse X ès-qualités de caution,
• retenu une dette locative à la charge de M. D X de 5 356,06 euros alors qu’au 2 avril 2021, la dette s’élevait à 5 722,77 euros,
et voir statuer à nouveau,
- condamner solidairement M. D X et Mme A E, épouse X ès-qualités de caution à lui payer à titre provisionnel, la somme de 5 722,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 avril 2021 échéance d’avril 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020 sur la somme de 1 936,48 euros,
- condamner solidairement M. D X et Mme A E, épouse X ès-qualités de caution à titre provisionnel, à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 647,27 euros, révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1er mai 2021 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- condamner in solidum M. D X et Mme A E, épouse X ès-qualités de caution à payer à Madame Z, au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y incluant le commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement du 26 octobre 2020, le coût de
l’assignation et de sa notification à la préfecture, le coût de la dénonciation du commandement et le coût de l’assignation de Mme A E, épouse X,
y rajoutant en cause d’appel,
- condamner in solidum M. D X et Mme A E, épouse X ès qualités de caution à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée par actes d’huissier, délivrés à étude, à M. D X et
Mme A E, épouse X le 1er juillet 2021. Les conclusions été signifiées par actes
d’huissier, délivrés à étude, à M. D X et Mme A E, épouse X le […].
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes à l’encontre de Mme A E, épouse X
Il résulte de l’article 1367 du code civil que :
- la signature, nécessaire à la perfection d’un acte juridique, identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte,
- lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
A la différence de la signature manuscrite, la signature électronique n’est réputée émaner de la personne à laquelle elle est opposée que s’il est établi qu’il a été fait usage d’une procédé fiable
d’identification.
La fiabilité du procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, laquelle est définie comme étant une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement énonce les exigences relatives à une signature électronique avancée. Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
En l’espèce, Mme B Z produit le dossier de preuve numérique (pièce n°15) établi par la société Vialink détaillant et expliquant l’ensemble des éléments à valeur probatoire du dossier de preuve associé à une transaction de signature. Il mentionne :
- la synthèse de la transaction (bail sur l’appartement litigieux),
- la date du 11 mars 2019, correspondant à celle de l’engagement de caution,
- l’identité du signataire (M. D X pour le bail, Mme A E pour la caution) avec adresse mail et numéro de téléphone,
- les fichiers de traçabilité,
- l’autorité de certification (Vialink).
Elle verse également le certificat de conformité de MTSI déclarant conformes à la législation européenne, les certificats de Vialink ET trusted CA pour une validité du 20 septembre 2018 au 9 juillet 2020 (pièce n°20).
Ainsi, Mme B Z peut se prévaloir de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique employé pour la signature de son acte de cautionnement par Mme A
E, épouse X. Il en résulte que l’acte de cautionnement litigieux lui est opposable.
L’ordonnance déférée sera réformée en ce sens et Mme A E, épouse X condamnée solidairement avec M. D X au paiement des sommes dues, tant au titre de l’arriéré locatif que de l’indemnité d’occupation.
Sur le décompte de la dette locative
Le juge des contentieux de la protection a retenu une somme de 5 356,06 euros correspondant à la somme demandée et arrêtée au 1er avril 2021 mais déduction faite des frais de relance non justifiés.
Mme B Z précise pour sa part que son décompte ne comprenait pas de tels frais et sollicite que la condamnation provisionnelle soit portée au montant demandé en première instance, soit 5 722,77 euros.
Il résulte du décompte produit (pièce n°12) que le total arrêté au 1er avril 2021 (échéance d’avril comprise) pour un montant de 5 722,77 euros ne contient pas de frais de relance. En conséquence, le jugement déféré sera réformé sur ce point et le montant de la condamnation provisionnelle porté à cette somme.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Mme B Z demande à ce que la cour fixe le montant de l’indemnité mensuelle
d’occupation à la somme de 647,27 euros au 1er mai 2021 au lieu de 633,25 euros au 1er mai 2021 comme retenu dans l’ordonnance déférée.
La cour observe que, dans la mesure où l’ordonnance entreprise a précisé que l’indemnité mensuelle
d’occupation est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 647,27 euros, révisable dans les mêmes conditions, à compter du
1er mai 2021 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, cette demande est sans objet. En effet, la décision critiquée permet de déterminer le montant dû en prenant en compte la révision annuelle du loyer sans qu’il soit nécessaire de préciser à nouveau ce montant.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. D X et
Mme A E, épouse X qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche aucune considération d’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile en appel au profit de Mme B Z qui sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision de défaut,
Réforme l’ordonnance entreprise sur les points critiqués et, statuant à nouveau,
Condamne solidairement à titre provisionnel, M. D X et Mme A E, épouse
X à payer à Mme B Z la somme de 5 722,77 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 1er avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020 sur la somme de
1 936,48 euros, à compter du 19 mai 2021 sur celle de 3 419,58 euros, et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne solidairement à titre provisionnel M. D X et Mme A E, épouse
X à payer à Mme B Z, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de
633,25 euros, révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1er mai 2021 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
Dit sans objet la demande relative à la révision du montant de l’indemnité d’occupation,
Condamne in solidum M. D X et Mme A E, épouse X aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme B Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 14 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame G H-I,
Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame A DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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