Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 22/06652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 avril 2022, N° 19/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06652 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCA5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 13] RG n° 19/00172
APPELANT
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIME
[12] – 94
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [G] [U] d’un jugement rendu le
07 avril 2022 sous le RG 19/00172, par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la [11] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par courrier daté du 06 février 2018, la [9]
Val-de-Marne (la caisse) a informé M. [U] qu’il était redevable de la somme de 4 342,58 euros suite à des prestations réglées à tort, à savoir des indemnités journalières dues pour la période du 27 février 2017 au 28 juin 2017 payées à deux reprises, une fois par la [8] [Localité 14], une fois par la [11].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 avril 2018, la caisse a mis M. [U] en demeure de régler la somme de 4 342,58 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 06 février 2019, la caisse a notifié à M. [U] une contrainte pour un montant de 4 220,94 euros, déduction faite d’une compensation d’un montant de 121,64 euros.
Par courrier daté du 19 février 2019, M. [U] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, qui, par jugement du
07 avril 2022 a :
Rejeté l’opposition formée par M. [U],
Dit que la contrainte notifiée est validée pour l’entier montant de la somme de 4 342,58 euros,
Condamné M. [U] au paiement de la somme de 4 342,58 euros,
Rappelé que les frais de notification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et en tant que de besoin, condamné M. [U] au paiement de ces frais.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que M. [U], dispensé de comparution, n’a apporté aucun élément justificatif probant de nature à conduire la juridiction échevinale à écarter les explications fournies par l’organisme social qui a versé indument la somme de 4 342 ,58 euros.
Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier. M. [U] en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 22 juin 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 02 décembre 2025, après un renvoi.
A cette audience, M. [U], comparant en personne, sollicite l’infirmation du jugement et demande à n’être redevable d’aucune somme.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’à la suite de son déménagement, le transfert de son compte d’assuré social a été effectué de la caisse de [Localité 14] vers celle du Val-de-Marne. Il précise qu’il n’a jamais reçu de double paiement. Il indique que la [6] [Localité 14] lui a versé des indemnités jusqu’au 29 juin 2017 puis que la [7] a payé le 13 octobre 2017 pour la période de juin à octobre 2017. Il précise que les documents produits par la caisse ne permettent pas d’établir le double paiement qu’elle revendique. Il expose également que certains relevés de la caisse mentionnent un RIB qui ne correspond pas à son compte bancaire.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 07 avril 2022,
— Valider la contrainte pour un montant de 4 220,94 euros (montant restant dû suite à des récupérations sur prestations) délivrée le 06 février 2019 à M. [U],
Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [U] au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. « [G] [T] » aux dépens,
Délivrer la grosse de la décision qui sera rendue.
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que, le 23 octobre 2017, elle a versé à M. [U] les indemnités journalières pour la période du 27 février 2017 au
28 juin 2017, alors que cette indemnisation avait déjà été versée pour la même période par la [6] [Localité 14], ainsi qu’il ressort des décomptes produits au dossier.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé de l’indu :
L’article 1302-1 du code civil dispose :
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement. Le paiement de l’indu, simple fait juridique, peut, s’agissant d’un quasi-contrat, être prouvé par tous moyens.
Les modalités de récupération de l’indu par la caisse sont prévues aux articles
L. 133-4-1 et R. 133-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’indu revendiqué par la caisse concerne la période du 27 février 2017 au 28 juin 2017.
Il ressort du décompte image produit par la [7] en pièce 6 que cette dernière aurait versé à M. [U], sur son compte « [5] » IBAN 76 1350 7001 9330 6634 1193 664 :
— le 23 octobre 2017 la somme de 1 661,52 euros correspondant aux indemnités journalières pour la période du 1er avril au 1er juillet 2017 pour son premier emploi (montant journalier de 19,36 euros),
— le 23 octobre 2017 la somme de 2 802,50 euros correspondant aux indemnités journalières pour la période du 27 février 2017 au 1er juillet 2017 pour son second emploi (montant journalier de 24,03 euros).
Toutefois, il ressort des relevés de compte de M. [U], produits aux débats dans leur intégralité, que ces montants n’apparaissent pas en crédit et M. [U] n’a perçu, le
12 octobre 2017, que la somme de 121,44 euros correspondant aux indemnités journalières du 29 juin au 1er juillet 2017 pour les deux emplois, conformément à l’attestation de paiement établie par la [7] elle-même et produite aux débats par M. [U]. La caisse, qui a reporté le bon numéro de RIB sur son décompte-image, n’allègue pas de dysfonctionnements bancaires.
Il est, par ailleurs, noté que l’ensemble des autres sommes que la caisse prétend avoir versées à M. [U] selon les relevés détaillés établis par ses soins (attestations de paiement produites par l’appelant) sont bien parvenues à M. [U] et apparaissent sur son relevé de compte :
Le 24 octobre 2017 la somme de 1 133,44 euros correspondant aux indemnités journalières du 02 juillet au 29 juillet 2017 pour ses deux emplois (24,03 + 19,36 euros par jour x 28)
Le 25 octobre 2017 la somme de 1 943,04 euros correspondant à des indemnités journalières du 30 juillet au 15 septembre pour ses deux emplois (48 jours)
Le 1er février 2018, 2 104,96 euros correspondant à des indemnités journalières du 16 septembre au 06 novembre 2017 pour les 2 emplois (52 jours)
Parallèlement, selon les décomptes-images, la [6] [Localité 14] aurait versé à M. [U], toujours sur le même compte « [5] » IBAN 76 1350 7001 9330 6634 1193 664 :
Le 29 juin 2017, la somme de 739,86 euros correspondant aux indemnités journalières pour son second emploi du 27 février au 31 mars 2017 (montant journalier : 24,03 euros),
Le 29 juin 2017 la somme de 605,34 euros correspondant aux indemnités journalières pour le second emploi du 1er avril au 27 avril 2017, (montant journalier : 24,03 euros)
Le 29 juin 2017 la somme de 1 367,62 euros correspondant aux indemnités journalières pour le second emploi du 28 avril au 27 juin 2017 (montant journalier : 24,03 euros)
Le 29 juin 2017 la somme de 487,62 euros correspondant aux indemnités journalières pour le premier emploi du 1er avril 2017 au 27 avril 2017 (montant journalier de 19,36 euros),
Le 29 juin 2017 la somme de 1 101,66 euros correspondant aux indemnités journalières pour le second emploi du 28 avril 2017 au 27 juin 2017 (montant journalière de 19,36 euros).
Ces sommes apparaissent sur le relevé bancaire de M. [U], puisqu’un virement global de 4 861,48 euros a été effectué par la [6] [Localité 14] en date du 29 juin 2017.
Par ailleurs, la [6] [Localité 14] a également effectué un versement sur un compte dont le RIB n’est pas identifié pour un montant de 668,22 euros le 29 juin 2017 pour les indemnités journalières du 23 février au 31 mars 2017 du premier emploi (montant journalier de 19,36 euros), ce qui semble correspondre à la subrogation de l’employeur et qui est cohérent avec le décompte ci-dessus rappelé, puisque les indemnités journalières du premier emploi n’ont plus été versées directement à M. [U] à compter du 1er avril 2017.
Ainsi, les seuls éléments du dossier sont insuffisants pour établir que M. [U] a perçu une double indemnisation de son arrêt de maladie pour la période du 27 février 2017 au 28 juin 2017. La caisse ne prouve pas le caractère indu du paiement. Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré et de débouter la [7] de sa demande de validation de la contrainte pour un montant de 4 220,94 euros.
Sur les demandes accessoires :
La caisse, dont les demandes sont rejetées, est tenue de payer les dépens et les frais d’exécution exposés pour la signification de la contrainte.
La demande de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile est également rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 07 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil sous le RG 19/00172,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de la [11] tendant à obtenir la validation de la contrainte signifiée le 06 février 2019 dans la limite de 4220,94 euros,
RAPPELLE qu’en conséquence, la contrainte signifiée le 06 février 2019 est privée de tout effet,
CONDAMNE la [10] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux frais d’exécution prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
REJETTE la demande de la [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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