Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 24/03499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 5 juillet 2022, N° 17/03756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03499 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JY5Y
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 JUIN 2025
SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/03756
Cour d’appel de Caen du 5 juillet 2022
APPELANTE :
Madame [P] [A]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELIER, avocat plaidant au barreau de Caen
INTIMEES :
société d’assurance de droit allemand DARAG DEUTSCHLAND AG
venant aux droits de la Sa Sada
[Adresse 2]
[Localité 3] (Allemagne)
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de Marseille
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 24 octobre 2024 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 prorogé au 18 juin 2025, les parties régulièrement avisées.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 janvier 2015, à [Localité 5], Mme [P] [A] a été victime d’un accident de la circulation et sérieusement blessée.
Son droit à indemnisation n’étant pas contesté, la Sa Allianz Iard, agissant dans le cadre des conventions inter-compagnies et mandatée par la société anonyme de défense et assurances (la Sa Sada), aux droits de laquelle vient la société de droit allemand Darag Deutschland Ag, lui a fait une offre indemnitaire.
Contestant cette offre, et après expertises, par assignations délivrées par huissier de justice les 5 et 18 décembre 2017 à la Sa Sada et au Régime social des indépendants professions libérales, Mme [A] a saisi le tribunal de grande instance de Caen afin d’être indemnisée.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Caen a :
— condamné la Sa Sada à verser à Mme [A] :
. la somme de 92 429,60 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel,
. la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’ensemble de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Mme [A] du surplus de ses demandes,
— condamné la Sa Sada aux dépens de l’instance,
— déclaré le jugement opposable au régime social des indépendants,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 16 avril 2019, la Sa Sada a formé appel du jugement.
Par arrêt réputé contradictoire du 5 juillet 2022, la cour d’appel de Caen a :
— donné acte à la société Darag Deutschland Ag de son intervention volontaire,
— mis hors de cause la Sa Sada en l’état du transfert de son portefeuille de contrat automobile au profit de la société Darag Deutschland Ag,
— confirmé le jugement entrepris sauf s’agissant de l’évaluation des postes de préjudices suivants :
. les dépenses de santé actuelles, les frais divers, l’assistance tierce personne, la perte de gains professionnels actuels, l’incidence professionnelle temporaire, l’incidence professionnelle permanente, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice matériel,
. et en ce qu’il a condamné la Sa Sada à verser à Mme [A] la somme de 92 429,60 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel,
— infirmé de ces chefs et statuant à nouveau,
— fixé comme il suit les postes de préjudices dont ceux infirmés :
. dépenses de santé actuelles : 130,22 euros,
. frais divers : 1 554,68 euros,
. assistance tierce personne : 467,22 euros,
. perte de gains professionnels actuels : 413,22 euros,
. incidence professionnelle temporaire : 2 441,08 euros,
. incidence professionnelle permanente : 31 010 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 728 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros,
. souffrances endurées : 4 000 euros,
. préjudice matériel : 158,48 euros
soit un total de 46 902,90 euros,
— condamné la société Darag Deutschland Ag à verser à Mme [A] la somme de 46 902,90 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites en prenant en compte les sommes déjà versées au titre de l’exécution provisoire, en réparation de son préjudice corporel,
— débouté Mme [A] du surplus de ses demandes en ce compris celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Darag Deutschland Ag du surplus de ses demandes,
— rejeté toutes autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Darag Deutschland Ag en tous les dépens d’appel.
Mme [A] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par un arrêt du 4 avril 2024, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement en ce qu’il déboute Mme [A] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal, remettant sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Rouen.
Au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, la Cour a jugé que :
« Pour rejeter la demande de doublement du taux de l’intérêt légal, l’arrêt retient que s’il est exact que la première offre provisionnelle a été adressée le 23 septembre 2015, soit postérieurement à l’expiration du délai de 8 mois, le 10 septembre 2015, et était insuffisante, une offre définitive conforme a été adressée le 13 octobre 2015, soit dans le délai de 5 mois à compter de la date à laquelle l’assureur a eu connaissance de la date de consolidation, fixée au 10 juillet 2015 par le rapport d’expertise du 14 septembre 2015 expédié le 21 septembre 2015.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’assureur n’avait pas fait d’offre, même présentant un caractère provisionnel, dans le délai de 8 mois à compter de l’accident, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Par déclaration du 8 octobre 2024, Mme [A] a saisi notre cour d’appel.
Par décision du président de chambre du 21 octobre 2024, l’affaire a été fixée suivant les modalités de l’article 1037-1 du code de procédure civile à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2025.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, Mme [P] [A] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au paiement des intérêts au double du taux légal,
statuant à nouveau,
— condamner la société Darag Deutschland Ag venant aux droits de la Sa Sada au paiement des intérêts au double du taux légal sur la totalité du préjudice de Mme [A] évalué par la cour d’appel, avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans tenir compte des provisions versées, soit 47 298,67 euros du 10 septembre 2015, jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir aura un caractère définitif et avec anatocisme à compter du 11 septembre 2016,
y ajoutant
— dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts,
— condamner la société Darag Deutschland Ag venant aux droits de la Sa Sada à payer à Mme [A] la somme 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et dire qu’ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’assiette des pénalités comprend toujours la créance des organismes sociaux dans la mesure où, au visa de l’article R. 211-40 du code des assurances, l’offre d’indemnité doit indiquer l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire, et qu’elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
Elle précise qu’après avoir tenté d’indemniser de façon définitive et forfaitaire son préjudice par une somme dérisoire de 500 euros sans même lui proposer la réalisation d’un examen médical, alors qu’elle n’avait pas été informée dans les trois mois de l’accident de la consolidation de son état de santé ; que la société Darag Deutschland Ag, venant aux droits de Sa Sada, ne lui a adressé aucune offre d’indemnisation provisionnelle détaillée, alors même qu’elle l’avait informée de son souhait d’être examinée et de son refus d’accepter l’indemnisation forfaitaire offerte.
Elle relève quant à l’offre d’indemnisation définitive que si elle a été adressée le
23 septembre 2015, le tribunal a relevé son « caractère manifestement incomplet », point non contesté par la société Darag Deutschland Ag ; que « l’ultime offre non opposable en cas d’action judiciaire » adressée le 13 octobre 2016 à son conseil, n’est pas davantage de nature à arrêter le cours de la sanction, puisque notamment, elle ne mentionne ni les dépenses de santé, ni le préjudice matériel et qu’elle est inopposable en cas d’action judiciaire ; que son conseil n’avait pas le mandat dont se prévaut la société Darag Deutschland Ag. Elle ajoute que le faible montant d’un poste n’est pas un critère pour ne pas retenir l’incomplétude de l’offre ; qu’en toute hypothèse, l’offre reste tardive et inopposable dans le cadre de l’instance.
Elle indique encore que l’offre formulée par voie de conclusions signifiées le
5 septembre 2018 n’est pas de nature à arrêter le cours de la sanction : le dispositif des conclusions ne contient aucune offre, qui est à la fois incomplète et dérisoire quant aux montants au regard des conclusions des expertises.
Elle ajoute que le moyen tiré de l’existence d’une sanction manifestement excessive allégué, le montant de la pénalité s’élevant à plus de 52 700 euros, est inopérant puisqu’il s’agit de sanctionner selon la volonté du législateur les carences des assureurs.
Elle conclut à l’obtention de la condamnation de l’assureur au doublement des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2015 soit 8 mois à compter de l’accident et anatocisme à compter du 11 septembre 2016.
Par dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2024, la société d’assurance de droit allemand Darag Deutschland Ag demande à la cour, au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande de doublement du taux d’intérêt légal,
— débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes, lesquelles sont infondées et injustifiées,
en cas d’infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Caen du 12 mars 2019,
— déclarer conforme aux exigences légales l’offre définitive d’indemnisation adressée par la Sa Allianz le 13 octobre 2016 à Me Dupont-Barrellier,
— déclarer que Me Dupont-Barrellier disposait d’un mandat pour recevoir l’offre d’indemnisation au nom et pour le compte de Mme [A],
— déclarer, à tout le moins, que la Sa Allianz Iard pouvait légitiment croire que Me Dupont-Barrellier disposait d’un tel mandat de sorte que la société Darag Deutschland Ag peut valablement opposer à Mme [A] la théorie du mandat apparent,
— fixer le terme de la sanction du doublement des intérêts au 13 octobre 2016, date à laquelle l’offre définitive d’indemnisation a été adressé par la Sa Allianz,
à titre subsidiaire,
— fixer le terme de la sanction du doublement des intérêts au 22 août 2018, date à laquelle la Sa Sada a notifié ses conclusions en défense dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Caen,
— fixer l’assiette de la pénalité du doublement des intérêts à la somme de
20 409,94 euros correspondant au montant de l’indemnité proposée le 13 octobre 2016 et aux débours du régime social des indépendants,
— débouter Mme [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— à tout le moins, ramener cette demande à de plus juste proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle précise que le tribunal a commis une erreur en retenant que l’offre définitive avait été adressée le 13 octobre 2015 alors qu’en réalité il s’agit du 13 octobre 2016.
Elle expose que la Sa Allianz Iard a adressé le 23 septembre 2015 une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 6 335 euros ; qu’elle a été adressée dans le délai de 5 mois à compter de la connaissance de la date de consolidation ; qu’elle a cependant été jugée incomplète par le tribunal ; que le 13 octobre 2016, l’assureur a adressé une offre définitive majorée pour un montant total de 20 014,17 euros, provision de 500 euros non déduite ; que cette offre a été jugée conforme tant par le tribunal à l’exception du préjudice matériel résultant du coût de la carte grise de la voiture remplaçant celle détruite dans l’accident, que par la cour d’appel en ce qu’elle visait les postes de préjudice hors carte grise (146,50 euros) et la créance du RSI (395,77 euros), les omissions étant estimées comme non décisives ; que la cassation de l’arrêt n’est intervenue que parce que l’assureur n’avait pas fait d’offre provisionnelle dans le délai de 8 mois à compter de l’accident.
Elle soutient que contrairement aux moyens et arguments de Mme [A], il ne peut être soutenu que l’offre ne mentionnait pas la créance du RSI au titre des dépenses de santé actuelles, que l’assureur refusait d’indemniser les pertes de gains professionnelles et que l’offre n’avait pas été adressée à la victime mais à son conseil ; que ces éléments ne peuvent remettre en cause la régularité de l’offre. Elle rappelle les termes des correspondances adressaient par Me Dupont-Barrelier les
2 décembre 2015 et 12 janvier 2016 à l’origine de l’offre formulée le 13 octobre 2016 ; que le conseil avait bien un mandat pour recevoir l’offre au nom de sa cliente, point non contesté en première instance ; qu’à tout le moins, elle peut se prévaloir de l’existence d’un mandat apparent. En conséquence, elle demande que le terme de la sanction du doublement des intérêts prenne fin le 13 octobre 2016.
A titre subsidiaire, elle demande que ce terme soit fixé au 22 août 2018, date à laquelle elle a présenté une offre par voie de conclusions, la Cour de cassation admettant que l’offre légalement obligatoire soit soumise en cette forme. Elle ajoute que cette offre n’était pas dérisoire.
Sur l’assiette de la pénalité, elle conteste la demande de Mme [A] en ce qu’elle sollicite que la pénalité soit aussi calculée sur la totalité du préjudice incluant la créance des organismes sociaux et la provision non déduite.
Elle soutient que la sanction de l’offre tardive mais par ailleurs conforme aux exigences légales, qu’elle soit provisionnelle ou définitive, est le doublement des intérêts à compter de l’expiration du délai imparti à l’assureur pour faire une offre jusqu’au jour de l’offre et la pénalité s’applique alors sur le montant de l’indemnité offerte et non sur celui de l’indemnité allouée par le juge ; que ce n’est qu’en l’absence d’offre conforme que la sanction s’applique sur les sommes allouées par le juge jusqu’à la date de la décision judiciaire.
En conséquence, l’assiette de la pénalité sera fixée sur la somme de 20 409,94 soit l’indemnité proposée le 13 octobre 2016 provision non déduite et le montant des débours du RSI (395,77 euros). La demande de Mme [A] qui aboutit à une somme supérieure à 52 700 euros est manifestement excessive au regard du montant des préjudices et contraire à l’esprit de la loi.
La Cpam du Puy de Dôme, anciennement Régime social des indépendants, à qui la déclaration de saisine et les conclusions d’appelant ont été signifiées le 23 octobre 2024, de même que les conclusions d’intimée le 6 janvier 2025, n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 mars 2025.
MOTIFS
Sur le doublement du taux légal
L’article L. 211-9 du code des assurances prévoit que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre provisionnelle, comme l’offre définitive, doit être suffisante et comporter le détail de tous les postes de préjudice indemnisables. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’article R. 211-40 du même code énonce que l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
Il incombe à l’assureur, tenu de faire une offre, d’établir qu’il a satisfait à ces obligations.
Les juges du fond apprécient souverainement le caractère complet et suffisant d’une offre.
1- Sur la durée d’application de la pénalité
En l’espèce, Mme [A] a subi un accident de la circulation le 10 janvier 2015.
L’assureur ne conteste pas dans ses dernières conclusions qu’il a manqué à l’obligation de soumettre une offre à la victime dans les délais légaux :
— provisionnelle dans le délai de 8 mois à compter de l’accident soit le 10 septembre 2015,
— définitive dans le délai de 5 mois à compter de la connaissance de la consolidation de l’état de la victime, soit de fait, le 14 février 2016 (dépôt du rapport de l’expert amiable le 14 septembre 2015 fixant la date de consolidation au 10 juillet 2015).
Il retient en réalité la prétention de Mme [A] de voir fixer le point de départ de la pénalité au 10 septembre 2015.
Il ne revient pas sur la seconde hypothèse, celle d’une offre formée dans le délai de 5 mois à compter de la connaissance de la consolidation de la victime puisque tant le tribunal que la cour ont visé une offre présentée le 13 octobre 2015 alors qu’il s’agit d’une offre qui ne sera formulée que le 13 octobre 2016 pour écarter le droit de la victime à une pénalité.
L’assureur vise à titre principal l’échéance atteinte le 13 octobre 2016 et à défaut le
22 août 2018.
— L’offre du 13 octobre 2016
Par lettre du 13 octobre 2016, l’assureur a présenté une offre au conseil de Mme [A] qui conteste sa validité en l’absence de mandat donné à son avocat pour la recevoir.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que :
— dès les opérations d’expertise amiable contradictoire ayant abouti au rapport des Dr [O] et [S] du 21 septembre 2015, Mme [A] était assistée de Me Dupont-Barrellier son avocat ;
— l’offre de la Sa Allianz Iard adressée le 23 septembre 2015 à Mme [A] a été suivie de lettres de négociations très argumentées sur les prétentions chiffrées, poste par poste, de la victime, de la part de son conseil les 2 décembre 2015 et le 12 janvier 2016.
La précision et l’ampleur des prises de position du conseil de Mme [A] mettent en évidence l’existence d’un mandat de l’avocat pour s’exprimer au nom de la victime et dès lors de recevoir l’offre « ultime » de l’assureur. Le moyen soulevé par Mme [A] ne peut à ce titre prospérer.
Quant à la conformité de l’offre, la proposition en ce qu’elle porte la mention d’offre « non opposable en cas d’action judiciaire » ne fait pas obstacle à son examen sur sa complétude afin de déterminer sa conformité aux exigences légales.
En l’espèce, pour une évaluation totale de 20 014,17 euros, elle comporte les postes suivants :
— dépense de santé : 120,37 euros
— frais de médecin conseil : 1 380 euros
— frais de déplacement : 61,80 euros
— assistance personnelle : 416 euros
— perte de salaire : 160 euros
— incidence professionnelle : 8 000 euros
— déficit fonctionnel partiel : 455 euros + 221 euros
— souffrances endurées : 3 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 4 500 euros
— honoraires : 1 200 euros.
Par décision irrévocable, la cour d’appel de Caen a accordé à Mme [A] la reconnaissance des préjudices suivants :
. dépenses de santé actuelles : 130,22 euros,
. frais divers : 1 554,68 euros,
. assistance tierce personne : 467,22 euros,
. perte de gains professionnels actuels : 413,22 euros,
. incidence professionnelle temporaire : 2 441,08 euros,
. incidence professionnelle permanente : 31 010 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 728 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros,
. souffrances endurées : 4 000 euros,
. préjudice matériel : 158,48 euros
soit un total de 46 902,90 euros,
Mme [A] critique deux points pour soutenir que l’offre n’est pas conforme en ce qu’elle ne comporte pas la créance du tiers payeur au titre des dépenses de santé avec l’annexe de ses débours et le préjudice matériel. Elle ajoute qu’elle est tardive, incomplète et insuffisante voire dérisoire en représentant 42 % du préjudice évalué par la cour.
Même si la société Darag Deutschland AG verse aux débats la lettre du RSI du
5 novembre 2015 précisant que le montant de ses débours s’élève à la somme de 395,77 euros, il est établi que l’offre du 13 octobre 2016 ne vise pas ces frais au titre de la créance du tiers payeur et n’est pas assortie en annexe du relevé du RSI.
En outre, l’offre discutée ne répond à la prétention clairement exprimée d’une indemnisation pour l’incidence professionnelle temporaire, poste non repris même pour l’écarter.
Le préjudice matériel (carte grise) n’est pas repris.
Par ailleurs, Mme [A], née le [Date naissance 1] 1984, coiffeuse libérale, avait 30 ans lors de l’accident.
Le rapport amiable contradictoire met en évidence une atteinte permanente à son intégrité physique de 3 %. Les médecins, auteurs du rapport, ont conclu que « Concernant le retentissement professionnel, on notera une gêne dans certains mouvements scapulaires prolongés et en hauteur comme le brushing mais pas d’impossibilité ni inaptitude. »
Ils conviennent d’une gêne qui sera ressentie par Mme [A] durant toute sa vie professionnelle jusqu’à l’âge de la retraite. L’assureur n’a proposé que la somme de 8 000 euros quand la cour a retenu un montant de 31 010 euros. Le montant offert était insuffisant pour être retenu au titre d’une offre régulière.
En conséquence, la proposition d’indemnisation formée par lettre du 13 octobre 2016 est effectivement, comme le soutient Mme [A], tardive, incomplète et insuffisante ; elle ne peut interrompre le cours de la pénalité du doublement des intérêts au taux légal.
— Les conclusions du 22 août 2018
A titre subsidiaire, l’assureur entend se prévaloir de l’offre formulée dans ses conclusions du 22 août 2018.
Dans le dispositif de ces écritures, la société Sada aux droits de laquelle vient la société Darag Deutschland AG s’est bornée, après visa du rapport d’expertise du
14 septembre 2015, et des offres des 23 septembre 2015 et 13 octobre 2016, à demander à la juridiction de « débouter Madame [P] [A] de ses chefs de demandes injustifiées et infondées et dans l’ensemble réduire ses prétentions de façon sensible ». Elle n’a dès lors formulé aucune offre à la fois claire et complète l’engageant.
Si elle a discuté les prétentions de Mme [A], ces observations et propositions ne peuvent être assimilées à l’offre répondant aux exigences légales et réglementaires posées par les textes susvisés.
En conséquence, les conclusions visées ne peuvent davantage constituer le terme de la sanction applicable.
En l’absence d’offre régulière, de terme assurantiel de nature à mettre fin au cours de la pénalité, le doublement des intérêts au taux légal prendra fin à la date de la décision fixant les droits à indemnisation de Mme [A] dans les conditions prévues à l’article L 211-13 du code des assurances soit au 5 juillet 2022.
Le doublement des intérêts au taux légal courra, par infirmation du jugement entrepris de ce chef, du 10 septembre 2015 au 5 juillet 2022.
Les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
2- Sur l’assiette de la pénalité
Si l’offre est tardive mais est jugée conforme aux exigences légales, la sanction s’applique sur le montant des sommes offertes jusqu’à la date de cette offre. En l’absence d’offre conforme, la sanction s’applique sur les sommes allouées par le juge jusqu’à la date de la décision judiciaire.
En l’absence d’offre conforme avant la première décision judiciaire le 12 mars 2019, l’assiette des intérêts sera donc le montant des condamnations indemnitaires prononcées en faveur de Mme [A] par décision irrévocable soit 46 902,90 euros
outre les frais du RSI à hauteur de 395,77 euros soit la somme de 47 298,67 euros.
Sur les frais de procédure
La société Darag Deutschland AG succombe à l’instance et en supportera les dépens sans distraction des dépens au profit du conseil de l’appelante à défaut de désignation du bénéficiaire.
Ne pouvant y prétendre elle-même, elle sera condamnée à payer à Mme [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la cassation prononcée,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [P] [A] de sa demande de doublement des intérêts et a condamné la Sa SADA à payer à Mme [P] [A] une indemnité « avec intérêts au taux légal à compter de ce jour » ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne la société de droit allemand Darag Deutschland Ag, venant aux droits de la Sa société anonyme de défense et d’assurance, au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 47 298,67 euros du 10 septembre 2015 jusqu’au
5 juillet 2022 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société de droit allemand Darag Deutschland Ag, venant aux droits de la Sa société anonyme de défense et d’assurance, à payer à Mme [P] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties pour le surplus des demandes ;
Condamne la société de droit allemand Darag Deutschland Ag, venant aux droits de la Sa société anonyme de défense et d’assurance, aux dépens de l’instance.
Le greffier, La présidente de chambre,
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