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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 28 nov. 2024, n° 24/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 5 février 2024, N° 24/00374 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d’une décision rendue par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL en date du 05 février 2024 RG 23/42
N° RG 24/00374 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKFR
Ordonnance /2024
du 28 Novembre 2024
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d’appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00374 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKFR ,
APPELANT
Madame [I] [Z], apprentie mineure, représentée par Madame [K] [C], représentante légale
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par M. [H] [S] , défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIME S
SARL AMOUR DU GOUT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANT VOLONTAIRE
LA SCP BENOIT NAJEAN agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AMOUR DU GOUT placée en redressement judiciaire par jugement du 24 septembre 2024
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Avons, à l’audience de cabinet du 06 Novembre 2024, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 28 Novembre 2024 ;
Et ce jour, 28 Novembre 2024, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 26 février 2024, Mme [I] [Z] a fait appel d’un jugement rendu le 05 février 2024 par le conseil des prud’hommes d’Epinal, dans un litige l’opposant à la société AMOUR DU GOUT.
Par conclusions reçues le 25 juillet 2024, Mme [I] [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à faire compléter par un tiers, Mme [D], son attestation.
Par conclusions du 06 septembre 2024, Mme [I] [Z] demande de :
— prendre en considération le complément d’information de Mme [X] [D],
— au cas où la cour ne retiendrait pas le complément d’information de Mme [D], l’entendre dans le cadre d’une audition de témoin
— condamner la société AMOUR DU GOUT à 500 euros au titre de l’article 700.
Mme [I] [Z] expose avoir sollicité un complément d’attestation à Mme [D], médiatrice, ayant assisté à une médiation avec l’employeur le 27 janvier 2023, pour préciser si les termes financiers de la rupture ont été envisagés après la rupture du contrat d’apprentissage.
Elle indique que dans sa pièce 34-4, Mme [D] répond qu’ a priori la rupture a été traitée avant de discuter de l’accord financier.
Par conclusions du 05 septembre 2024, la société AMOUR DU GOUT demande de :
— débouter Mademoiselle [I] [Z], représentée par Mme [C], de sa demande,
— réserver les dépens et l’article 700.
La société AMOUR DU GOUT expose qu’il résulte de la chronologie des échanges de Mme [I] [Z] avec Mme [D], chronologie indiquée dans les écritures de l’appelante, que la médiatrice ne se souvient pas de l’ordre dans lequel le formulaire de rupture du contrat d’apprentissage et le document manuscrit, précisant les termes financiers de la rupture, ont été signés.
L’intimée estime que la cour ne saurait contraindre Mme [D] a écrire quelque chose dont elle ne se souvient pas, et qu’elle appréciera au vu des pièces produites et de celles complémentaires versées aux débats.
Appelée à l’audience d’incident du 06 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre.
MOTIFS
En l’absence de demande de l’intimée de voir écarter la pièce 34-4 visée par l’appelante, sa demande principale, visant à ce que ce complément d’information soit pris en compte, est à ce stade accueillie dans le cadre des règles de procédures civiles relatives à l’échange des pièces.
La demande subsidiaire est dès lors sans objet.
Mme [I] [Z] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Constate que la demande subsidiaire d’audition de témoin est sans objet ;
Déboute Mme [I] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 08 janvier 2025 pour les éventuelles répliques au fond de Mme [I] [Z] ;
Réserve les dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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