Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 14 mars 2025, n° 22/02353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 février 2022, N° 20/03238;1351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02353 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGUA
[Y]
C/
S.A.R.L. APASH SECURITE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Février 2022
RG : 20/03238
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 MARS 2025
APPELANT :
[X] [Y]
né le 28 Décembre 1972 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. APASH SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maud TRIBOLLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Apash Sécurité Privée, a pour activité la surveillance et le gardiennage, elle fait application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).
Elle a embauché M. [X] [Y] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité privée, à compter du 1er novembre 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 août 2017, la société Apash Sécurité Privée a convoqué M. [Y] à un entretien préalable fixé au 14 août 2017, cette convocation étant assortie d’une mise à pied conservatoire . Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 août 2017, elle a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2019, M. [Y] a saisi la juridiction prud’homale aux fins de réclamer un rappel de salaires sur quatre mois et contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté M. [Y] de toutes ses demandes et la société Apash Sécurité Privée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [Y] aux dépens.
Le 9 février 2022, M. [Y] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et que les rappels de salaire étaient non fondés.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, M. [X] [Y] demande à la Cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et irrégulier
— condamner la société Apash Sécurité Privée à lui payer :
' 1 118,23 euros à titre de rappel de salaire pour août 2017, outre 118,82 euros de congés payés afférents
' 1 524,87 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 152,48 euros de congés payés afférents
' 1 500 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
' 6 100 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
outre aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, la société Apash Sécurité Privée demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement, de rejeter toutes les demandes de M. [Y], de condamner ce dernier à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé du licenciement
En droit, en application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 21 août 2017 à M. [Y] est rédigée dans les termes suivants :
« Le 4 août 2017, vous vous êtes rendu coupable d’une faute professionnelle. En effet, aux alentours de 16 h 30, en dehors des horaires de service, vous vous êtes rendu sur le site des points de vente gare [5] et avez dérobé la main courante, ainsi que le téléphone de service. Vous avez nui au bon déroulement des prestations du 4 au 6 inclus en privant le client d’une ligne directe avec l’agent en poste et vous le saviez. Nous vous avons convoqué via un courrier recommandé du 7 août afin de vous expliquer mais vous n’avez pas jugé bon de vous présenter ou même de répondre à nos appels téléphoniques. Vous êtes également en abandon de poste depuis le 1er août 2017.
Suite au fait énoncé, nous vous voyons dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave à compter du 21 août. »
La société Apash Sécurité Privée produit deux documents, afin de démontrer la matérialité du premier grief mentionné dans la lettre de licenciement : un écrit dont l’identité de l’auteur n’est pas avérée (aucune pièce d’identité n’étant jointe) et une plainte déposée par le gérant de la société le 4 août 2017, dans un commissariat de police (pièces n° 2 et 3 de l’intimée).
Toutefois, ces pièces sont insuffisantes pour établir la réalité du comportement reproché à M. [Y], à savoir le vol de la main courante et du téléphone de service conservés sur le site de la gare de la [5], le 4 août 2017.
Par ailleurs, alors que M. [Y] reproche à son employeur de ne pas lui avoir adressé son planning de travail pour le mois d’août 2017, la société Apash Sécurité Privée ne justifie pas lui avoir communiqué ce planning, ni, après le 1er août 2017, lui avoir adressé une mise en demeure de reprendre son travail, si bien que le grief tenant à l’absence injustifiée n’est pas non plus avéré.
En l’absence de démonstration de la matérialité des deux griefs visés dans la lettre de licenciement, ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement pour faute grave de M. [Y] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci a droit au paiement du salaire qui ne lui a pas été versé durant la période de mise à pied conservatoire, à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' M. [Y] demande un rappel de salaire pour la période allant du 1er au 22 août 2017.
Il ressort du bulletin de paie délivré pour le mois d’août 2017 que l’employeur n’a pas payé M. [Y] pour les périodes allant :
— du 1er au 7 août et du 15 au 21 août, parce qu’il l’a considéré comme étant en absence injustifiée, sans toutefois le démontrer ;
— du 8 au 14 août, car le salarié était sous le coup de la mise à pied conservatoire.
Dans ces conditions, la société Apash Sécurité Privée a indûment privé M. [Y] de son salaire, pour la période allant du 1er au 22 août 2017. Elle est donc débitrice du montant de 1 026,33 euros, à titre de rappel de salaire, outre 102,63 euros au titre des congés payés afférents.
' En application de l’article 9 de l’annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, la durée du délai-congé était fixée, compte tenu de l’ancienneté de M. [Y] (supérieure à 6 mois), à 1 mois.
La société Apash Sécurité Privée sera donc condamnée à payer à M. [Y] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à un mois de salaire (compris comme le salaire de base, outre l’indemnité d’habillage / déshabillage), soit 1 502,39 euros, outre 150,23 euros de congés payés afférents.
' Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté (8 mois) et de l’âge (45 ans) de M. [Y] au moment du licenciement et de sa capacité à retrouver un emploi, la Cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture abusive sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4 500 euros.
' En outre, M. [Y] affirme que la société Apash Sécurité Privée lui a remis tardivement, le 19 octobre 2017, l’attestation Pôle emploi, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.
Toutefois, alors que l’attestation Pôle emploi produite par M. [Y] lui-même (pièce n° 4 de l’appelant) est datée du 21 août 2017, il n’établit pas que la remise tardive de cette attestation, à la supposer établie, lui ait occasionné un quelconque préjudice, alors qu’il lui revient d’en rapporter la preuve (en ce sens : Cass. Soc., 22 mars 2017, n° 16-12.930).
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ; il sera infirmé, en ce qu’il a débouté M. [Y] de toutes ses autres demandes et la société Apash Sécurité Privée sera condamnée à payer à ce dernier les montants qui ont été fixés ci-dessus.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Apash Sécurité Privée, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Apash Sécurité Privée sera condamnée à payer à M. [Y] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 25 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, et la société Apash Sécurité Privée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [X] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Apash Sécurité Privée à payer à M. [X] [Y] :
— 1 026,33 euros, à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2017, outre 102,63 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 502,39 euros, outre 150,23 euros de congés payés afférents
— 4 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Apash Sécurité Privée aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de la société Apash Sécurité Privée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Apash Sécurité Privée à payer à M. [X] [Y] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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