Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 14 avril 2022, n° 21/01285
CA Chambéry
Infirmation 14 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Opposabilité de l'acte de cautionnement

    La cour a confirmé que la signature électronique utilisée pour l'acte de cautionnement est présumée fiable, rendant l'acte opposable à M me A E.

  • Accepté
    Montant des arriérés locatifs

    La cour a constaté que le décompte produit par M me B Z était correct et a réformé l'ordonnance en ce sens.

  • Rejeté
    Montant de l'indemnité d'occupation

    La cour a jugé que l'ordonnance précisant que l'indemnité est égale au montant du loyer et des charges était suffisante et que la demande était sans objet.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a statué que M. D X et M me A E, ayant succombé, sont tenus in solidum aux dépens.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'octroi d'une indemnisation à M me B Z.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Chambéry a partiellement réformé la décision du Juge des contentieux de la protection de Bonneville qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du locataire M. D X, et rejeté les demandes contre la caution Mme A E, épouse X. La question juridique principale concernait la validité de l'acte de cautionnement électronique signé par Mme A E. La Cour a jugé que la signature électronique était fiable et opposable, réformant ainsi l'ordonnance pour condamner solidairement M. D X et Mme A E au paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation. La Cour a également augmenté le montant de la dette locative provisionnelle à 5 722,77 euros, conformément au décompte de la créancière, Mme B Z, et a maintenu l'indemnité d'occupation mensuelle à 633,25 euros, révisable selon les conditions du bail. Les intimés ont été condamnés aux dépens de première instance et d'appel, mais la demande de Mme B Z au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 14 avr. 2022, n° 21/01285
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/01285
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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