Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 23 février 2022, n° 20/02381

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 5e ch., 23 févr. 2022, n° 20/02381
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 20/02381
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nancy, 3 novembre 2020, N° 2020002699
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


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COUR D’APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /22 DU 23 FEVRIER 2022


Numéro d’inscription au répertoire général :


N° RG 20/02381 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EVMS


Décision déférée à la Cour : ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2020 002699, en date du 04 novembre 2020,

APPELANTE :

S.A.S. AVUP

prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 375, […]

représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Société GEMA SRL

prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié Via Del Dirigibile 4/6/[…]

représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY


Avocat plaidant: Me Laura FELICI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Février 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par M. Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


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Copie exécutoire délivrée le à


Copie délivrée le à


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EXPOSE DU LITIGE


La société de droit italien Gema SRL expose que courant 2017/2018 la SAS Avup lui a passé diverses commandes au titre desquelles les factures émises, pour un montant cumulé de 51 266,78 euros sont demeurées, totalement ou partiellement, impayées.


Elle précise être une société innovante spécialisée dans le travail de produits en aluminium destinés à

l’aménagement intérieur de Fourgons et camionnettes.


Elle souligne que la société Avup n’a jamais contesté les factures qui lui ont été adressées ni émis de réserves au moment des livraisons.


Par courriel en date du 18 février 2019, la société Gema a relancé la société Avup pour le paiement des factures échues à hauteur de la somme de 51 880,74 euros, rappelant qu’elle avait proposé un plan d’apurement de cette dette sur 12 mois, plan pour lequel elle n’a obtenu aucune réponse.


Dans un courrier en date du 13 mars 2019, la société Avup reconnaît sa dette et demande que des pénalités soient soustraites du montant de sa dette, pénalités détaillées dans le courriel du 03 avril

2019 et objet de la facture du 1er avril 2019 d’un montant de 2 160 euros.


Les nombreuses relances de paiement adressées au fil des mois par mail par la société Gema sont restées sans réponses, comme la mise en demeure du 26 novembre 2019.


C’est dans ce contexte que la société Gema a assigné le 19 février 2020 la société Avup devant le juge des référés aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement, par provision, de la somme de 51

266,78 euros correspondant aux factures impayées outre les intérêts à compter du 26 novembre 2019, aux dépens et frais irrépétibles et ordonner l’exécution de droit de l’ordonnance.


Par ordonnance de référé contradictoire en date du 04 novembre 2020, le Tribunal de Commerce de


Nancy a :
- condamné la société Avup à payer, à titre provisionnel, à la société de droit italien Gema la somme de 51 266,78 euros,


- condamné la société Avup aux dépens de la présente ordonnance,


- condamné la société Avup à payer à la société de droit italien Géma la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.


- rappelé le caratère exécutoire de droit de la présente ordonnance au seul vu de la minute.


Pour se déterminer en ce sens, le juge des référés a estimé conformément aux articles 1353 du Code civil et 873 du Code de procédure civile au des pièces versées aux débats que la livraison des marchandises commandées par la société Avup à la société Gema a été effective. La société Avup, qui se reconnaît débitrice de la demanderesse, ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait effectué des paiements relatifs aux factures revendiquées; pas plus qu’elle ne démontre une inéxecution contractuelle de la part de sa cocontractante de nature à engager sa responsabilité.


La société Avup a interjeté appel tendant en l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge des référés par déclaration éléctronique transmise au greffe en date du 25 novembre 2020.


Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 décembre 2020, la société Avup demande à la cour de :


Vu l’article 873 du Code de procédure civile,


Vu les pièces produites ;


- infirmer la décision rendue par le Président du Tribunal de Commerce en date du 04 novembre

2020;


En conséquence :


- constater l’existence d’une contestation sérieuse en application de l’article 873 du Code de procédure civile ;


- renvoyer la Société Gema, prise en la personne de son représentant légal, à mieux se pourvoir ;


Subsidiairement :


En application de l’article 873-1 du Code de procédure civile ;


- constater l’absence d’urgence ;


- débouter la société Gema, prise en la personne de son représentant légal, d’une éventuelle demande présentée à ce titre ;


En tout état de cause ;
- débouter la société Gema, prise en la personne de son représentant légal de l’intégralité de ses demandes ;


- condamner la société Gema, prise en la personne de son représentant légal à verser à la Société


Avup, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile


- condamner la société Gema, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens y compris les frais huissiers engagés.


Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 novembre 2021, la société de droit italien Gema SRL demande à la cour de :


Vu les dispositions de l’article 873-al. 2 du Code de Procédure Civile,


Vu les dispositions de l’article 1353 du Code Civil,


Vu les conditions générales de vente de la société Gema srl,


Vu l’article 1356 du Code Civil,


Vu la jurisprudence constante,


Vu les pièces au débat,


- déclarer recevable et bien fondée la Société Gema srl en ses demandes, fins et conclusions – confirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a condamné la société Avup Sas à payer à titre provisionnel à la concluante la somme de 51. 266,78 euros au titre des factures impayées et non contestées suivantes:


Facture n°18- 2018 d’un montant de 43.548,34 euros


Facture n° 22- 2018 d’un montant de 1.015 euros


Facture n°15- 2018 d’un montant de 300 euros


Facture n°35- 2017 d’un montant de 681,24 euros


Facture n°34- 2017 d’un montant de 1.064 euros


Facture n°13- 2018 solde restant dû d’un montant de 3.358,20 euros


Facture n°15- 2017 d’un montant de 1.300 euros

outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2019;


- dire que l’appel de la société Avup est abusif;
- débouter purement et simplement la Sas Avup de son appel, en ce qu’il est irrecevable et mal fondé et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond;


- constater qu’aucune contestation sérieuse n’est rapportée par la société Avup Sas concernant les factures restées par elle impayées et objet de la procédure de référé et prendre acte de la reconnaissance de sa dette et de son aveu judiciaire;


- condamner la société Avup Sas à verser à la société Gema srl la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts devant le juge des référés du


Tribunal de commerce de Nancy, confirmant ainsi l’ordonnance entreprise, outre la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles que la société Gema srl a dû supporter en cause d’appel;


- condamner la société Avup Sas aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.


Le 6 janvier 2022, le conseil de l’appelante a indiqué par message transmis par voie électronique déposer son mandat.


La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties auux écritures susvisées.


La procédure a été clôturée par ordonnance le 19 janvier 2022.


Par quatre rappels adressés par voie électronique le 16 avril 2021, le 20 octobre 2021, le 10 novembre 2021 et le 19 janvier 2022 , le greffe a sollicité du conseil de l’appelant le justificatif

d’acquittement du timbre.


Lors de l’audience du 2 février 2022, le Président a sollicité la transmission d’une note en délibéré portant observations sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’acquittement du timbre. Par note en délibéré en date du 4 février 2022, le conseil de la société Gema srl a indiqué que la société Avup ne

s’étant pas acquittée du timbre, son appel s’en trouve de droit irrecevable.

MOTIFS


En vertu de l’article 1635 bis P du Code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de

225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.


Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, 'lorsque l’appel entre dans le champ

d’application de l’article 1635 bis du Code général des impôts, les parties justifient, à peine

d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.


Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par

l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif (…)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."


Selon l’article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963, le premier président, le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction, la formation de jugement.


A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débats et statuent le cas échéant sur les demandes fondées sur l’article 700.'


En application de ces dispositions, notamment, l’auteur de l’appel principal justifie du paiement du timbre fiscal à peine d’irrecevabilité de l’appel soulevée d’office par le Président de la chambre ou le conseiller de la mise en état ou encore la cour. Il s’agit d’une irrecevabilité et donc d’une fin de non recevoir, qui peut être relevée d’office mais qui est régularisable en tout état de cause, c’est-à- dire avant que le juge ne statue par application de l’article 126 du code de procédure civile. La partie qui ne s’est pas acquittée du timbre fiscal doit avoir été mise en demeure de le régler.


En l’espèce, en dépit de plusieurs rappels adressés au conseil de l’appelante par voie électronique et plusieurs courriers adressés dans les mêmes formes en vue de recuellir les observations sur

l’irrecevabilité de l’appel, l’appelante n’a pas justifié avoir réglé le timbre dans le délai imparti ni à ce jour et n’a fait valoir aucune observation.


Il convient en conséquence de prononcer l’ irrecevabilité de l’appel.


Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Gema dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,


Déclare irrecevable l’appel interjeté par la S.A.S Avup;


Condamne la S.A.S Avup à payer à la Société Gemma SRL ( société de droit italien) la somme de

2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irréptibles d’appel;


Condamne la S.AS. Avup aux dépens de l’appel.


Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour

d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


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Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 23 février 2022, n° 20/02381