Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 21/02935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 9 février 2021, N° 17/00501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02935 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNIO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 17/00501
APPELANT
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. IDK, prise en la personne de son représentant légal
RCS MEAUX : 437 990 179
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille BRES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON,
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [J] a été engagé par contrat à durée déterminée le 17 avril 2007 par la société SAS IDK, en qualité de magasinier.
A compter du 3 septembre 2007, monsieur [J] était embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en cette même qualité.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [J] s’élevait à 2 246,65 euros. La convention collective applicable est celle du commerce de gros non alimentaire.
Le 23 février 2017, monsieur [J] est convoqué à un entretien en vue de rompre son contrat de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Le 15 mars 2017, les parties signaient la rupture conventionnelle avec transmission à la DIRECCTE après le 30 mars 2017.
A l’issue du délai de rétractation et du délai d’homologation par la DIRECCTE, le contrat prenait fin le 30 avril 2017. Une indemnité de 4 300 euros était versée à Monsieur [J] au titre de la rupture conventionnelle.
Le 27 juin 2017, monsieur [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux d’une demande de versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité, non respect de l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi et paiement de primes.
Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— Débouté Monsieur [K] [J] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre la SAS IDK,
— Débouté la SAS IDK de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge de monsieur [K] [J].
Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement le 19 mars 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 28 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [J] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau
— Condamner la SAS IDK à verser à monsieur [J] les sommes suivantes:
' 7 489,95 euros au titre des primes
' 10 000,00 euros au titre de l’article L1222-1 du code du travail
' 10 000,00 euros au titre de dommages intérêts pour défaut de respect des articles L4121-1 du code du travail
— Dire que les intérêts au taux légal devront être fixés à compter de la saisine,
— Ordonner la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1154 du code civil,
— Condamner la SAS IDK à verser à monsieur [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 4 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société IDK demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Meaux en toutes ses dispositions.
— Constater l’absence de violation de l’obligation de sécurité de résultat par l’employeur ;
— Constater l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Dire et juger infondée la demande de rappel de salaire au titre des primes.
En conséquence :
— Débouter monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
— Condamner monsieur [J] à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 mars 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
I – Sur les primes
Monsieur [J] soutient qu’une prime d’été était versée à au moins un autre salarié (monsieur [U] [N]) et qu’elle aurait donc dû lui être versée au regard du principe de l’égalité de traitement. S’agissant de la prime de treizième mois, il soutient qu’elle lui était versée jusqu’en 2013, et qu’il en a sollicité le paiement le 31 janvier 2016. Il avance qu’elle était également versée aux autres salariés et que son absence de versement n’a pas été dénoncée.
La société IDK soutient que les primes visées par monsieur [J] ne découlent ni de la convention collective du Commerce de gros, ni d’un accord d’entreprise, ni d’un engagement unilatéral de l’employeur, ni d’un usage. Elle soutient que les primes citées par monsieur [J] ne présentent aucun caractère de généralité, de constance et de fixité. La société IDK en déduit que ce sont des primes facultatives, librement déterminées et versées par l’employeur, dont monsieur [J] ne peut pas revendiquer le versement.
Il sera souligné que les critères rendant obligatoires le paiement des primes, dés lors qu’elles ne sont prévues ni par la convention collective, ni par le contrat de travail sont leur généralité, leur constance et leur fixité.
En l’espèce monsieur [J] soutient que la prime d’été dont il sollicite le paiement a été versée à un autre salarié. Celui-ci ne démontre pas le caractère général de cette prime puisqu’un seul salarié en aurait été bénéficiaire, pas plus qu’il n’établit la constance et la fixité de cette prime . Il sera débouté de sa demande. Le salarié n’apporte aucun élément sur la prétendue inégalité de traitement qu’il aurait subi.
Il sollicite le paiement d’une prime de treizième mois dont il avait bénéficié jusqu’en 2013.
Il ne verse pas aux débats les bulletins de salaire démontrant le paiement régulier de cette prime jusqu’en 2013, il n’établit pas que le paiement de cette prime soit un usage qui présente des caractères de généralité de constance et de fixité. L’employeur admet avoir payé cette prime versée en décembre mais indique que son montant a varié selon les années, il est donc démontré que celle-ci n’a pas de caractère de fixité et de constance.
Ces primes sont facultatives, déterminées et versées par l’employeur librement selon ses propres critères et au rythme qu’il détermine en fonction notamment des résultats de sa volonté de récompenser ou non un salarié.
Enfin le salarié n’établit pas l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur s’engageant à payer l’une ou l’autre de ces deux primes.
Il sera débouté de ses demandes , le jugement du Conseil des prud’hommes étant confirmé .
II – Sur l’exécution loyale
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Monsieur [J] soutient que la société IDK ne remplaçait que rarement les salariés absents, ce qui occasionnait une charge de travail considérable pour les présents, en outre les salariés ne bénéficiaient ni de toilettes à proprement parlé, ni de point d’eau et aucun service de nettoyage n’était mis en place sur le site.
La société IDK soutient que monsieur [J] ne cite aucun fait précis et se contente de formuler des allégations au soutien de ses demandes. Elle précise que monsieur [J] réalisait le nombre d’heures prévues dans son contrat de travail, que les périodes de repos étaient parfaitement respectées, que des solutions de remplacement étaient recherchées en cas d’absences prolongées, qu’il n’existe pas de surcharge structurelle de travail et que la société a mis en place des outils visant à déterminer la charge de travail des salariés auxquels monsieur [J] n’a jamais voulu se plier. Concernant les sanitaires, elle soutient qu’elle est dépendante du gestionnaire des locaux auprès duquel elle a effectué des démarches. Enfin, la société considère que le rangement de l’entrepôt entrait dans les qualifications de monsieur [J].
Monsieur [J] ne démontre pas l’importance des heures supplémentaires qu’il aurait réalisées, ses bulletins de salaire mentionnent le paiement d’heures supplémentaires et la société démontre le recours régulier effectué à des travailleurs intérimaires, ce qui contredit les allégations de monsieur [J]. Il sera observé que malgré les explications qui lui ont été faites de la nécessité de remplir l’outil destiné à contrôler ces heures, celui-ci n’a jamais voulu les remplir.
Il sera observé qu’il ne sollicite pas le paiement de telles heures .
L’employeur ne conteste pas l’absence de sanitaires conformes se contentant d’en rejeter la responsabilité sur le gestionnaire des locaux alors que cette obligation est prévue par le code du travail.
Le salarié sera indemnisé à ce titre à hauteur de 3 000'
En outre si M. [J] devait ranger , il ne lui incombait pas de faire le ménage , il ne démontre cependant pas l’absence de nettoyage du lieu de travail , ni qu’il ait dû travailler dans un environnement dangereux pour sa santé .
Le jugement est infirmé sur ce point.
III – Sur le non respect de l’obligation de sécurité
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Aux termes de cet article, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Ainsi, l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.
Monsieur [J] soutient que le document d’évaluation des risques (DUER) n’a jamais été mis en place, qu’aucune formation sur les extincteurs n’a été organisée, que l’origine de l’accident du travail du 8 février 2016 n’a pas été examinée et qu’il n’a jamais reçu de formation geste et posture. Il estime qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une reconnaissance de travailleur handicapé si une évaluation et des mesures avaient été mises en place.
La société IDK soutient que toutes les dispositions qui concernent la désignation et les missions du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’ont aucune pertinence dans le cas d’espèce puisqu’elle employait moins de 50 salariés en 2017 et que suite à une carence de candidats, elle ne dispose pas de représentant du personnel.
Elle soutient qu’il ne ressort pas que le handicap de monsieur [J] aurait un quelconque lien avec son activité professionnelle. Elle soutient qu’elle a parfaitement rempli ses obligations en matière de santé et de sécurité, et a notamment respecté les avis rendus par le médecin du travail concernant monsieur [J] qui ne comportent aucune réserve sur les trajets. Enfin, elle soutient qu’elle a déclaré l’incident du travail du 8 février 2016 conformément à ses obligations et que monsieur [J] n’apporte aucun élément qui permettrait de justifier un lien entre l’accident du travail et une prétendue surcharge de travail.
La société produit un procès verbal de carence lors de l’organisation des élections pour les délégués de personnel et membre du CE en 2017. Elle rappelle à juste titre qu’elle n’avait pas à constituer un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail puisqu’elle avait moins de 50 salariés.
Il résulte du dossier de la médecine du travail produit par le salarié que le médecin du travail a délivré régulièrement des avis d’aptitude , en 2009, 2011et 2016 mentionnant uniquement à compter de cette période :'éviter le port de charges lourdes', le salarié ne démontre pas le non respect de cette limitation, aucune limitation quant au temps de conduite de monsieur [J] n’y figure.
L’accident du travail a régulièrement été déclaré et aucun lien n’est établi entre la reconnaissance de son handicap ni avec l’ accident de travail, ni avec les conditions de travail du salarié.
L’employeur verse aux débats un document intitulé registre des résultats de l’évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des salariés daté du 23 octobre 2015 rempli manuellement relatif au local de Lognes lieu de travail de monsieur [J], qui n’a pas été remis à jour annuellement .Un tel manquement cause nécessairement un préjudice au salarié.
En outre ce document ne mentionne pas l’existence d’une formation à la sécurité incendie des salariés présents sur le site de [Localité 4]. Il résulte de ces éléments un non respect de l’obligation de sécurité , il sera alloué à ce titre la somme de 3 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Il ne parait pas inéquitable de condamner la société IDK qui succombe au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande en paiement de primes ;
l’INFIRMANT sur le surplus ;
statuant de nouveau,
CONDAMNE la société IDK à payer à M. [J] les sommes de :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation d’exécution du contrat de travail de bonne foi,
— 3 000 euros à titre pour non respect de l’obligation de sécurité,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société IDK à payer àM. [J] en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société IDK.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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