Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/05245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 12 septembre 2023, N° 22/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05245 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P73S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 septembre 2023
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 22/00065
APPELANTE :
Madame [Z] [Y], [N] [G]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1981
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
S.C.I. L.A – Société civile professionnelle immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 818 902 918, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Représentée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 18 décembre 2008, Mme [Z] [G] est devenue associée de la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) « Capu Suttanu » à concurrence de 10 % du capital social.
La SCI Cefer, dont M. [U] [X] est le gérant, est elle-même associée dans cette société « Capu Suttanu » à concurrence de 45 %.
Courant 2008, Mme [G] a prêté à la société Capu Suttanu la somme de 290 000 '.
Suivant acte sous signature privée du 4 janvier 2010, [U] [X] a reconnu devoir 'à titre personnel’ à Mme [Z] [G] la somme de 290 000 '.
Par acte authentique des 5 et 6 août 2014 intitulé 'prêt', M. [U] [X] a déclaré avoir consenti à Mme [G] un prêt de 343 500 ' au taux de 3 % l’an, avec les précisions que :
La dernière échéance était au plus tard le 5 janvier 2016 ;
En sûreté et garantie du remboursement de ce prêt, M.[U] [X] a hypothéqué au profit de Mme [G], sa maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7] (Pyrénées-Orientales) sur laquelle les parties sollicitaient du notaire de prendre une inscription conventionnelle jusqu’au 5 janvier 2017.
En décembre 2016, M. [U] [X] a demandé à Mme [G], qui l’a accepté, de ne pas renouvelé l’inscription d’hypothèque (qui se périmait le 5 janvier 2017) pour lui permettre de vendre son bien immobilier à la SCI L.A, dont son fils [F] était le gérant et ses enfants, [F] et [J], les associés.
Concomitamment, trois documents ont été remis à Mme [G] :
1) Un engagement dactylographié du 15 décembre 2016 par lequel M. [F] [X], en sa qualité de gérant de la SCI L.A, s’est engagé 'de manière irrévocable à prendre hypothèque’ pour un montant de 343 500 ' 'à la date extrême d’effet au 31 décembre 2025" au profit de Mme [G] sur le bien immobilier du [Adresse 5] à [Localité 7] 'dont la SCI fait l’acquisition'. Cet acte a été contresigné par Maître [H] [C], notaire ;
2) Un second document dactylographié du 20 décembre 2016, signé de M. [F] [X] et de Mme [J] [X], épouse [P], associée de la SCI L.A indiquant que les associés de la SCI L.A, par une assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2016, ont donné 'mandat express à M. [F] [X]', gérant de la SCI L.A. de 'se porter caution hypothécaire’ des sommes dues par M. [U] [X] pour un montant de 343 500 euros et consentir une hypothèque sur l’immeuble situé au [Adresse 5] au profit de Mme [Z] [G] 'du fait que Mme [G] accepte de lever son hypothèque’ pour permettre la vente de l’immeuble ;
3) Une reconnaissance de dette manuscrite du 21 décembre 2016 par laquelle M. [U] [X] s’est engagé 'irrévocablement’ à rembourser à Mme [G] la somme de 343 500 ' 'représentant le prêt, capital plus intérêts', somme qui serait remboursée 'dès la vente des parts de la SCI CV Capu Suttanu'.
L’absence de renouvellement de l’inscription hypothécaire a permis à M. [U] [X] de vendre le bien situé à [Localité 7] à la SCI L.A.
Le 9 août 2019, Mme [G] a mis en demeure M. [U] [X] d’avoir à lui payer la somme de 343 500 ' outre les intérêts, en vain.
C’est dans ce contexte que, par acte du 13 décembre 2021, Mme [G] a assigné M. [U] [X], la SCI L.A et M.[F] [X] devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Débouté Mme [G] de l’ensemble de ses prétentions,
— L’a condamnée au paiement de la somme de 1 200 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Ecarté l’exécution provisoire de droit du jugement.
Le 26 octobre 2023, Mme [G] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 février 2025, Mme [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 ancien, 1103 et 1380 du code civil, de:
Infirmer le jugement du 12 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Condamner M. [U] [X] à lui payer la somme de 343 500 ', outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2019,
Condamner in solidum M. [U] [X], la SCI L.A., M.[F] [X] à lui payer la somme de 50 000 ' en réparation de son préjudice moral,
Enjoindre la SCI L.A. sous astreinte de 500 ' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, d’inscrire une hypothèque sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 7], cadastré Section AH n° [Cadastre 6], pour sûreté et garantie du remboursement de la somme de 343 500 ' au profit de Mme [G],
Ou subsidiairement condamner la SCI L.A. in solidum avec Monsieur [U] [X] à payer à Mme [G] la somme de 343 500 ' en principal, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter de l’assignation,
A titre subsidiaire et si la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la condition,
Condamner in solidum M. [U] [X] , la SCI L.A. et M.[F] [X] à lui payer la somme de 343 500 ', augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en réparation de son préjudice, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil,
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. [U] [X] , la SCI L.A. et M.[F] [X] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 10 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 26 février 2024, M. [U] [X] , la SCI L.A. et M. [F] [X] demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
En conséquence,
Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamner Mme [G] aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le contrat de prêt
Les parties s’opposent sur les modalités du remboursement, par M. [X] de la somme de 343 500 euros :
Mme [Z] [G] soutient que seul doit s’appliquer l’acte authentique de prêt des 5 et 6 août 2014 par lequel Monsieur [X] s’est déclaré débiteur d’une somme de 343 500 ' à son profit, la dernière échéance devant être versée au plus tard le 5 janvier 2016 ;
M. [U] [X] lui rétorque qu’il n’est tenu que par la reconnaissance de dette du 21 décembre 2016 qui s’est substituée, selon lui, à l’acte authentique et a ajouté une condition suspensive au remboursement de la créance, à savoir la vente des parts de la SCCV « Capu Suttanu », événement qui n’est pas encore arrivé à ce jour.
Le premier juge a adopté la thèse de M. [X] indiquant que: ' Mme [G] ne peut soutenir le caractère unilatéral de cette reconnaissance de dette, ce qui est le propre d’une reconnaissance de dette, ni qu’elle n’a pas consenti à cette condition ou terme, alors qu’elle n’a élevé aucune observation ou contestation lors de la remise de cet acte par le débiteur'.
La cour est en désaccord avec ce raisonnement qui est au contraire au principe de la force obligatoire des contrats édicté aux articles :
1103 : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ;
et 1193 du code civil : 'Les contrats ne peuvent être modifiés (…) que du consentement mutuel des parties (…)'.
En effet, le contrat notarié des 5 et 6 août 2014 qui a été passé par Mme [Z] [G] et M. [U] [X] ne peut être révisé que de leur consentement mutuel.
Or, la reconnaissance de dette manuscrite du 21 décembre 2016 de M. [U] [X] est un engagement unilatéral et non un contrat puisqu’elle n’est pas signée par Mme [G].
M. [X] soutient que le consentement de Mme [G] 'se déduit de ses actes et surtout de son absence de contestations'.
Toutefois, il ne décrit pas ces 'actes'.
Quant à l''absence de contestations’ de Mme [G], autrement dit son 'silence', il doit être apprécié conformément au principe édicté à l’article 1120 du code civil selon lequel : 'Le silence ne vaut pas acceptation'.
Le silence de Mme [G] à la réception de la reconnaissance de dette ne peut évidemment pas caractériser son 'consentement’ aux modifications unilatérales contenues dans l’engagement manuscrit de M. [X], d’autant qu’elles portaient sur de nouvelles modalités de remboursement préjudiciables à Mme [G].
Il n’existe, en l’espèce, aucune 'circonstances particulières’ au sens de l’article 1120 du code civil qui permettraient de faire échec au principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation.
A titre surabondant, l’ajout de la nouvelle condition selon laquelle la somme prêtée serait remboursée 'dès la vente des parts de la SCI CV Capu Suttanu’ est d’une gravité telle qu’elle s’analyse en une 'novation’ de l’obligations de prêt entre les parties qui aurait donc dû être 'expresse', conformément à l’article 1330 du code civil.
En définitive, le seul contrat de prêt applicable est donc l’acte authentique des 5 et 6 août 2014 qui prévoit que le prêt de 343 500 ' au taux de 3% l’an devait être remboursé au plus tard le 5 janvier 2016.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement et condamner M. [U] [X] à payer à Mme [G] la somme de 343 500 ', outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2019.
Sur la constitution de l’hypothèque
L’article 1100-1 du code civil dispose que : « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats ».
Dans le cadre d’un engagement unilatéral, il convient de rechercher, de la part de celui qui s’engage, l’expression d’une manifestation claire et dépourvue d’ambiguïté de s’engager (Cour de cassation, 1ère Civ., 19 octobre 1999, pourvoi n° 97-10.570, Bull. 1999, I, n° 289).
En l’espèce, Mme [G] sollicite d’enjoindre la SCI L.A. à inscrire une hypothèque, conformément aux deux engagements unilatéraux suivants :
1) Un engagement dactylographié du 15 décembre 2016 par lequel M. [F] [X], en sa qualité de gérant de la SCI L.A, s’est engagé 'de manière irrévocable à prendre hypothèque’ pour un montant de 343 500 ' 'à la date extrême d’effet au 31 décembre 2025" au profit de Mme [G] sur le bien immobilier du [Adresse 5] à [Localité 7] 'dont la SCI fait l’acquisition'. Cet acte a été contresigné par Maître [H] [C], notaire ;
2) Un second document dactylographié du 20 décembre 2016, signé de M. [F] [X] et de Mme [J] [X], épouse [P], associée de la SCI L.A indiquant que les associés de la SCI L.A, par une assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2016, ont donné 'mandat express à M. [F] [X]', gérant de la SCI L.A. de 'se porter caution hypothécaire’ des sommes dues par M.[U] [X] pour un montant de 343 500 euros et consentir une hypothèque sur l’immeuble situé au [Adresse 5] au profit de Mme [Z] [G] 'du fait que Mme [G] accepte de lever son hypothèque’ pour permettre la vente de l’immeuble ;
Ces deux engagements ont été pris par les deux associés de la SCI L.A. Ils sont clairs et dépourvus d’ambiguïté.
En défense, la SCI L.A. cite une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la société civile n’est pas engagée par l’acte pris par le dirigeant s’il est contraire à l’intérêt social et met en péril cette société (Cour de cassation, 3ème civ, 11 janvier 2023, n° 21-22.174, inédit). Elle ajoute que l’acte pris par le dirigeant de la SCI L.A était donc contraire à son intérêt social car le mécanisme de l’hypothèque est de nature à la priver à tout moment du bien immobilier, d’autant que la société ne possède qu’un capital social de 100'.
Toutefois, l’engagement à inscrire une hypothèque future était conforme à l’intérêt social de la SCI L.A puisque c’est cet engagement qui a incité Mme [G] à renoncer à l’inscription d’hypothèque alors existante et qu’il a donc permis la vente du bien litigieux par M. [U] [X], père des deux associés, à la SCI L.A.
D’ailleurs, la motivation de la SCI L.A ressort des termes mêmes de l’engagement des deux associés du 20 décembre 2016 selon lequel ils : '(…) ont donné mandat express à Monsieur [F] [X], gérant de la SCI L.A. à se porter caution hypothécaire des sommes dues par Monsieur [U] [X] pour un montant de 343 500' (trois cent quarante trois mille cinq cent euros) et consentir une hypothèque sur l’immeuble sis [Adresse 5] au profit de Madame [Z] [G] demeurant [Adresse 3] à [Localité 10] du fait que Madame [G] accepte de lever son hypothèque pour permettre la vente de l’immeuble sis [Adresse 5]'.
L’intérêt social de la SCI L.A était d’acheter le bien, ce qui n’a été rendu possible que par les deux engagements de ses associés versés au débat.
Ainsi, ces deux engagements unilatéraux sont réguliers, étant observé que l’engagement du 15 décembre 2016 a été, par ailleurs, contresigné par le notaire, Maître [H] [C].
C’est donc à bon droit que Mme [G] sollicite que la SCI L.A soit tenue par les engagements de ses deux associés.
Il convient donc d’infirmer le jugement et d’enjoindre la SCI L.A. d’inscrire une hypothèque sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 7], cadastré Section AH n° [Cadastre 6], pour sûreté et garantie du remboursement de la somme de 343.500' au profit de Mme [G], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présente arrêt, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Il convient enfin, infirmant le premier juge, d’indemniser le préjudice moral qu’a nécessairement subi Mme [G] du fait de l’absence de remboursement du prêt sur plusieurs années la contraignant à des démarches en vue de faire valoir ses droits, à hauteur de la somme de 10 000 euros qui sera intégralement mise à la charge de M. [U] [X].
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [X] et SCI L.A. supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne M. [U] [X] à payer à Mme [Z] [G] la somme de 343 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019 au titre du prêt ;
Enjoint à la SCI L.A. d’inscrire une hypothèque sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 7], cadastré Section AH n° [Cadastre 6], pour sûreté et garantie du remboursement de la somme de 343 500 ' au profit de Mme [G], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présente arrêt, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours ;
Condamne M. [U] [X] à payer à Mme [Z] [G] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
Condamne M. [U] [X] et la SCI L.A. aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum M. [U] [X] et la SCI L.A. à payer à Mme [Z] [G] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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