Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 18 mars 2025, n° 22/17318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 décembre 2022, N° 17/06755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2025
N°2025/155
Rôle N° RG 22/17318
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRMZ
S.A.S. [9]
C/
[6] [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le : 18.03.2025
à :
— Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
— [6] [Localité 7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06755
APPELANTE
S.A.S. [9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[6] [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 février 2017 à 3h30, au temps et au lieu du travail, M.[G] [Y], agent qualifié de la SAS [9], anciennement dénommée [10], a été victime d’un accident du travail déclaré le jour même par son employeur.
D’après la déclaration établie par l’employeur, M.[G] [Y] a voulu contourner un dos d’âne, la machine autolaveuse s’est arrêtée brutalement et il a ressenti une vive douleur dans le bas du dos.
Le certificat médical initial du 22 février 2017 révèle une dorsolombalgie.
Le 24 février 2017, l’employeur a émis des réserves.
Après instruction, le 22 mai 2017, la [3] [Localité 7] ([5]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 21 juillet 2017, l’employeur a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 12 octobre 2017, notifiée le lendemain, a rejeté le recours.
Le 31 octobre 2017, la SAS [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la société de l’ensemble de ses demandes et estimé que l’accident de travail de M.[G] [Y] lui était opposable.
Les premiers juges ont relevé que :
' l’accident de M.[G] [Y] était survenu au temps et au lieu du travail;
' les circonstances de son accident étaient compatibles avec son activité professionnelle;
' l’accident avait été déclaré le jour même ;
' les douleurs décrites dans la déclaration d’accident correspondaient à celles évoquées dans le certificat médical;
' la communication de l’avis du médecin conseil à l’employeur n’était pas prévue.
Par courrier du 27 décembre 2022, la SAS [9] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 28 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, la société demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
' à titre principal, déclarer inopposable la décision de prise en charge faute pour la caisse d’établir la matérialité de l’accident de travail;
' à titre subsidiaire, déclarer inopposable la décision de prise en charge pour violation du principe du contradictoire par la caisse.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
' preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un fait accidentel dans la mesure où:
— la matérialité des faits repose sur les seules déclarations du salarié ;
— il n’existe aucun témoin de l’accident;
— la victime n’a pas averti un responsable ;
— la première constatation médicale est tardive ;
— le certificat médical du médecin n’a fait que rapporter les allégations de l’intéressé;
' la caisse n’a pas respecté le principe de la contradiction puisque l’avis du médecin conseil n’a pas été transmis.
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [5], dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement entrepris.
Elle expose que:
' sur la réalité de l’accident de travail :
— la déclaration d’accident du travail indique les circonstances de l’accident ;
— les circonstances de l’accident sont compatibles avec l’activité de la victime ;
— l’accident a été connu de l’employeur le jour des faits ;
— la nature et le siège des lésions sont confirmés par le certificat médical ;
— M.[H], agent de sécurité, a été avisé par radio de l’accident survenu au préjudice de l’assuré;
' sur la violation du principe du contradictoire, l’avis du médecin conseil n’avait pas à être recueilli.
MOTIFS
1. Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail.
S’il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail, c’est en revanche à l’employeur, qui veut contester la décision de prise en charge de la caisse, qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La qualité de salarié de M.[G] [Y] au service de l’appelante n’est pas discutée par les parties.
Il résulte de la déclaration d’accident rédigée par la société le 22 février 2017 que, le même jour, à 3H30, la machine autolaveuse conduite par M.[G] [Y] s’était arrêtée brutalement alors qu’il voulait contourner un dos d’âne, ce qui lui a causé une douleur légère dans le bas du dos, les lésions étant situées du côté gauche du bassin et du genou gauche. Cet accident est survenu au lieu et au temps du travail puisque, le jour des faits, l’intéressé avait pris son poste à 01H00 du matin pour le quitter à 07H00.
L’employeur a communiqué à la [5] une lettre de réserves le 24 février 2017.
Si l’appelante reproche à son employé de ne l’avoir informée que tardivement, ce moyen ne saurait prospérer dans la mesure où l’accident dont M.[G] [Y] expose qu’il a été victime à 3H30 du matin, ce qu’il réitère dans ses déclarations au cours de la procédure d’instruction par la [5], a été déclaré dans la journée puisqu’il a été connu de l’employeur le 22 février 2017 à 16H10, soit dans le délai de 24h prévu par l’article R.441-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
De plus, à l’inverse de ce que relève la SAS [9], M.[G] [Y] a bien averti un tiers, alors qu’il accomplissait sa prestation de travail, en la personne de M.[J] [I], chef de poste sécurité, qu’il avait subi un accident de travail. Ainsi, M.[J] [I] a rédigé une attestation en qualité de témoin au cours de la procédure d’instruction par la caisse pour certifier que M.[G] [Y] lui avait signalé son accident et qu’il avait été constaté par l’équipe de sécurité.
Le moyen développé par la société selon lequel l’accident déclaré par M.[G] [Y] n’est corroboré par aucun élément extrinsèque ou par un témoignage n’est pas fondé.
De la même façon, M.[G] [Y] a consulté un médecin le jour de l’accident allégué dont le certificat médical initial d’accident du travail du 22 février 2017 révèle une dorsolombalgie. Les symptômes ont le même siège que les lésions déclarées par M.[G] [Y] à son employeur, le jour de l’accident, et sont compatibles avec les circonstances de ce dernier.
Enfin, la SAS [9] ne saurait tirer argument du fait que M.[G] [Y] ait attendu d’achever son service pour aller consulter un médecin alors même que l’intéressé a admis que les lésions ne commandaient pas un arrêt immédiat de son travail. Si elle allègue que M.[G] [Y] aurait pu se blesser après avoir quitté son poste, elle n’en rapporte pas la preuve.
En dernière analyse, la brutalité de l’apparition de la lésion à base de dorsolombalgie consécutivement à l’arrêt de l’autolaveuse de M.[G] [Y] satisfait à l’exigence textuelle de l’existence d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail
La cour en tire la conclusion selon laquelle la matérialité de l’accident de M.[G] [Y] n’est donc pas contestable.
2. Sur le caractère professionnel de l’accident
L’ensemble des éléments rappelés ci-dessus constitue un faisceau d’indices suffisant pour rapporter la preuve de l’existence d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu de travail de telle manière que la [5] peut, à juste titre, se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au préjudice de M.[G] [Y].
En l’espèce, la société ne communique aucun élément de nature à renverser cette présomption.
En conséquence, les premiers juges ont, a raison, estimé que les éléments relatés ci-dessus concordaient pour démontrer la réalité d’une lésion imputable au travail dont la SAS [9] n’apportait aucune preuve contraire.
3. Sur la violation du principe du contradictoire par la [5]
Vu les articles R.441-11 et R.441-13 du code de la sécurité sociale ;
La Cour de cassation juge, de façon constante, que la [2] a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ., 23 octobre 2008, 07-18150; 2e Civ., 14 février 2013, 11-25.714), peu important l’envoi d’une copie incomplète du dossier (2e Civ., 21 septembre 2017, 16-20.494 ; 2e Civ., 24 sept. 2020, 19-16.930 ; 2e Civ., 1er juin 2023, 22-15.855).
Consécutivement à la lettre de réserves émanant de la société le 24 février 2017, la [5] a diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 2 mai 2017, dûment réceptionné par l’appelante, la [5] a informé la société qu’elle pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident qui interviendrait le 22 mai 2017.
Suite à la demande de la société, par courrier électronique du 18 mai 2017, la [5] lui a communiqué une copie du dossier.
Si la société [8] fait grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué l’avis du médecin conseil, la cour relève que, ainsi que le soutient la [5], la caisse n’était pas tenue de saisir ce dernier pour avis à la réception d’une déclaration d’accident de travail (2e Civ., 18 février 2010, n°08-21.960).
Il s’ensuit que c’est à tort que l’appelante fait grief à la [5] d’avoir violé le principe de la contradiction.
Les premiers juges doivent donc être approuvés sur ce point.
4. Sur les dépens
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [9] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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